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L'autorité judiciaire intervient pour éclairer le gouvernement, pour lui délivrer une consultation juridique sur les difficultés qui naissent de la demande. — Recourir au pouvoir judiciaire, lorsqu'il s'agit d'un acte de justice, pour le réduire à ce rôle d'auxiliaire, est tout à fait anormal.jLa décision, en effet, n'est même pas rendue publiquement ; elle reste ensevelie dans le dossier, et il ne faut pas craindre de dire que si elle servira de guide au pouvoir exécutif dans les cas ordinaires, dans les autres elle sera de nulle importance. Que la demande d'extradition soit dirigée contre un individu dans l'intérêt de qui s'agitent des influences politiques ou bien que les questions soulevées touchent à un degré quelconque, directement ou indirectement, les hommes du pouvoir et, suivant les temps, les circonstances et les régimes, on les trouvera résolus à faire bon marché de Tavis de la magistrature. La magistrature dans les pays menacés par les partis ardents n'estelle pas un pouvoir suspect? N'est-il pas de mode en plusieurs lieux, en France particulièrement, de la représenter comme étanten hostilité permanente avecTadministration? Quand les pouvoirs tombent, la magistrature leur survit, et, comme elle a reçu son investiture de gouvernements déchus, on lui pardonne difficilement son immuabilité au milieu des ruines et des relèvements. Son impassibilité devant le spectacle des révolutions violentes ou légales qui font successivement passer le pouvoir aux partis en conflagration irrite les nouveaux venus. Ils s'étonnent qu'au lieu de servir la loi, elle ne devienne pas l'instrument de leur ambition et de leur triomphe. Or si on suppose le pouvoir livré en Espagne, en Italie, en France ou ailleurs à des hommes politiques qui, lorsqu'ilsélaient dans le parti de ^'opposition, ne dissimulaient ni leur hostilité ni leurs attaques contre la magistrature, comment espérer qu'ils tiendront compte d'une décision dépourvue de sanction ! Ne voit-on pas trop souvent les arrêts de justice publiquement insultés au grand péril du respect de l'institution sans laquelle un État ne peut prétendre garantir la sécurité des

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citoyens, et les ministres tolérer par esprit de parti ou par impuissance contre les violents, le dénigrement systématique des corps judiciaires et les outrages les plus sanglants ? N'a-t-on pas vu l'administration entrer en conflit avec la magistrature lorsque celle-ci défendait les droits les plus sacrés des citoyens contre les violences commandées par des décrets dictatoriaux, briser ses décisions avec Tarme du conflit légal audacieusement faussée et la loi humiliée et violée dans tous les sanctuaires de la justice I Si, aux jours troublés oùles passions politiques envahissent tous les cœurs, ces passions aveugles viennent à monter jusqu'aux régions sereines où le pouvoir gouvernemental devrait en être affranchi, et si les arrêts revêtus du caractère de la chose jugée sont méprisés, à plus forte raison n'accueiilera-t-on qu'avec dédain des décisions jpar lesquelles on n'est point lié. C'est précisément parce que la plupart des États sont exposés à des luttes intestines et violentes qu'il faut placer l'extradition, comme la justice elle-même, hors des mains du pouvoir exécutif toujours changeant, toujours exposé à faire prévaloir la politique sur la justice, pour la confier à un pouvoir stable, exclusivement préoccupé de l'application des lois internationales, de l'égalité des étrangers devant la loi pénale sans acception de nationalité et de parti, indépendant de toute influence et voué au seul culte de la justice universelle.

