‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 142 sur 224 · M. Renault, p. 20 et suiv · texte numérisé non relu

M. Renault, p. 20 et suiv

P. BtasiAU).— Di L*imAj>inoM. 32

tribunaux. « Art. unique. Si un individu réfugié en pays rUanger csl accusé de plusieurs infractions et si le gouvernement royal adonné Tassurance au gouvernement qui accorde Textradition que sa poursuite n^aura lieu que pour certains des faits incriminés, les tribunaux ne devront pas avoir égard, pour la poursuite judiciaire et pour le jugement de r extradé, aux infractions qui auraient été réservées. »

Le dilTcrend diplomatique qui a divisé T Angleterre et les Élals-LInis démontre la nécessité d'insérer dans la loi générale sur l'extradition une disposition expresse qui flxe d'une manière délînilive et invariable Teffet tout relatif de l'extradition.

Mais les institutions qui, comme celle-là, sont tenues de concilier les droits de la justice sociale avec ceux de l'accusé, s'accommodent difficilement de principes absolus. Aussi depuis quelques années a-t-on admis divers tempe- . rarneiits à la défense faite à TÉlat requérant de mettre l'extradé en jugement pour d'autres faits que ceux qui font Tobjel do Texlradilion, Plusieurs systèmes ont été consacrés par le droit conventionnel.

Avant de les passer en revue, il convient de déterminer ]:\ portée de la règle générale en supposant qu'elle soit (l'clarée absolue» : comment en d'autres termes s'exécutera l'engagement exprès ou implicite pris par le gouvernemeat requérant de ne laisser juger un extradé que sur c .Mtains chefs d'accusation. La doctrine n'est pas unanime. La loi rendue en Bavière semble interdire aux magistrats de continuer la poursuite. En France, au contraire, l'inculpé est simplement réputé absent ou contumax, pour les infractions réservées. Dans ce système, le pays requérant est considéré comme fidèle à sa promesse par cela même qu'il n'a, de ce chef, soumis l'extradé à aucun jugement contradictoire, le droit du pays requis ne pouvant dépouiller la justice nationale du droit de prononcer un jugement par défaut ou un arrêt par contumace comme elle l'aurait pu faire si le réfugié était resté à l'étranger.

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S'il s'agit d'une inslruction, elle est suivie, comme si l'accusé était absent. Il n'est donc ni interrogé, ni confronté avec les témoins. La chambre d'accusation procède suivant les règles de sa compétence, c'est-à-dire décerne une ordonnance de prise de corps qui reste sans exécution. Le tribunal correctionnel juge par défaut, la cour d'assises par contumace *.

Si le crime ou délit réservé est ronnexe, la juridiction laisse en dehors du débat les circonstances qui y sont relatives.

Ceci dit, abordons l'examen des cas qui peuvent se présenter. Il y en a deux bien distincts : 1* celui où le délit était relevé contre l'inculpé avant la demande d'extradition ; 2^ celui où, quoique commis antérieurement à cette demande, il n'a été révélé que depuis. Les solutions sont très diverses, les systèmes peu tranchés.

Quelques traités admettent d'abord que l'extradé a le droit, s'il le réclame, d'être jugé sur tous les délits relevés à sa charge commis antérieurement à la demande d'extradition. On dit à l'appui du droit absolu de l'extradé que par sa fuite il n'a perdu aucun des droits que le statut personnel lui conférait. Or aucun droit n'est jîlus incontestable et plus précieux que celui de purger entièrement l'accusation dont il est robjet. Si avant l'extradition il avait la faculté de se représenter pour se justifier ou pour se libérer par l'expiation, comment ne l'aurait-il pas lorsque son arrestation le place en face de ses juges ! Pourquoi ne pourrait-il pas se défendre au lieu de se laisser condamner par défaut ? Il faut ou lui accorder l'exercice de ce droit consacré par toutes les législations criminelles ou déclarer que la poursuite des chefs réservés est anéantie de plein droit par cela seul qu'ils n'ont pas été compris dans l'acte d'extradition. L'extradé est protégé par les réserves insérées dans cet acte. S'il y renonce c'est que son intérêt est engagé à en répudier le bénéfice. Vainement

