‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 143 sur 224 · Tr. avec la Belgique · texte numérisé non relu

Tr. avec la Belgique

3. Belgique avec Allcma{,'ne (1874), Pérou (id.), Suisse (id.), Brésil (1873), Russie (1873), duché de Luxembourg (id.), Loi néerlandaise, art. 7.

4. Tr. franco-bavarois (1869), France et Suisse (1870), franco-italien (id.).

504 BE l'extradition.

miers il applique absolument reffet relatif de rextradifipn et n'admet pas que la renonciation de l'inculpé délie le pays requérant de ses engagements. Pour ceux découverts depuis l'exlradition, le projet laisse à Técart ceux qui ne sont pas pa>sibles d'extradition et pour lesquels Textradé ne peut être juge contradicloirement et il organise pour les autres une procédure spéciale dont Vidée a été inspirée par M. Billot. Ce jurisconsulte fait observer dans son traité que laprohibilion de faire juger l'extradé pour un autre fait que celui qui a motivé l'extradition s'étend aussi bien à ceux gui 71 étaient pas révélés qu'à ceux qui Tétaient. Vainement opposerait-on que le gouvernement requis aurait autorisé l'extradition pour de telles. infractions si elles avaient été connues puisqu'elles figurent dans la nomenclature du traité, car toute requête d'extradition, dit-il, est soumise par ce même traité à un examen qui garantit la sincérité de la demande. Le pays requérant ne peut se faire juge de la validité de l'extension de l'extradition sans s'exposer à éveiller les légitimes susceptibilités du pays requis qui pourrait craindre que cette seconde extradition greffée sur la première n'ait été préparée frauduleusement. La prohibition garantit donc les intérêts de la justice et ceux de l'exlradé ainsi que la sincérité des rapports internationaux. Mais il est facile de la lever en provoquant de la part du pouvoir compétent une décision qui autorise le gouvernement requérant à étendre l'extradition à la nouvelle infraction ^ Les art. i et 15 du projet de loi sont ainsi conçus: « Art. 4. L'extradition ne sera demandée ou accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins d'un consentement spécial donné dans les termes du traité par le gouvernement requis.... Art. 15. Dans le cas où le gouvernement requérant demandera pour une infraction antérieure à l'extradition, juafs découverte postérieurement^ l'autorisation de poursuivre l'individu livré, l'avis de la chambre

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