REQUÉRANT
Sommaire. — Le pouvoir judiciaire est chargé d'appliquer l'acte d'extradition. — Caractère légal des traités — Actes d'administration. — Défaut de notification de l'acte d'extradition au pouvoir judiciaire. — Étrange théorie. — Nécessité d'une réforme.
L'extradé est rendu au pays réclamant. Le souverain requis a rempli ses obligations. Il semble que l'extradition une fois consommée, la matière soit épuisée et que le législateur n'ait plus rien à réglementer. Il n*en est pas ainsi. Le réfugié n'a été livré au pays réclamant que sous certaines réserves stipulées par les traités. L'extradition ne pouvant s'appliquer à toutes les infractions, il peut arriver que les droits de la juridiction devant laquelle comparaît l'extradé aient subi des restrictions. L'acte d'extradition est une loi nouvelle, substituée aux lois sur la compétence. Il imporle de savoir comment cette loi sera notifiée au pouvoir judiciaire et par qui elle sera interprétée si elle
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est obscure. La situation légale de l'extradé se trouve modifiée également par les conditions dans lesquelles son extradition a été consentie. Peut-il faire valoir les exceptions qui résulteraient de leur inobservation ?
Jusqu'ici nous avons déterminé les règles intrinsèques de l'extradition et la procédure à suivre pour reffectuer, il faut déterminer également les effets de rextradition par rapport au pays requérant et à l'extradé. C'est le point le plus obscur, le plus embrouillé de la théorie de l'extradition parce que c'est celui où s'entremêlent le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. Notre système, nous Tespérons, en rétablissant l'application du principe de la séparation des pouvoirs mettra à néant les difQcultés presque insolubles que le droit conventionnel a créées sous le régime administratif et qu'il rendra très simples et très claires les attributions du pouvoir judiciaire en même temps qu'il donnera à l'extradé des garanties qui jusqu'ici lui ont fait complètement défaut.
SECTION PREMIÈRE
OBLIGATION POUR LE POUVOIR JUDICIAIRE D'aPPLIQUER LES TRAITÉS
ET LES LOIS d'extradition.
En théorie l'exécution de l'acte d'extradition appartient à Fautorité judiciaire lorsque la demande est fondée sur la mise en accusation de l'extradé ou sur une condamnation susceptible de quelque recours légal. Elle appartient au pouvoir administratif lorsqne la condamnation sijr laquelle est fondée la demande est déQnitive. Mais d'après le droit public de la plupart des nations, l'exécution de l'acte d'extradition, comme celle des sentences judiciaires en matière criminelle, se trouve placée dans les attributions du pouvoir exécutif sans distinguer si l'extradé est accusé, condamné provisoirement ou d'une manière déQnitive.
La première hypothèse est la plus fréquente. Il s'agit donc de préciser le rôle du pouvoir judiciairei ses droits,
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sa compétence en présence de l'acte d'extradition, car il n'est pas probable qu'il vienne à quelque esprit chagrin la pensée de soutenir qu'il faut examiner la théorie du droit d'extradition au point de vue de cette sorte de bifurcation qui résulte dans la législation française de la mission donnée au pouvoir administratif de faire exécuter les condamnations définitives. Une loi internationale doit organiser l'extradition à raison non de quelques cas exceptionnels qui se présentent dans la pratique, mais bien de ce qui a lieu habituellement. Or il est extrêmement rare que l'extraditionsoit réclamée contre un individu frappé d'une condamnation ayant acquis l'autorité de la chose jugée. D'ailleurs si nous démontrons que les garanties ofTertes à l'extradé par la procédure diplomatique ne le couvrent pas et qu'il y a urgence à décréter une procédure exclusivement judiciaire, il en résultera que l'acte d'extradition doit être déféré au pouvoir judiciaire dans tous les cas sans distinguer sur quel titre il est fondé et si l'extradé appartient au pouvoir judiciaire pour le juger ou à l'administration pour lui faire expier une peine.
§ 1°'. — Tous les auteurs reconnaissent, en France tout au moins, que le pouvoir judiciaire a le droit et l'obligation d'appliquer les conventions d'extradition. 11 faut bien qu'il y ait une sanction à des actes qui sont de nature à modifier dans une certaine mesure les lois de l'État lorsqu'il en résulte des restrictions au droit du ministère public de poursuivre et au pouvoir judiciaire de juger toutes les infractions. L'État a passé un contrat ; il a stipulé des conditions, des réserves ; il a promis de ne juger Tinculpé que sur les chefs d'accusation pour lesquels sa remise a été accordée ; les tribunaux doivent dégager sa parole en la respectant au même titre que la loi elle-même. « S'il en était autrement, dit M. Billot, les rapports internationaux en cette matière n'auraient pu ni s'établir ni prendre le développement qu'ils ont acquis. Le gouvernement ne voudrait pas prendre des engagements qui seraient méconnus par les tribunaux ; de son c6té, le gouvernement
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requis refuserait Textradilion dans tous les cas où il ne serait pas assuré de faire prévaloir les conditions que son droit public l'oblige à poser. Les extraditions seraient aussi rares qu'elles sont aujourd'hui nombreuses et le vieux droit d'asile territorial se trouverait indirectement restauré. »
Les choses n'en sont pas là heureusement. La difficulté est venue de ce que les souverains ont voulu retenir Fexercice du droit d'extradition pour le régler en toute liberté au heu de le placer dajis les attributions du pouvoir législatif. En France où le pouvoir exécutif est resté en pleine possession de ce droit, comme dans tous les États à l'exception de l'Angleterre et des Etats-Unis, on a cru tout d'abord qu'il y avait anomalie à imposer au pouvoir judiciaire Tobligalion de dtToger aux lois criminelles pour appliquer un acte de souveraineté qui n'a pas été revêtu des sanctions législatives et on a cherché à attribuer aux traités internationaux un cara tère différent de celui qu'ils ont réellement. La Cour de cassation déclarait autrefois que les traités d'extradition ne sont pas de simples actes administratifs mais qu'ils ont le caractère de lois * et que, réguUèrement promulgués, ils sont des lois spéciales *.
Ce système a été combattu avec raison par la doctrine. Par leur objet et par la nature des pouvoirs dont ils émanent, a-t-on dit, les traités internationaux se distinguent profondément des lois. D'une pari, ils sont destinés à régler les rapports internationaux ; ils créent des obligations de peuple à peuple, et non pas de particulier à particulier, ou de particulier à État ; ils stipulent des règles applicables aux gouvernements contractants, qui n'ont de sanction que dans le droit des gens et non dans le droit civil. D'autre part, ils sont ni'gociés et conclus par le gouvernement seul, c'est-à-dire, pour employer une expression de Montesquieu, par « la puissance exécutrice des