Le pouvoir exécutif n'est soumis à aucune responsabilité effective. Dans les monarchies absolues, le ministre de la justice ne relève que du prince. Si, dans les monarchies constitutionnelles ou dans les États démocratiques, il est tenu de compter avec la puissance du parlement, c'est là un joug trop facile à secouer pour des ministres qui savent se rendre nécessaires au parti du gouvernement, comme c'est également un joug impérieux s'ils se laissent asservir aux leaders du parti dont ils sont dépendants. On sait que les majorités n'abandonnent pas facilement l'homme assez puissant pour unir par sa supériorité intellectuelle, par ses artifices ou par les faveurs dont il

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dispose les groupes divers dont elles se composent si on ne lui reproche aucune faute qui compromette -la puissance conquise ou maintenue en commun. Les réclamations d*un étranger, si elles ne sont pas soutenues par un potentat redoutable, seront étouffées, éludées. L'interprétation des lois est si élastique ! Leur application juridique est séparée du déni de justice par des nuancés si délicates I L'acte de gouvernement ou de haute administration a droit, pour s'exercer librement, à des immunités si étranges ! Un ministre en faveur dégagera toujours sa responsabilité sinon devant Topinion publique dont il se soucie fort peu, du moins devant le parlement. Que de douloureux exemples nous pourrions rappeler ici du fonctionnement de la responsabilité ministérielle.

Or précisément ce qu'il faut, c'est soustraire l'extradition aux sphères toujours orageuses de la politique afin qu'elle ne puisse jamais servir de prétexte à des froissements entre gouvernements, à des conflits dont on ne saurait prévoir l'issue et dont le moindre inconvénient est de suspendre pendant des années l'exercice du droit d'extradition. Cette responsabilité gouvernementale que l'on invoque pour réduire le pouvoir judiciaire au rôle de conseil et laisser los résolutions au pouvoir exécutif, il importe de no pas la mettre en mouvement pour des actes de justice dont le pouvoir judiciaire organisé en une hiérarchie savamment édifiée pour l'interprélation des lois suffit à assurer la régularité. Quelle nécessité y a-t-il déconsidérer les traités comme des contrats intervenus entre souverains et de faire intervenir à chaque instant les princes ou leurs ministres pour interpréter comme le feraient deux simples citoyens, les clauses du contrat? Ne voit-on pas que l'interprétation donne lieu à des négociations difficiles, traversées, suivant les circonstances politiques où elles s'engagent, par des incidents de toute nature et que de môme qu'une question de mur mitoyen allume entre deux voisins des haines inextinguibles, de même une question d'extradition peut donner lieu, si la situation s'envenime,

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aux plu3 redoutables conflits entre deux peuples. C'est parce qu'on en a fait une prérogative des souverains que l'exercice du droit d'extradition est réputé périlleux. Comme les princes qu'il met en présence n'ont d'autre ressource, en cas de dissentiment, que de transiger ou de vider leur querelle par les armes, c'est à peine si Ton ose le réglementer tant on redoute les susceptibilités qu'il pourrait mettre en éveil. C'est comme une arme qu'on leur a mise entre les mains pour se blesser réciproquement dès qu'ils la veulent manier.

Livrer la connaissance des lois sur l'extradition et celle de tous les incidents de cette procédure au pouvoir judiciaire, c'est supprimer tous ces périls, toutes ces craintes. Au lieu de traités dont la négociation et l'interprétation peuvent subir le contre-coup de la politique, des relations d'amitié ou d'bostilité entre les États, on aura une loi sinon immuable, destinée au moins à maintenir longtemps son empire par cela même qu'elle sera à peu près uniforme, et le pouvoir judiciaire en fera l'application comme il applique toutes les autres lois, libre de toute défiance, exempt d'exagération ou de faiblesse, par-dessus tout isolé de ce milieu sans cesse sillonné d'éclairs où s'agite le pouvoir exécutif. Il y aura des luttes judiciaires, des conflits de tribunaux, des divergences d'arrêts comme en toute matière législative, puis les difficultés seront résolues, les dissidences s'eff'aceront devant l'autorité des décisions des juridictions supérieures, et, de ces débats pacifiques, le droit d'extradition sortira grandi, fortifié, inattaquable et inattaqué parce qu'il sera solidement assis sur des bases inébranlables comme doit l'être tout droit auxiliaire de la justice.

