ATTRIBUTION DES FRAIS
Sommaire. — Fn théorie les frais sont à la charge du pays requérant. — Compensation admise en droit conventionnel. — Exception en Angleterre et aux litats-Unis. — Frais de transit. — La règle peut être maintenue sous le régime judiciaire absolu. — Exception pour le cas de solvabilité de l'extradé. — Facilité de revenir à la théorie pure a'i moyen de la taxe des actes judiciaires.
Les frais occasionnés par la procédure d*extradition sont quelquefois considérables. Il faut procéder à la recherche et à l'arrestation du réfugié, le détenir en prison et l'y nourrir, le transférer à la frontière et transporter les pièces à conviction. En théorie pure ces dépenses devraient être à la charge de TÉlat qui obtient Textradition, car bien que la reddition d'un malfaiteur à ses juges naturels soit une mesure d'intérêt général et profite au pays requis qu'elle délivre d'un malfaiteur, elle est plus spécialement favorable au pays requérant qui a un intérêt direct à obtenir une réparation éclatante du crime au lieu même où il a troublé l'ordre public et jeté Teffroi dans les âmes.
Toutefois pour prévenir les difficultés qui pourraient naître de la Uquidation et du remboursement des dépens,
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les États ont adopté une règle contraire. Chaque État supporte les frais qu'il fait. C'est peut-être un sentiment de défiance qui, à l'origine, l'a inspirée. Les gouvernements ont sans doute pensé que le pays requis serait plus économe des mesures exceptionnelles et coûteuses s'il les prenait à sa charge. Du reste M. de Vazelhes fait remarquer que ce système n'est point particulier à l'extradition, qu'il se généralise et tend à s'appliquer à toutes les matières qui touchent aux intérêts internationaux. C'est ainsi qu'on applique ce principe à l'union postale, et aux communications des actes intéressant l'état civil que différents États se promettent réciproquement *.
Au lieu de règlements de comptes difïîciles à cause de la diversité des dépenses et de l'éloignement des parties intéressées, au lieu d'un paiement dont le mode emprunte aux correspondances diplomatiques et aux exigences de la comptabilité publique un caractère singulièrement compliqué, il s'opère une simple compensation entre les divers Étals. L'État requérant deviendra demain l'État requis et aura ainsi l'occasion de rendre à son créancier d'hier un service pécuniaire analogue à celui qu'il en a reçu.
Jusqu'en 1853, l'attribution des frais n'était pas soumise à une règle bien certaine. A partir de cette époque presque tous les traités mettent les frais à la charge du pays requis.
Cette règle est empreinte d'un grand esprit de courtoisie et de conciliation. On peut lui reprocher néanmoins de sacrifier les petits États. Quelquefois par suite de leur situation géographique ils sont exposés à recevoir proportionnellement beaucoup plus de demandes d'extradition qu'ils n'en adressent aux grands États et il parait difïlcile qu'ils trouvent une compensation suffisante de l'excédent de dépenses occasionné par le nombre des demandes dans le peu d'élévation des frais qu'ils exposent pour la recherche des malfaiteurs à cause de l'exiguïté du cercle où les investigations sont concentrées. Ainsi l'on voit la prin-
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cipauté de Monaco qui a accepté de régler ses rapports avec la France conformément au principe adopté par les autres Étais (8 juillet 1876, art. 12) le repousser dans son traité avec la Belgique (29 juin 1874).
Les États-Unis et l'Angleterre se sont écartés de l'usage suivi par les autres nations. Là, la procédure d'extradition se déroule avec le concours des gens de loi ; on sait que le procès s'instruit comme si Taccusé était réellement jugé. L'État requérant doit avancer l'argent nécessaire pour mettre la police en action, faire entendre des témoins et pourvoir à tous les incidents de procédure que l'esprit inventif des conseils des accusés va puiser dans les arcanes de la* chicane. Le gouvernement laisse se multiplier les enqu(5tes, les expertises, à tel point que certaines extraditions ont coûté à la France cent mille et jusqu'à deux cent mille francs. Jusqu'à présent, dit M. Billot, le chiffre moyen des dépenses s'est élevé de dix à quinze mille francs.
Hàtuns-nous de dire que l'Angleterre a compris que ce système onéreux, joint aux exigences de la législation en ce qui concerne la preuve de l'accusation, était de nature à décourager les justices étrangères. Si l'acte de 1870 ne renferme aucune disposition relative aux frais, dans les traites conclus avec la France et la Belgique en 1876 le gouvernement anglais s'est départi de sa rigueur. Les frais de procédure restent à la charge du gouvernement requérant, mais il en est différemment de ceux occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des personnes que la Grande-Bretagne a consenti à extrader.
La règle de l'attribution des frais au gouvernement requis doit s'entendre, suivant le droit conventionnel, des friiis nécessaires, ce qui revient à dire que ce goinernement reste juge des moyens à employer pour la recherche et le transfèrement des inculpés et que les mesures exceptionnelles que solliciterait le gouvernement requérant devraient être supportées par lui-même *. Les frais de transit
i. Traité franco-iUlien, 12 mai 1870, art. 11 § 2.
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pour la personne de Texlradé comme pour les effets saisis restent toujours à la charge de l'État réclamant par la raison que la situation respective des divers États ne leur permet pas de se rendre les mêmes offices et que nulle compensation ne saurait s'opérer sur ce point.
