M. BUlot, p
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terminer les conditions, puisque la décision qui autorise Textradition et qui est judiciaire ou administrative, suivant les pays, n'est jamais produite devant lui et n'est même pas en la possession du gouvernement qui l'a obtenue? Cet acte, qui s'adresse aux agents du pays où il est rendu, n'a pas de force exécutoire à Tétranger. C'est le corps du prévenu ou accusé, c'est sa personne qui nous est remise à la frontière où les mandats et arrêts de la justice française exercent, dès lors, une autorité absolue et exclusive. Nous agissons de même à l'égard des étrangers, à qui nos décrets ne sont jamais remis. Si des conditions ou des restrictions sont imposées, elles sont précisées et débattues par correspondance diplomatique. Elles peuvent lier, sans doute, la justice française, comme tout traité régulier, mais seulement sur une notification du ministre de la justice, et encore en ce qui concerne l'indication des chefs sur lesquels on aurait promis de ne pas statuer. »
M. Ducrocq, dans ses savantes observations sur l'arrêt Lamirande, a admis le droit de Tautorité judiciaire d'ordonner la production de l'acte dont le ministère public requiert l'application. « Quel était le droit rigoureux de la cour ! C'était évidemment de demander la production de cet acte, soit en original, soit en copie certifiée ; on ne saurait en douter, puisque le minislère public, suivant les instructions du ministre do la justice, prenait des réquisitions pour que la cour fit application de cet acte ; on ne saurait contester à la cour d'assises le droit d'exiger cette production, surtout si l'accusé venait à contester sous ce rapport la teneur de l'acte d'extradition *. »
M. Billot, quoiqu'il ne puisse se dissimuler que les conséquences de la théorie du gouvernement français sont étranges, s'en est fait le champion contre M. Ducrocq. La première raison qui pourrait dispenser de toute autre, ditil, est que le gouvernement n'a pas l'acte d'extradition. Vraiment ! n'est-ce pas là une subtilité ? Il est d'usage
l. Rev, crit,, 1867, p. 22 ; conforme Dutruc, Jouni. du Minist, pu- Uic, avril 1867, p. 94.
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entre les puissances qu'elles ne se communiquent Tacle (l'extradition ni en original, ni en copie, ni en ampliation, soitî C'est là un souvenir suranné des temps oîj la souveraineté exerçait ses droits d'une façon violente, mesquine et jalouse, se préoccupant uniquement de ses prérogatives ai nullement des droits des su jets. L'extradition était un contrat arbitraire et secret. Dopuis que ce contrat est soumis i\ des conditions et formalités déterminées, il est impossible que les puissances abritent dans le secret de leurs correspondances diplomatiques la violation de ces conditions et de ces formalités. Si le régime de l'extradition diplomatique est maintenu, la force des choses amènera l'abolition de cet usage et l'acte d'extradition au lieu d'être dissimulé, sera joint à la procédure criminelle parce qu'il est le titre qui détermine les limites de la compétence du tribunal de répression. Qu'importe, en l'état, que l'acte d'extradition ne soit pas toujours transmis au gouvernement ? Cet acte existe, c'est une ordonnance, un décret ou un mandat émané du pouvoir exécutif. Il est nécessairement notifié au gouvernement requérant par voie diplomatique. Pourquoi le ministre des affaires étrangères ne délivrerait-il pas la copie de cet acte, s'ill'a reçue, ou l'extrait certifié par lui des clauses qui lui ont été notifiées ? Pourquoi ne provoquerait-il pas au besoin la transmission parles voies diplomatiques du décret ou de l'ordonnance? Le gouvernement requis ne ferait aucune difficulté de le produire lorsque le prévenu allègue qu'il est de son intérêt d'en placer les termes exacts sous les yeux de la cour. En matière criminelle, les affirmations verbales du ministère public, si grande que soit leur valeur, ne peuvent jamais équivaloir à des actes de procédure ; or le décret d'extradition, pour être émané de deux gouvernements, n'en est pas moins un acte de procédure puisqu'il doit précéder les mandements de justice en vertu desquels l'arrestation du fugitif a été opérée sur le territoire étranger.
