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des mises en accusation devant laquelle Tinculpé avait comparu pourra être formulé sur la seule production des pièces transmises à Tappui de la seconde demande. Seront également transmises par le gouvernement étranger, et soumises à la chambre des mises en accusation, les pièces contenant les observations de l'individu livré ou la déclaration qu'il n'entend en présenter aucune. L'extension de l'extradition ne pourra être autorisée que par décret. »
Ce projet diffère de la plupart des conventions diplomatiques qui ont consacré le même système en ces deux points essentiels : qu'il n'admet que l'adhésion expresse du gouvernement requis comme pouvant lever la prohibition de poursuivre l'accusé pour une infraction découverte postérieurement à l'extradition, et qu'il organise une procédure pour permettre au pays de refuge de statuer en connaissance de cause et à l'inculpé de présenter ses observations par écrit puisqu'il n'est plus là pour les fournir en personne.
Le système adopté parle traité négocié entre la Belgique et les Pays-Bas le 10 janvier 1877, moins exclusif que le projet français, réunit tous les tempéraments que le droit des gens a imaginés pour concilier le respect des traités d'extradition avec les exigences de la répression. L'art. 5 est ainsi conçu: « L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu dans l'un et l'autre cas la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir^'subi la peine ou avoir été gracié.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, anlérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, sMl le juge convenable, « exiger la production de l'un des documents mentionnés
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dans Tart. 7 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'exlradition de Tinculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque Tinculpé aura demandé spontanément à êlre jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré. »
l/acte anglais de 1870, au contraire, a repoussé tout tcmporamont à la prohibition. Mais suivant la commission de 1877, si on met à part les délits politiques, c'est exagérer les effets de Textradilion que de ne pas admettre qu'un individu extradé puisse être jugé pour un fait autre que celui qui l'a motivée : c'est favoriser Timpunité de l'extradé que d'empùcher de le punir pour des faits punissables qui n'étaient qu'imparfaitement prouvés. Du moment qu'il a été régulièrement extradé, il importe uniquement qu'il soit traité suivant la justice et le droit. Subordonner le jugement pour d'autres faits au consentement du pays do refuge, c'est prolonger la détention préventive de l'inculpé pendant les négociations, ce qui serait particulièrement injuste, s'il était acquitté. « La commission ne se dissimule pas qu'il pourra sans doute arriver qu'une personne dont l'extradition aura été demandée pour un délit de droit commun soit mise en jugement pour un délit ayant un caractère politique ou local. Mais un pareil cas ne so présentera vraisemblablement pas. Gomme il est bien connu que r.\nglelerrc refuse l'extradition pour des faits de ce genre, si un gouvernement étranger voulait obtenir l'extradition du fugitif sous le prétexte de le juger pour un fait passible d'extradition mais en réalité dans le but de le juger pour un fait à raison duquel il ne pouvait obtenir l'extradition, ou si après avoir obtenu l'extradition, il en prenait occasion pour agir à raison des faits d'un autre caractère, sa conduite serait malhonnête et entachée de mauvaise foi. Elle donnerait lieu à des plaintes fondées de la part de notre gouvernement. On peut se garantir d'un semblable pro-
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cédé en stipulant expressément, dans les traités, ffu'une personne livrée pour un fait particulier no pourra être jugée pour un autre fait, à moins que celui-ci n'eût un extraditional character, et, dans tous les cas où l'extradition a lieu sans traité, la remise ne devrait être faite que sous la même condition. »
Un membre delà commission, M. Torrens, n'a pas dissimulé sa défiance à l'égard des gouvernements étrangers. 11 a établi que le danger de faire de l'Angleterre l'instrument de poursuites politiques ne serait pas écarté si on ne maintenait pas dans toute sa rigueur la prohibition insérée dans l'acte de 1870. « Il y a longtemps, a-t-il dit, que Ton ne fait plus ostensiblement de demande d'extradition pour des motifs politiques ou religieux. La politique de notre gouvernement sur ce point est si connue et si bien établie qu'elle peut remplacer toute disposition légale ayant pour but d'écarter une demande qu'on ne fera évidemment pas. L'acte de 1870 s'est proposé d'éviter un danger différent et bien plus perfide, celui de voir nos autorités livrer des fugitifs, victimes des soupçons et des persécutions d'un pouvoir arbitraire, sur l'accusation prétendue d'un crime de droit commun. Des facilités peutêtre trop grandes ont été données pour que l'accusation pût être établie et on a interprété trop largement les dispositions légales sur ce point. Mais leur valeur serait compromise si, une demande étant faite par un gouvernement étranger, on permettait qu'elles fussent annulées en ce sens que, quand une extradition aurait eu lieu sur la preuve d'un crime de droit commun, lextradé pourrait, après acquittement de ce chef, être retenu pour être mis en jugement sur un autre délit au sujet duquel il n'y a pas eu la moindre preuve soumise à un magistrat anglais. » L'orateur poursuit en montrant les périls qui menacent l'extradé. Ici c'est la législation criminelle de certains pays qui au lieu de respecter la présomption d'innocence oblige l'accusé à se disculper ; là c'est l'arbitraire des monarques absolus qui violent audacieusement
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la liberté de leurs sujets au moindre soupçon d'hostilité contre le gouvernement. Il repousse, en conséquence, la précaution proposée par la commission qui imposerait au ministre, dans ces cas exceptionnels, un devoir dont, pour des motifs de politique générale, le Parlement de 1870 a voulu unanimement le dispenser *.
L'art. 23 de la loi sur l'extradition votée en 1877 par le Canada est conforme au vœu exprimé par la commission anglaise.
Le gouvernement des Etats-Unis ne paraît pas avoir fait triompher la doctrine qu'il soutenait dans son différend avec la Grande-Bretagne et qui a été adoptée par M. Westlake, suivant laquelle l'extradition une fois obtenue, le jugement pourrait intejrvenir sur toute sorte de faits sans distinguer s'ils sont ou non compris dans le traité d'extradition.
Mais il a fait accepter par l'Espagne (juin 1877) une clause semblable à celle édictée par la loi du Canada. D'après l'art. 4, un prévenu pourra être jugé sur un crime ou délit autre que celui qui a motivé l'extradition, pourvu que ce crime soit compris dans l'énumération faite par le trait '.
§ 2. — Lorsque l'extradition est motivée par une condamnation dôfmitive, l'exécution appartient au pouvoir exécutif. L'arrêt de condaninalion est exécuté à la diligence du ministère public et la peine est subie dans les prisons de l'État sous la surveillance des agents de l'administration. M. Billot fait remarquer que le pouvoir exécutif étant chargé de faire exécuter la condamnation, il n'y a à craindre de la part du pouvoir judiciaire aucune opposition aux obligations contractées par l'Etat envers le pays de refuge ; et l'auteur se félicite de cette bonne fortune • d'autant plus précieuse qu'elle est plus rare en matière d'extradition, grâce aux anomalies qui y abondent. L'honorable jurisconsulte examine deux cas :
Si l'extradé a été frappé de deux condamnations dis-