‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 132 sur 224 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DU TRilKSIT.

Sommaire. — Progrès inccssanU du droit conventionnel depuis iSU. — Projet de loi du gouvernement français. — Nécessité d'établir la liberté universelle du transit — Modes de TelTectuer — C!oo. testations jugées par le tribunal du pays requis.

Lorsque la puissance qui accorde Textradilion et celle qui Ta obtenue n'ont pas une frontière commune, le requérant est amené à demander aux États intermédiaires d'autoriser le transit de l'extradé à travers leur territoire.

Pendant longtemps, les questions de transit ont dû être réglées par une entente diplomatique pour chaque cas particulier sans établir dans les traités des règles générales, car il n*est fait mention du transit dans les conventions internationales qu'à partir de 1844 et seulement pour mettre les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires à la charge de l'État qui réclame l'extradition *. On trouve cependant un arrùlé de la diète germanique du 26 janvier 1854 par lequel fut réglée la question du transit entre tous les États de la Confédération germanique. L'article 7 porte : « Le transport des extradés, ve-

1. Tr. entre la France et le grand-duché de Hessc, art. 9; — entre la Belgique et le grand-duché de Bade, 1844.

nant des Etats de la Confédération allemande ou d'ailleurs, sera permis dans les États qu'ils auront à traverser. Ce transit est soumis aux exceptions et restrictions déterminées par Tart. 1°', '§§ 1 à 3, pour l'obligation de consentir à Textradition.wLa dernière disposition de l'article s'applique aux réserves admises pour les nationaux, pour les individus justiciables du pays requis à raison de l'infraction qui motive la demande d'extradition et pour les individus poursuivis dans le pays requis à raison d'une autre infraction.

Le gouvernement belge introduisit dans loi du 5 avril 1868 une disposition nouvelle qui, sauf quelques modifications, fut adoptée par la plupart des États. L'opportunité de cette disposition était ainsi expliquée par l'exposé des motifs : « L'art. 3 du projet constitue une disposition nouvelle dont le besoin s'est fait vivement sentir dans la pratique. Cet article prévoit Thypothèse où l'extradition d'un criminel consentie par deux États étrangers ne pourrait être effectuée qu'à travers le territoire belge. En l'absence d'une disposition formelle prévoyant cette hypothèse dans la législation existante, le gouvernement s'est vu souvent dans l'alternative, en pareille circonstance, ou de refuser le transit, ou de ne l'accorder que moyennant l'observation rigoureuse en Belgique de toutes les formalités prescrites pour l'extradition elle-même. Cette rigueur de notre législation qui a pour effet, dans tous les cas, de retarder la remise de l'extradé devant ses juges, et de prolonger ainsi la détention, a souvent donné lieu à des réclamations de la part des gouvernements étrangers. Elle expose le gouvernement à des représailles et à des refus qui rendent impossible à son profit toute extradition qui lui serait accordée par l'un des nombreux États avec lesquels des traités ont été conclus en cette matière. L'art. 3 obvie à ces inconvénients en autorisant l'extradition par voie de transit, sous les garanties ordinaires, mais en la dispensant, pour éviter tout retard, de la formalité préalable de la chambre des mises en accu-

464 DE l'extradition.

sation. » Cet article porte : « L'extradition par voie de transit, sur le territoire belge, pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'article précédent, lorsqu'elle aura été requise par un État étranger, au profit d'un État étranger, liés Fun, et Vautre avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du 1" octobre 1833 et l'art. 7 de la présente loi. »

L'extradition simplifiée quant à la procédure était donc soumise à deux conditions essentielles : il fallait que la Belgique fût liée par un traité avec chacune des puissances auxquelles elle servait d'intermédiaire et que Finfraction fût prévue par toutes les conventions, sous la réserve d^ailleurs qu'il ne s'agirait ni d'infraction politique, ni d'infraction couverte par la prescription. Cette clause a été adoptée par les États qui ont contracté avec la Belgique*.

La France réglait la question du transit à des conditions moins rigoureuses. L'autorisation pouvait être accordée sur simple demande par voie diplomatique appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agît pas d'un délit politique ou purement militaire*.

En i873, on trouve une déclaration échangée entre les gouvernements de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie pour assurer le transport par la Suisse des extradés livrés par l'Allemagne à l'Italie et réciproquement. M. Billot, à qui nous empruntons ces détails, donne le texte de la déclaration in extenso. Rapportons seulement le texte de de l'article 4 : « Le transit par le territoire suisse ne sera jamais autorisé pour le transport des ressortissants suisses

1. Bavière (1869), grand-duché de Bade (id.) Suisse (1870), Espagne (id.), Suède et Norwège (id.), grand-duché de Luxembourg (1871).

2. Tr. avec la Bavière (1869), la Suisse (id.), Tltulie (1870).

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ni pour les prévenus de délits politiques, de quelque pays qu'ils soient originaires. »

En 1874, la Belgique a modifié la disposition de la loi de 1868. Pour autoriser le transit il fallait que le gouvernement fût lié par un traité d'extradition avec chacun des deux contractants entre lesquels s'opère la trasmission de l'extradé. Cette exigence n'a pas été maintenue. Il suffit désormais d'après l'art. 4 que l'État au profit duquel l'extradition s'opère soit lié par une convention avec le pays à travers lequel s'effectue le transit *.

La loi néerlandaise renferme une disposition semblable (Art. 20).

Cette disposition a paru encore trop rigoureuse à quelques-uns des États qui contractaient avec la Belgique. Celleci a dû s'en départir et les conventions intervenues ont stipulé qu'il suffirait que le fait servant de base à l'extradition fût compris dans la convention négociée entre la Belgique et l'Etat contractant *.

Le projet de loi français admet des principes plus larges encore. L'art. 18 accorde le transit à toute puissance qui le réclame, à charge de réciprocité. « Le transit sur le territoire français d'un étranger extradé pourra être autorisé par le ministre de la justice, sur la simple production, par la voie diplomatique, de l'un des actes mentionnés en l'art. 7. Cette autorisation ne saurait être donnée qu'aux puissances qui accorderaient sur leur territoire la môme faculté au gouvernement français. » Le gouvernement, après avoir rappelé les précédents du transit, ajoute dans l'exposé des motifs : « Nous n'avons pas pensé que ces restrictions dussent être formulées dans la loi. Tout d'abord il est évident que la procédure contradictoire d'extradition établie par les art. 10 et suivants ne peut recevoir son application en matière de transit. Cette procédure offrirait, au point de vue même de l'inculpé, plus d'inconvé-

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