Mais il y a plus : « Alors morne que l'acte d'extradition erait à la disposition du pouvoir exécutif, dit M. Billot,
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l'autorité judiciaire ne serait pas fondée à en demander la production. Cet acte émane d'une puissance étrangère et n'a, par conséquent, ni autorité ni valeur, dans le pays qui a demandé l'extradition. Il énonce simplement que l'extradition a «Hé accordée sous telles ou telles conditions ; i7 ne prouve pas que ces conditions aient été acceptées. Ce n'est donc pas cet acte qui lie le pouvoir judiciaire, c'est le contrat passé entre les deux États, c'est rengagement pria par le gouvernement requérant. Mais cet engagement est par excellence un acte d'administration rentrant dans les attributions du pouvoir exécutif. A quel titre le pouvoir judiciaire pourrait-il exiger que la preuve lui en fût donnée sous telle forme plutôt que sous telle autre ? N'y aurait-il pas là confusion des pouvoirs, empiétement du judiciaire sur l'exécutif? Ne serait-ce pas de la part des juges troubler les opérations des corps administratifs? Défense n'esl-elle pas faite aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient? »
Il y a là une erreur évidente, car nous supposons toujours que les tribunaux exigent l'apport de l'acte d'extradition uniquement pour s'acquitter de l'obligation qui leur est imposée de l appliqua*,
« Le pouvoir judiciaire, àaucun titre, n'est fonde àréclamer la production de l'acte d'extradition, poursuit M. Billot. Un seul principe ressort incontestablement de la na. ture des choses, c'est que les tribunaux doivent appliquer les conventions d'extradition et se conformer aux engagements pris par le gouvernement. Quant au moyen par lequel la teneur de cet engagement parviendra à la connaissance du pouvoir judiciaire, il n'est pas déterminé. Le pouvoir judiciaire n'a qu'à se renfermer dans le rôle passif qui lui est dévolu par ses attributions, jusqu'au moment où par quelque voie que ce soit, les obligations de l'extradition viennent à sa connaissance. C'est au pouvoir exécutif, partie active dans l'extradition, qu'il appartient de notifler les conditions acceptées par lui et obligatoires pour le pouvoir judiciaire. Le choix du moment et du
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moyen qu'il convient de prendre à cet effet lui est aussi réservé . »
Tous les principes sur lesquels s'appuie Thonorable jurisconsulte * appartiennent à Tancienne théorie de Textradition, qu'on peut appeler discrétionnaire, arbitraire ou, si Ton veut, souveraine, parce que la souveraineté avait conservé sa plénitude d'action. Actuellement ces principes font défaut. L'extradition relève généralement de la loi. Sans parler encore des violations de prescriptions légales ou internationales, le prévenu a le droit de se prévaloir des réserves insérées dans Tacte d'extradition qui lui sont avantageuses et les tribunaux compétents pour appliquer ces réserves doivent pouvoir ordonner l'apport de l'acte d'extradition afin de s'assurer de leur existence. Il est inadmissible qu'un acte qui ne doit être que la stricte exécution d'un traité ou d'une loi, sauvegarde de la liberté individuelle, puisse être gardé secret par le gouvernement ou n'être produit par lui, sous une forme irrégulière ou verbale, qu'à son heure et à son moment, au préjudice des droits sacrés de la défense et alors par exemple que cette production ne pourra plus mettre obstacle à une mise en jugement que l'extradé ne devait pas subir. Sous tous les gouvernements on a eu le regret de constater des actes illégaux et arbitraires, des actes de pression et d'intimidation sur le pouvoir judiciaire, des actes d'évocation et de dessaisissement abusifs. — Souventle conflit ne tend qu'à cela, aussi avait-il été proscrit en matière criminelle et limité étroitement en matière correctionnelle. On sait ce qu'une récente interprétation a fait de ces restrictions depuis que le tribunal des conflits s'est arrogé le droit de dépouiller le pouvoir judiciaire de sa compétence et de classer parmi les actes de gouvernement ou de haute administration les violations les plus téméraires du droit de propriété et de liberté individuelle.
Les meilleurs esprits soutiennent que la révolution s'est substituée à la loi dans l'ordre des juridictions et des com-