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pour chaque cas d*un échange de communications diplomatiques comme pour toute autre affaire administratiye.
L'Angleterre et les États-Unis procèdent différemment des autres puissances. En principe celles-ci n'admettent pas que les agents du pays requérant soient en état de faire acte d'autorité sur le territoire du souverain qui accorde l'extradition et chacune d'elles limite l'exercice de cette autorité à la frontière. L'Angleterre et les États-Unis con* sentent à délivrer directement sur leur propre territoire le mandat d'exécution à l'agent étranger désigné pour recevoir l'extradé. Muni de ce titre, l'agent procède en Angleterre comme s'il était dans le ressort de sa souveraineté. Il n'a qu'à réclamer l'extradé dans la prison où il est détenu etàl'emmener à travers le territoire du Royaume- Uni. L'article 3 de l'acte de 1870 porte : « La personne à laquelle ce mandat aura été adressé aura le droit de recevoir l'individu désigné dans le mandat, de le détenir, et de le transporter sur le territoire de l'État qui a demandé l'extradition ; et si le prisonnier s'échappe avant de sortir du territoire anglais, il sera repris de la même manière que toute personne accusée d'un crime lorsqu'elle est reprise après évasion. » Sauf la disposition finale, c'est absolument là ce qui se passait au XVIP et au XVIII^ siècle lorsqu'on envoyait les exempts du roi sur le territoire étranger pour en ramener les extradés. En fait le gouvernement anglais a reconnu les inconvénients de ce système un peu trop primitif et il n'admet plus Faction des agents étrangers sur son territoire. Le gouvernement des États-Unis l'admet en droit et en fait (Acte du 12 août 1848, section 111).
Le congrès n'hésitera pas à adopter le système suivi par la plupart des puissances et à repousser l'intervention des agents étrangers dans rexéculion d'un acte de justice qui s'accomplit hors de leur juridiction. Il n'admettra pas que l'étranger puisse être, comme au moyen-âge, livré à un agent qui, procédant sur un territoire étranger, en dehors de la surveillance de toute autorité, pourrait user de vio-
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lence et de mauvais traitements envers son prisonnier. Il est permis, en effet, de s*étonner que des Ëtats jaloux de protéger l'étranger au point de lui sacrifler les droits de souveraineté de TÉtat requérant, n'aient pas craint lesagissements arbitraires d'un agent libre d'agircomme illeveut. Cette insouciance s'explique par la faculté reconnue aux tribunaux anglais et américains, faculté que notre système a en vue de proscrire, de donner à la partie lésée un rôle prépondérant dans la procédure d'extradition. 11 est arrivé, paraît-il, en Angleterre, que le gouvernement s'est reposé sur la partie civile du soin de surveiller la procédure d'extradition. Dans un conflit avec les États-Unis à l'occasion de la reddition de Charles Lewis Lawrence, en 1875, inculpé que ce pays voulait juger pour d'autres faits que ceux qui avaient motivé l'extradition, le gouvernement anglais, pour repousser le précédent de l'affaire Heilbron invoqué contre lui, soutenait que cet extradé lui avait été livré sur une poursuite privée dont il ne s'était pas mêlé et cela en un temps où les principes de l'extradition étaient peu connus. La révélation est assez curieuse. D'abord les diplomates américains se refusaient avec raison à comprendre l'emploi de cette expression « poursuite pnvée^ » dans une poursuite pour félonie, au nom et pour le compte de VÉtat ou du souverain^ et ils ajoutaient: « Peut-être n'avait-elle pas un autre sens que la phrase suivante où il était dit que le gouvernement anglais n'avait pas porté son attention surf affaire. Mais que devenait cette protection jalouse des droits individuels qui faisait le juste orgueil de la législation anglaise comme de la législation américaine et qui tenait une si grande place dans Targumentation de lord Derby? Le gouvernement qui obtenait une extradition ne contractait-il pas les obligations les plus sacrées envers celui qui l'accordait, s'il fallait en croire la doctrine anglaise; il ne pouvait dégager sa responsabilité en disant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'affaire et qu'il n'y avait pas porté attention. Que si, au contraire, on se prévalait de ce que, dans la Grande-Bretagne, il n'y avait pas
un accusateur public chargé de poursuivre le criminel livré par un État étranger, de ce quela charge en était attribuée à une personne qui n'était pas, à proprement parler, un serviteur de la couronne, le gouvernement pouvait-il, pour cette raison, désavouer et repousser l'argument légitime tiré de la manière dont la justice avait été rendue, afin de déterminer la manière dont le traité avait été mis en pratique. »
Ce grief que le gouvernement américain faisait à TAngleterre de s'être désintéressée de la procédure d'extradition sur la partie lésée, il faut en tenir compte et le gênéraliser^ afin de limiter l'intervention de celle-ci à un rôle purement secondaire. Elle doit se borner, lorsqu'elle est dans le procès, à fournir des renseignements à la justice, à reconnaître les objets saisis, mais jamais elle ne doit diriger l'action et se substituer au pouvoir investi de la souveraineté.
