CHAPITRE II
de l effet limitatif de l extradition. — de l extension de
l'extradition.
Le pouvoir judiciaire ne doit juger rexlradé que pour les délits qui fonlTobjet de l'extradition. — Divergences dans le dpoiiïconvenlionnel — Renonciation de l'extradé à -se prévaloir des réserves. — Projet de loi français. — L'Angleterre n'admet aucun tempéra* ment.— La renonciation doit pouvoir s'étendre à tous les délits. — Précaution3 pour en assurer la sincérité.
De re.xtension de l'extradition. — Peut-elle être demandée au pavg requis? -Les réserves n'ont pour but que de garantir l'extradé conîro une poursuite politique. ~ Le pays requis peut-il lever l'interdiction à l'avance ?— Influence des modifications subies par l'infraction sur rcfTvît limitatif de l'extradition.
Du principe que le pouvoir judiciaire a Tobligalion stricte d'appliquer les traités internationaux dans les matières qui ressorlissent de sa compétence, il résulte qu'il doit se conformer aux conditions de tout acte d'extradition en vertu duquel un inculpé lui est déféré, puisque le pays requis n'a consenti à le livrer que sous la réserve expresse que le pacte conclu avec l'Etat requérant serait religieusement observé. De là les deux conséquences suivantes : 1° les tribunaux ne doivent juger l'extradé que sur les chefs d'accusation pour lesquels l'extradition a été accordée ; 2° l'extradé ne peut être remis à un autre gouvernement sans le consentement du pays qui Fa livré.
La doctrine est d'accord sur ces points avec le droit international. Ces principes soat fondés sur le respect du
404 DE l'extraditioh.
droit du souverain étranger. C*est une question d*État à État, et non pas de juge à accusé, dit M. Dalloz ^ La Cour de cassation déclare également qu*il est de principe en matière d*extradition que la reddition de Tinculpé n^est accordée que pour Tobjet déterminé dans la demande qui en a été faite *. La cour d'assises du Pas-de-Calais ajoute que ce [serait violer le principe du droit des gens que de ne pas s'en tenir à l'objet et à la cause de l'extradition '.
On lit dans la circulaire de 1841 : «Du principe que l'extradition ne peut être accordée pour délit, il résulte que si un individu qui a commis un crime en France est livré au gouvernement français, pour y être jugé sur ce fdt, et qu'en môme temps il soit prévenu d'un délit, il ne doit pas être jugé sur ce délit. Quand un Français livré par une puissance étrangère comme auteur d'un crime ordinaire est en même temps accusé d'un crime politique, il ne peut être jugé que pour le crime ordinaire. » Les instructions données aux procureurs généraux parle garde des sceaux ont été confirmées par d'autres documents émanés de la chancellerie.
Quelques États ont néanmoins contesté cette règle. En Bavière les tribunaux avaient prétendu que la loi intérieore ne pouvait recevoir aucune atteinte des engagements pris par le pouvoir exécutif à l'égard des autres États, et que l'extradé, lorsqu'il avait été livré à la justice, lui appartenait pour tous les chefs d'accusation relevés à sa charge. Une loi du 16 mai 1868 fit cesser une résistance qui devait
1. Rép., no 937 ; — Legraverend, t. I, p. 112; — Bourguignon sur l'art. 5 G. înst. crim. ; — Mangin, t. I, n» 76 ; — Pœllx, Dr. mtem,, no 570 ; — F. Hélie, t. II, p. 719 ; — Hoffman, t. II, u^ 463; — Ducrocq, p. 13 ; — Dutpuc, yo Extrad,, n© 22.
2. Cass. 24 juin 1847, S. 47, II, 677 ; — D. p. 47, I, 202; — Id., 4 septembre 1840, p. S. 40. 1, 781.
3. 15 fcvr. 1843, D.no 334, S.43, 2, £2*);— G.d'assisesdela VienD0, s décembre 1866, J. M. P. 10 85 ; — G. de Paris, 24 mai 1867 ; — Cass., 26 juil. 1867, aff. Guérin ; — G. d'asa. d*0ran,17 avr. 1865.
DE l'extradition. 495»
avoir pour résultat de mettre obstacle à Texercice du droit du souverain.
La Grande-Bretagne a expressément formulé cette règle dans l'acte de 1870 (Art. 19). La loi belge la passe sous silence.
