iH juin 1^39 et 11 août
2. 5 scplembrc l84o (Grand vaux), S. 4C, 1, 156. — D. p. 45, 1, 403. — P. 47. 1, lui.
DE l'extradition. 485
choses qui dépendent du droit des gens * ». Le droit d'extradition, en particulier, réside non dans les traités spéciaux qui en déterminent les conditions et les formes avec les pays étrangers, mais dans le droit de souveraineté dévolu au chef de l'État et en vertu duquel celui-ci maintient les relations de bon voisinage avec les autres nations. Le droit d'extrader relève donc du droit international et doit être exercé par le pouvoir exécutif. L'extradition constitue dès lors un acte de gouvernement , de haute administration et non une loi.
La cour suprême, renonçant à sa jurisprudence, a consacré cette doctrine par de nombreuses décisions *. Dans un arrct de 1865 la cour dit expressément que les traités d'extradition sont des actes de haute administration généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales et qui échappent d'ailleurs à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire '. Dans un autre arrêt la cour les qualifle d'actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement *. La cour d'assises de la Vienne déclare pareillement dans l'affaire Lamirande que les traités d'extradition sont des actes de haute administration, intervenus entre deux puissances dans un intérêt de moralité et de sécurité sociales ^.
L'intervention du pouvoir législatif, lorsque la constitution d'un État commande que les traités soient soumis à l'approbation et à la ratification du parlement, ne saurait changer la nature de ces actes. « Attendu, dit la Cour de cassation, que si les lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics en France exigent que ks traitée d'extradition soient, pour leur ratification, approuvés par le pouvoir législatif, elles ne portent aucune atteinte à ces principes ; qu'elles ne restreignent en rien le droit de sou-
i. M. Billot, p. 302.