Id., cour d'assises delà Charente, 8 mai 1SG7 (Quesson
486 DE L*EXTRADmON.
veraineté qui appartient à chaque État d'expulser de son territoire le malfaiteur et de le faire reconduire à la frontière dont il est originaire *. »
La cour suprême déclare, par un autre arrêt, qu*il appartient à Tautorité judiciaire de faire rapplication des traités et conventions d'extradition aux espèces, lorsque leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent pas d'ambiguïté *.
Les traités sont en effet obligatoires pour tous les pouvoirs de rÉtat, suivant la nature de leurs attributions, par cela seul que le souverain a retenu le droit de les conclure, au lieu de déléguer ce droit à une des branches de Tadministralion publique. « L'exécution, dit M. Dupin, est dévolue non pas à une seule autorité, mais à toutes, dans l'ordre de leur compétence^ » elle appartiendra donc, suivant les cas, à la diplomatie, à l'armée, à l'administration ou à l'autorité judiciaire. La doctrine est unanime dans ce
sens ',
La circulaire du ministre delà justice du 30 juillet 1872 confirme ce principe : « Les règles en cette matière sont du domaine du droit international et échappent entièrement au contrôle de l'autorité judiciaire, qui puise dans la seule remise de l'inculpé, les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le gouvernement français envers le gouvernement étranger. »
SECTI'ON IL