1. Gass., 5 décembre 1845 ; F. Hélie, ch. V, § i36 ; Billot, p. 3)3 et Buiv.

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dirait-on que son consentement n'est pas libre, que le désir de se concilier la bienveillance de ses juges est de nature à lui faire illusion sur les conséquences de sa renonciation. Après s'être concerté avec son conseil, il appréciera s'il lui est plus avantageux de liquider en une seule fois ses dettes envers son pays que de courir le risque de voir prolonger sa détention par une nouvelle demande d'extradition. Peut-être a-t-il souffert d'être éloigné de sa famille et de ses intérêts et préfère-t-il, s'il est acquitté sur le chef d'accusation visé dans l'acte d'extradition, être jugé immédiatement sur les autres plutôt que de s'éloigner de nouveau pour se soustraire aux conséquences de la nouvelle poursuite.

Le gouvernement qui a autorisé la reddition ne peut se plaindre de l'effet extensif qui résulte de la renonciation de Taccusé à des réserves inspirées par des considérations supérieures tirées du droit public. En les stipulant il n'a pu vouloir diminuer les droits du réfugié, lui interdire de se placer sous l'application des lois de son pays comme il pouvait le faire avant son arrestation. Si les réserves imposées dans l'intérêt de l'asile territorial étaient violées par l'État requérant, il serait fondé à relever l'inobservation des engagements contractés; mais les conditions du contrat peuvent être changées par celui-là qui seul avait le droit d'en invoquer le bénéfice *.

Ce système avait été admis en 1843 par la cour d'assises du Pas-de-Calais. Le ministre considéra la décision comme entachée d'excès de pouvoir et ordonna immédiatement de conduire Textradé à la frontière par mesure administrative. Il est certain que cette condescendance pour les droits de la défense était en contradiction flagrante avec la théorie suivant laquelle l'extradé est étranger à la convention d'extradition et condamné par là lùême à la subir sans mot dire. M. l'avocat général Mouhneau, qui s'est fait

1. MM. Billot, p. 3G0 et suiv.; Legraverend, t. I, p. H ; Ducrocq, p. 3i ; Dalloz, no3U; DuIpuc, n® 39; Renault, p. 30. — Conhà F. Ilclie, p. 720, t. IL

Técho de celle Ihéorie démodée, formule ainsi son opinion sur la renonciation de l'exlradé : « Il esl difficile, surtout pour des magistrats, de n'être pas séduits par une argumentation qui invoque les prérogatives de la défense ; il n'est donc pas surprenant que toutes nos cours l'aient consacrée par leurs arrêts, et je ne me hasarderais pas à exprimer un sentiment contraire, si je ne rencontrais des encouragements dans les instructions anciennes de la chancellerie, dans l'opinion de M. F. Hélie et enfin dans le projet de loi récemment voté par le Sénat.

» J'estime donc que la convention passée entre les deux gouvernements s'impose à l'extradé comme à ses juges et ne peut pas plus être modifiée par lui que par eux. Le droit quia TÉtat requis de stipuler des conditions basées sur ce qu'il croit être la justice et intéresser sa dignité est, quoi qu'on en dise, inconciliable avec celui qu'on voudrait donner à l'extradé d'anéantir à lui seul, et pour servir d'autres calculs, ces conditions, dont on proclame la validité et devant lesquelles fljcliissent les pouvoirs des ministres de la loi elle-même. Quant à l'État requérant, il ne peut être déchargé de sa responsabilité, délié de ses obligations, que par le gouvernement envers lequel il s'est engagé ; la volonté d'un prévenu ne saurait autoriser l'inexécution d'un contrat auquel il n'a point été partie. Certes le fugitif était libre d'empêcher ce contrat de naître, en revenant spontanément s'ofl'rir au châtiment (je ne veux pas ajouter qu'il était libre aussi de ne pas prendre la fuite), mais il ne Ta pas fait ; il s'est, au contraire, très volontairement placé ou maintenu sous la domination d'une puissance étrangère ; il a accepté d'avance et définitivement toutes les conséquences de cette soumission, voulue et réfléchie, et il doit les subir *. » Heureusement la force des droits violés a toujours raison des théories de convention, si logiques que celles-ci puissent être ;