Telle n'est ^as l'opinion de M. Seruzier. Cet auteur redoute l'avis motivé des chambres d'accusation dans le système belge, parce que la question de culpabilité ou d'innocence sera rarement laissée de côté par les magistrats et que, dès lors, le gouvernement aura souvent la main forcée par cet avis. Suivant lui, la tendance des magistrats à

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dépasser le but en celte matière trouverai an encouragement dans la circolaire du 12 octobre 1875 qui donne au procureur de la République du lieu de Farrestation devant qui l'étranger est arrêté et conduit, la mission de vérifier les moyens de défense allégués par lui, comme 8*il prétend appartenir à la nationalité française ou que la demande d'extradition s'applique à un autre individu, ou s*il allègue un fait de nature à établir son innocence. — Cette circulaire n'a pas le sens que lui prête M. Seruzier. Elle fait entrer rinstruction de la demande d'extradition dans une voie plus libérale en autorisant l'étranger à produire ses moyens de défense en fait et en droit, ce qui dans certains cas où son innocence paraîtrait éclatante permettrait au gouvernement requérant, informé de l'incident, de se désister de sa demande. Jamais, bien certainement, le gouvernement français n'a eu l'intention de résoudre la question de culpabilité par les seules explications, presque toujours mensongères^ du réfugié. M. Ribot, le savant magistrat qui Ta rédigée sous les inspirations ou avec l'approbation de l'illustre Dufaure, n'aurait pas eu cette naïveté. 11 semble du moins que, pour éviter l'écueil qu'il signale, M. Seruzier devrait réclamer la publicité du débat. Loin de là I II veut le secret de l'ancienne procédure, comme au XIV® |siècle. « Voilà pourquoi on peut regretter encore l'ancien système de procédure secrète, précédant le décret d'extradition. Ce décret pouvait être rapporté tant que le fugitif n'était pas livré et sur ses réclamations. L'examen préalable au décret empêchait souvent des arrestations sans que les étrangers poursuivis dans leur pays eussent connaissance seulement des recherches dont ils étaient l'objet. On les arrêtera plus facilement maintenant, sauf à les relâcher solennellement. Est-ce là le progrès recherché par les amis de la liberté individuelle? Supposez maintenant des demandes d'extradition où la politique est mêlée, l'immixtion de la presse et du public dans ces questions brûlantes est-elle de nature à cimenter les rapports internationaux ?

» Le gouvernement étranger qui a été surpris en flagrant délit de mensonge et publiquement dans une demande dVxtradition pour crime de droit commun qui cachait un crime-politique, nVt-il pas perdu tout prestige? Il n'existait pas de traité d'extradition avec ce gouvernement, mais quel est le ministère français qui oserait maintenant en conclure un et le présenter à l'approbation des Chambres (afl'aire Hartmann, mars 1880) * ».

Le reproche de duplicité adressé au gouvernement russe n'est pas fondé. Ce gouvernement avait demandé l'extradition d'Hartmann « pour répondre devant les juges de son pays du fait d'avoir détérioré avec préméditation un chemin de fer avec l'intention de mettre en péril le train engagé sur la voie ». La demande visait le crime de droit commun et écartait la qualité de la personne contre laquelle l'attentat avait été dirigé. Pourquoi le gouvernement russe n'aurait-il pas eu le droit, entre deux éléments complexes, de négliger celui qui pouvait être considéré comme politique. La duplicité n'eût existé que si une fois en possession de la personne d'Hartmann la Russie Teût poursuivi devant une juridiction exceptionnelle et pour attentat à la vie du souverain. Il serait singulièrement téméraire, pour ne pas dire plus, d'émettre, même indirectement, une semblable supposition '.

Quant à la publicité des débats, elle doit être désirée par tous les partisans de la liberté et du progrès et nous ne nous attarderons pas à discuter une opinion qu'il suffit de dénoncer comme absolument rétrograde pour qu'elle soit condamnée par les réformateurs de l'extradition.

Est-ce donc un rêve dangereux, une chose impossible à réaliser que de vouloir investir le pouvoir judiciaire du droit retenu jusqu'ici par le pouvoir exécutif ? Cette dépossession constituera-t-elle une atteinte au droit de souveraineté? La sécurité des relations internationales sera-t-elle

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