Le congrès adoptera-t-il la solution consacrée par le droit conventionnel ? Ce serait faire acte de sagesse car les enseignements de Texpérience sur ce point sont d'autant plus précieux qu'aucune question de principe n'est engagée sérieusement. La compensation approximative sur laquelle les États se fondent pour se tenir quittes des sommes qu^ils ont respectivement déboursées doit être assez exacte pour qu'aucun gouvernement n'ait constaté un déficit sérieux, sinon les conventions eussent été modifiées. La prédominance progressive du principe de la compensation permet d'affirmer que le trésor public des États contractants n'a pas souffert sensiblement et que si pour quelquesuns la balance n'est pas restée parfaitement en équilibre, ils ont trouvé une compensation d'une autre nature dans un système qui prévient les discussions irritantes et pénibles et qui maintient la bonne harmonie des rapports internationaux.
Ce système peut être adopté sans inconvénient si l'on attribue la connaissance de l'extradition au pouvoir judiciaire suivant le programme que nous avons esquissé, puisque la compensation des frais s'effectue quelle que soit l'autorité qui préside aux mesures qui les ont motivés. On se tromperait si l'on avait la crainte de voir les frais d'extradition s'accroître par suite de la procédure que nous proposons. Celle-ci n'est compliquée qu'en apparence. Le nombre des parties intéressées à constituer un mandataire devant le tribunal sera fort restreint dans les cas ordinaires. Généralement le débat ne s'agitera qu'entre l'État requérant, l'État requis et le réfugié. L'intervention de puissances tierces intéressées à demander l'extradition pour le môme crime n'aura lieu que bien rarement puisque la compétence sera réglée à l'avance par la loi. La question de transit ne
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présentera plus d^embarras sérieux puisque le iroDsit sera obligatoire. La procédure d*extradition deviendra donc d'une extrême simplicité et les frais de justice qu'elle occasionnera seront d'autant moins élevés que le mécanisme judiciaire se trouvera au service de l'extradition sains qu'il en résulte plus de dépenses pour le trésor public de l'État requis que s'il s'agissait d'une poursuite ordinaire dans laquelle il n'y a pas de témoins à entendre et à payer. La recherche du malfaiteur sera faite parles agents de police dé l'État ; l'examen de la demande étant confié à des magistrats de Tordre judiciaire, tous les actes d'ailleurs peu nombreux seront tarifés et les frais recouvrés comme frais de justice criminelle.
On pourrait même insérer dans la loi une disposition spéciale qui permettrait au pays requérant de poursuivre sur les biens de l'extradé, s'il est condamné, l'exécution des dépens exposés par l'Etat requis ; car s'il est possible d'admettre une compensation entre les frais qui restent à la ch-.rge du trésor pubHc de l'Etat requis par suite de l'insolvabilité du condamné, il ne serait pas juste de les lui faire supporter lorsque celui-ci est en mesure de les acquitter. Il serait donc possible d'adopter la combinaison suivante : en môme temps que l'Etat requis se dessaisirait de la personne de l'extradé et des c.Tets s lisis sur lui, le ministère public transmettrait à la juridiction devant laquelle il est renvoyé l'état régulièrement taxé des dépens exposés dans le pays de refuge afin qu'il fût compris dans la liquidation des dépens contenus dans l'arrêt de condamnation. Tous les frais, ceux faits dans le pays de refuge comme ceux faits dans le pays requérant seraient recouvrés par le fisc sur les biens meubles et immeubles du condamné tant dans le pays requis que dans le pays requérant. Sinon on arriverait à ce résultat singulier que le trésor de l'Etat requérant ne recouvrerait pas les frais qu'il a exposés parce que le condamné ne posséderait des biens que dans le pays de refuge ou que réciproquement le pays de refuge serait lésé parce que les biens du ccndamnc seraient situés dans le
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pays requérant. Chaque État se prêterait ainsi un mutuel secours pour le remboursement des frais poursuivis contre le condamné et la compensation ne s'opérerait qu'en cas d'insolvabilité de celui-ci.
Lorsque l'insolvabilité ne serait que partielle, chaque État s'attribuerait respectivement par préférence ou proportionnellement les deniers provenant de la vente des biens situés sur son territoire. En résumé, les intérêts du trésor public des deux États s'uniraient en cas de solvabilité du condamné ; ils resleraisnt séparés en cas d'insolvabilité.
Il est d'ailleurs à remarquer que si le système de la compensation des frais d'extradition entre les États est avantageux dans l'extradition administrative actuelle parce qu'il simplifie la correspondance diplomatique et coupe court aux discussions d'intérêt, rien n'est plus facile, au lieu de l'adapter à l'extradition judiciaire, que de la supprimer pour revenir à la théorie pure. Dans celte hypothèse, en effet, les frais étant avancés par le trésor public dans les mômes conditions que les autres frais de justice seraient constatés par des étals réguliers taxés par les autorités judiciaires. Après avoir subi le contrôle du ministre de la justice du pays requis, les états seraient adressés par ce fonctionnaire à son collègue du pays requérant qui les revêtirait de la formule exécutoire et qui les ferait payer sur les fonds du trésor public de cet État. Les fonds seraient adressés — sauf compensation avec ceux qui pourraient être dus pour la même causo à l'État requérant — au ministre de la justice du pays requis qui les déposerait dans la caisse publique. Celte liquidation faite à la fin dej chaque année entraînerait très peu d'embarras.
Le système de Tattiibution des frais au pays requérant dans l'intérêt duquel ils ont été faits, qui pourrait engen* <lrer des difficultés sous le régime administratif, devient d'une simplicité telle sous le régime judiciaire, que nous n'aurions pas hésité à le présenter comme le plus juste en même temps que le plus pratique si nous n'avions cru de-
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voir prendre en considération le vœu des nations constaté par la presque unanimité des pactes internationaux. Les représentants des États réunis en congrès examineront si la réforme de la procédure d'extradition dans un sens exclusivement judiciaire ne commande pas de rompre avec les errements actuels en ce qui concerne l'attribution des frais. L'unité de notre système, s'il en était ainsi, ne souffrirait aucune atteinte, même en un point accessoire.