1 . Discours du 4 novembre 1879 devant la cour de Gaen, p. 33 et suiv.

aussi dès 1817 la Cour de cassation a consacré le droit de renonciation de Textradé, et depuis cette époque la jurisprudence des tribunaux et de la chancellerie n'a pas varié*. Dans TafTaire Lamirande, le ministre de la justice donnait des instructions dans ce sens au procureur général de la cour de Poitiers. « Vous devez vous conformer à la convention diplomatique et à mes instructions, en requérant que Taccusé ne soit jugé que sur le chef de faux, à moins qu'if 71 accepte volontairement la décision du jury sur les autres points. » Dans une autre dépêche communiquée le 21 juillet à la Cour de cassation, le garde des sceaux résumait ainsi cette doctrine : « Des extradés pour crime, qui ne pouvaient dès lors être jugés malgré eux pour des délits non prévus par la convention générale et dans les négociations, sans porter atteinte au contrat conclu en dehors de leur participation, ont consenti ensuite à purger toutes les accusations portées contre eux. Dans ce cas, et bien que ce fût une renonciation à la protection des gouvernements qui avaient accordé l'extradition et l'équivalent d'un retour volontaire en France, nous avons fait preuve de courtoisie en prévenant le gouvernement étranger, de manière qu'il ne pilt croire à un acte violent attentatoire à sa souveraineté. Toujours l'Etat étranger (par exemple la Suisse, la Belgique) s'est empressé de nous remercier du procédé et d'envoyer son plein acquiescement. »

En Belgique, il a été jugé également qu'il appartient à l'extradé de consentir à être jugé du chef de faits même non prévus par le traité conclu avec la puissance qui Ta livré *.

Quelques États adoptent ce système sans distinguer si le délit était réservé par l'acte d'extradition ou s*il a été découvert seulement depuis. Divers traités font une obli-

1. Ch. cr., 2* juin 1847 ; 14 mars 1873, D., p. 74, 1, 502 ; C. d'aas. de la Vienne, 3 décembre 1806; G. d'ass. d'Oran, 17 arril 1868.

2. Gaad, 30 septembre 1870, P. 1871, 11, p. 439 elnole, aff. Cogrffhe^

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gatîon au pays requérant de communiquer au gouvernement requis la renonciation de Tinculpé *.

Depuis quelques années, les conventions se sont muîlipliées, et Ton compte comme une exception celles qui ne modifient pas l'efTet relatif de Texlradilion. Les États-Unis stipulent et d'une manière absolue que l'individu livré ne pourra être mis en jugement pour un crime ou délit commis antérieurement au fait qui a motivé l'extradition, ce qui permet de le poursuivre pour un fait postérieur en date *. Des traités en assez grand nombre admettent que l'effet limitatif de l'extradition ne s'étend qu'aux délits non passibles d'extradition. La clause est généralement formulée ainsi : « Les individus dont l'extradition aura été accordée ne pourront être poursuivis ou punis pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention ^. » L'exclusion restreinte à ces délits implique le droit de poursuivre ceux qui n'ont pas été compris dans l'acte d'extradition soit parce qu'ils n'étaient pas encore révélés, soit parce que la preuve n'en était pas suf- Gsamment acquise.

D'autres conventions subordonnent la poursuite du délit ou bien au consentement exprès de l'extradé, ou bien h la double condition que le fait soit passible d'extradition et que le pays requis ait donné son assentiment *.

Le projet de loi français fait une distinction entre les délits qui étaient connus avant l'extradition et qui ne l'ont pas motivée et ceux connus postérieurement. Pour les pre-

i. France et Belgique (1869), Suisse et Belgique (id.), France et Suisse (1870), France et Bavière ^1869), France et Pays-Bas (1874).

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