juillet 1867 (a(T. Guérin
3. V. Foucart, Éléments de dr.puhl, et adm,; Dareste, la Justice administ., p. 206 ; Trolley, Tr. de la hiérarchie administ», • II» p. 160 ; Berlauld, Comment, C. pén.,ip, 581 ; P. Hélie, C. instr, cr.^ t. II, ch. V, § 136 ; Ducrocq, Théorie de Vextrad., p. 45 et suiv. ; Billot, p. 301 à 303; de Vazelhes, p. 141 à 154.
DE l'extradition. 487
cet acte, qu'il Ta en sa possession et qu'il en peut vérifier toutes les énonciations. — Si incroyable que soit la chose, il n'en est rien. « Lesgouvrernements, nous dit un auteur qui connaît à merveille toutes les traditions diplomatiques *, à l'exception peut-être de l'Angleterre et des États-Unis, n'ont pas l'habitude de remettre cet acte aux agents du gouvernement requérant. Le pouvoir exécutif doit porter directement à la connaissance de l'autorité judiciaire les conditions auxquelles l'extradition lui a été consentie, dans la forme qui lui plaît, au moment qui lui convient, avant les débats ou à l'audience, car nulle disposition de loi ne règle cette notification ; mais l'acte d'extradition reste dans les archives secrètes des chancelleries et « le pouvoir judiciaire doit s'en rapporter à l'affirmation du pouvoir exécutif, relativement à la nature et à retendue de ses engagements ».
En France, aucune instruction n'a prévu ce point et la circulaire de 1841 ne renferme que des prescriptions sans intérêt. En fait, le pouvoir judiciaire apprend qu'un individu est extradé par l'ordre de conduite ou par tout autre document équivalent qui accompagne la remise de l'extradé entre ses mains. En certains cas, avec quelque bonne volonté, on pourra reconnaître que l'inculpé a été livré par telle ou telle puissance. Le plus souvent le ministère public, qui sert d'intermédiaire entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, est chargé de notifier à ce dernier le fait, mais non Vacte d'extradition.
Une controverse s'est élevée dans la doctrine sur le droit des tribunaux. Suivant le gouvernement français, le pouvoir judiciaire doit se conformer aveuglément aux conditions telles qu'elles lui ont été indiquées par le ministère public, sans avoir le droit d'ordonner la production de l'acte d'extradition. « En ce qui concerne chaque négociation d'extradition, disait le garde des sceaux dans sa lettre au procureur général près la Cour de cassation relative à l'affaire Renneçon, comment le tribunal pourrait- il en dé-