Les mesures relatives à l'exécution de l'extradition pourraient être laissées dans le domaine de l'administration. Le congrès aurait alors à poser les bases d'un règlement général fondé sur les renseignements particuliers que les puissances lui fourniraient. Toutefois il serait plus logique de laisser au ministère public le soin d'assurer l'exécution de la décision qui ordonne l'extradition comme s'il s'agissait d'un simple mandat d'arrêt. En eff*et, en principe, l'administration n'intervient que pour assurer l'exécution de la peine. Tant que la justice n'est pas dessaisie delà poursuite par un arrêt de non-lieu, c'est à elle qu'il appartient de pourvoir à l'exécution des mesures de coercition pour laquelle l'État met à sa disposition, suivant les cas, des officiers ministériels ou des agents delà force publique. L'extradition n'étant qu'un mandement de justice d'une nature spéciale, le ministère public en procurera l'exécution en adressant aux agents de la force publique des réquisitions à l'effet de conduire l'extradé à la frontière.
Dans tous les cas, il est nécessaire de donner au tribunal le droit de décider, d'après les indications qui lui seront
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transmises par le ministère de la justice, après qu'il s'est lui-même concerté avec le ministère de l'intérieur, dans quel lieu la remise de l'extradé sera faite par les agents de l'autorité locale aux agents de l'autorité étrangère. Ce n'est pas là un empiétement du pouvoir judiciaire sur les attributions de l'administration. Le législateur est libre d'étendre jusque-là la compétence de l'autorité judiciaire ainsi que l'a fait le législateur français dans la disposition par laquelle il enjoint à la cour d'assises de désigner par son arrêt le lieu où se fera l'exécution du condamné à mort (Art. 26 du Code pénal). A l'aide de cette précaution, on préviendra les conflits qui pourraient s'élever entre les autorités administratives des deux pays et des négociations qui, pour s'entamer après coup, prolongeraient indéfiniment la détention préventive de l'extradé.
Ce qui fait la force de notre système, c'est sa simplicité et son unité. En effet, si l'on veut observer strictement, fidèlement, l'assimilation de l'extradition à un acte de justice, on écarte tout embarras, toute complication, tout conflit. Il suffit de laisser les autorités judiciaires des deux pays procéder comme si elles faisaient partie de la même souveraineté. La remise de l'extradé sera ainsi effectuée avec les mêmes garanties que s'il était arrêté dans son propre pays. Son itinéraire sera réglé suivant des règlements d'administration publique; il ne pourra être incarcéré dans les étapes à parcourir que dans les prisons de l'État requis et de l'État requérant ou des États de transit, et, par là se trouveront effacées de toutes les législations ces dispositions qui permettaient de le livrer à an agent libre de l'emprisonner et de le conduire à destination suivant son bon plaisir, sous sa seule responsabilité personnelle, en dehors de tout contrôle des autorités sous la dépendance desquelles il exerce habituellement ses fonctions. Les cas d'évasion deviendront ainsi plus rares en même temps que les moyens employés pour les éviter ne ressembleront plus à la chartre privée du moyen-âge, mais seront conformes à la loi et à l'humanité.