Lorsque les traités renferment une clause expresse ^ cet égard, il n'est donc pas douteux qu'elle soit obligatoire pour les tribunaux de rÉtat requérant. Mais en est-il de môme lorsque l'instrument de la convention est absolument muet? Faut-il décider alors que même en l'absence d'une loi positive, la limitation des droits du pouvoir judiciaire est de droit, parce qu'elle est de l'essence même du droit d'extradition et qu'une stipulation confirme mais ne crée pas Tobligation pour les tribunaux de ne juger l'extradé que sur les chefs d'accusation spécifiés dans l'acte d'extradition? — En France cette doctrine est admise. Mais elle est loin d'avoir triomphé dans tous les autres États.Elle a fait l'objet d'un différend des plus graves entre la Grande-Bretagne et les États-Unis à l'occasion de l'extradition de Lawrence, en 1875. Le traité de 1842 entre ces deux puissances ne contenait pas de clause relative au principe en discussion. Lawrence avait été mis en accusation à New- York pour d'autres crimes que pour celui qui l'avait fait livrer par le gouvernement anglais. Ses conseils provoquèrent l'intervention de l'Angleterre. Cette puissance protesta, à défaut de la lettre du traité, contre la violation « de la loi dextradition commune à tous' les pays ». Elle représentait qu'il n'y avait pas de principe plus certain en droit international que celui de la défense faite au pays requérant de s'écarter du cercle tracé par la concession du pays de refuge. L'extradé acquitté du chef pour lequel il avait été livré devait être remis en liberté avec faculté de quitter le pays dans lequel il avait été amené et il ne pouvait être poursuivi pour d'autres chefs d'accusation antérieurs qu'au cas où il n'usait pas de sa liberté dans un délai raisonnable. Cette prescription était de l'essence du contrat d'extradition et devait être observée
49G DE l'extradition.
en Tabi^encc de tonte stipulation expresse sous peine de voiries libertés des citoyens des deux puissances contractantes livrées au pouvoir des partis politiques ou à la vengi'ancc (lu j;ouvernemenl qui obtient Tex tradition. Le gouvernement affirmait que cette règle était admise par tous les peuples civilisé>. H la montrait sanctionnée ex pressémont dans un grand nombre de traités conclus soit par l'Ari^'liMerre, soit par ks Etats-Unis eux-mêmes. « Le principe, disait sir Thomas Henry, est si pleinement reconnu qu'il est scrupuleusement observé par tous les gouvernements onrnptM'ns, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de sli|)iil ilitm diins leurs traités d'extradition. Il n*y a pas de stipnlitio.i à ce siijol dans le traité anglo-français, mais ni Tun ni l'autre des doux pays ne penserait à juger un fiitiilirpour un crime dilFérent. »
Los Ktats-l'nis répondaient qu'un criminel ne peut acquérir de droit m fraudant la justice de son pays ; sa fuite est nue faute diî plus. Il rts'.c en tout temps et partout sujet de la loi qu'il a violée ; il peut être frappé par elle dès qu't'lle rappréiiende. L'unique obligation que contracte rÉlat aiiquei est nmi^ le fugitif consiste à faire passer celui-ci en justice pour le crime à raison duquel Textradition a eu lieu ; il reprend ensuite tout son droit pour le poursuivre à raison île n'imjiorîe quel fait commis antérieurement sans (iisîinguor si ce fnil est lui-même compris ou non dans le traité «revir.idiliun. Les diplomates américains afiirrnaicnt (pi'il suflit de s'en rapporter à la bonn»* foi du pays re<piis pane cpiil se garderait de violer le privilège (lu droit d'asile en malière politique. Celte réserve faite, ils adm(;tlaieni que le pouvoir judiciaire ne peut être ont rave dans son action par l'intervention du pouvoir exécutif lors(pi'il n'e^t lié par aucune clause restrictive conventionnelle.
Vainemenl le gouvernement anglais opposait-il les dispositions formelles de l'acle do 1870 qui lui interdisait de consentir aucune extradition sans être certain que le prisonnier livré ne serait pas juixé pi>ur des faits étrangers à
raccusation dont la preuve avait été faite préalablement à l'extradition ; les États-Unis répondaient que la loi n'avait pu déroger au trailé existant sans leur consentement.
Ce conflit dont on peut lire les incidents dans l'analyse remarquable qui en a été présentée par M. Albert Desjardins à la Société de législation comparée * s'envenima au point que l'extradition fut un moment suspendue entre les deux pays. Sir Thomas Henry, le chef ?nagistrate ofthe métropolitan police courtz , refusa d'accorder l'extradition de Winslow si le gouvernement américain ne prenait l'engagement de ne juger cet accusé que sur le chef à raison duquel il serait extradé. Il en fut de même pour deux autres fugitifs. Le président des États-Unis déclara alors par un message adressé au congrès que cette attitude de l'Angleterre équivalait à l'annulation du traité et que le gouvernement devait à sa propre dignité de ne plus adresser de requête d'extradition à la Grande-Bretagne.
Depuis cette époque, l'Angleterre a renoncé à sa prétention d'exiger une garantie formelle au sujet du jugement d'une personne ^extradée. Les négociations en vue d'un nouveau traité ont été reprises ; des extraditions ont eu lieu et tout porte à croire que le gouvernement américain ne persistera pas dans des errements qui sont condamnés par ses propres magistrats avec la franchise que le gouvernement leur permet d'avoir. En effet, dans une affaire Hawey, le juge Jackson a prononcé ces paroles : « Bien (ju'il ne m'appartienne pas d'apprécier la conduite de mon gouvernement, il doit m'être permis de dire que le système de la Grande-Bretagne est plus conforme à la liberté humaine et au droit international que la prétention du gouvernement américain '. »
La loi du 16 mai 1868 promulguée en Bavière semble admettre implicitement qu'une disposition des conventions internationales est nécessaire pour limiter le pouvoir des
h. Fév.1877, p. 126 et suiv.