I. M. Renault, p. 23 et suiv
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lincles à raison de deux infractions, Tadminislration se borne à lui faire subir la peine afférente à l'infraction visée par l'acte d'extradition.
Si l'extradé a été frappé d'une condamnation unique à raison de deux infractions, la situation devient embarrassanté dans les pays où est en vigueur la règle de droit criminel qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit seule être prononcée. Si les deux infractions sont passibles d'extradition, il n'y a pas de difficulté. Mais si une seule en est susceptible, il faut distinguer. La peine prononcée est-elle inférieure ou au plus égale à celle que l'infraction passible d'extradition aurait pu motiver, rien ne s'oppose à l'exécution. La peine est-elle supérieure en durée à celle que pouvait motiver l'infraction passible d'extradition, la durée de la peine doit être limitée à celle de la peine qui aurait pu être infligée si l'infraction passible d'extradition eût été isolée.
Dans notre système, ces difficultés au lieu d'être résolues par le pouvoir exécutif le seraient à l'avance par la décision du tribunal chargé de prononcer sur l'extradition.
Réforme. — Reprenons au point de vue spécial de la réforme proposée par nous l'examen des deux principes qui se dégagent de cette élude : 1® l'obligation pour le pouvoir judiciaire d'appliquer l'acte d'extradition; 2** l'obligation de rester dans les limites de cet acte en ne jugeant l'accusé que pour les faits qu i y sont compris et en ne le livrant pas à un autre pays.
§ 1". — Si l'obligation d appliquer l'acte d'extradition n'était pas douteuse lorsque cet acte était délivré par le pouvoir exécutif, en vertu des traités diplomatiques ou du droit de souveraineté, à plus forte raison est-elle incontestable si l'acte d'exécution devient l'exécution pure etsimple, par le pouvoir judiciaire, d'une loi intérieure de l'État. Cette loi a pour objet de mettre en action la loi criminelle, les principes sanctionnateurs qui dérivent de la loi pénale en replaçant sous la main de la justice le malfaiteur qui s'y était dérobé. Le jugement du tribunal ou l'arrêt de la
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Cour de cassation rendus en exécution de cette loi sont des actes judiciaires qui saisissent régulièrement la justice nationale de la personne du fugitif. Les tribunaux de TÉtat ont donc l'obligation de remettre en mouvement Taction publique dont la marche avait été momentanément suspendue par la procédure d'extradition.
§ 2. — Le congrès devra dans la loi générale poser la règle fondamentale consacrée par le droit des gens d'après laquelle l'extradé ne doit être mis en jugement ou puni que pour les faits qui ont expressément motivé Textradition. Mais il devra également tenir compte du mouvement général qui a porté les nations à atténuer les effets de ce principe.
Le premier tempérament à admettre est celui qui résulte du con-entenieiit exprès de Tiaculpé. Que l'infraction figure dans la nomenclature des délits prévus par la loi (le l'Étal requrranl ou non, il faut respecter le droit de l'extradé d'apprécier s'il est de son intérêt de se prévaloir des privilèges que lui confère l'acte d'extradition ou de les répudier pour invoquer le droit primordial et sacré de se défendre contre toute accusation portée contre lui.
La renonciation peut-elle s'étendre jusqu'aux délits politiques? Le doute peut assurément s'élever sur ce point. Toutefois la solution affirmative paraît seule en harmonie avec les principes du droit criminel. Pourquoi distingue* rait-on là où l'inculpé ne dislingue pas ? Pourquoi n'aurail-il pas intérêt à liquider son passif entièrement plutôt (jue de reprendre le chemin de l'exil ? La situation politique a peut-être changé. Les passions se sont apaisées, le désir de la vengeance et des représailles rigoureuses a fait place à l'esprit de conciliation et aux sentiments de générosité. Tout le convie à la confiance dans l'indulgence de ses juges. Son droit est de préférer la réparation qu'il reconnaît devoir à son pays aux douleurs de la proscription ou à une réintégration au pays de refuge suivie immédiatement d'un retour volontaire.
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Le législateur doit veiller seulement à ce que la renonciation de l'inculpé soit entourée de toutes les garanties propres à en assurer la spontanéité. Il n'y a aucun inconvénient à ce que, comme M. Billot Ta proposé ', si l'instruction n'est pas terminée quand l'extradition a lieu, et avant de déférer l'inculpé au tribunal correctionnel ou à la juridiction criminelle pour les faits qui l'ont amenée, le magistrat chargé de l'action publique, le premier averti de la remise qui lui est faite dé l'extradé, lui demande s'il désire n'être jugé que sur les chefs de l'extradition ou sur d'autres et qu'il l'éclairé sur les conséquences de sa détermination. Mais cet avertissement ne doit être donné à l'inculpé qu'en présence de son conseil, et le procès-verbal spécial dans lequel sont consignées ses déclarations doit être revêtu de la signature du magistrat, du greffier, de l'extradé et de son conseil.
Dans fintérét de la bonne administration de la justice, il importe que ce consentement se manifeste avant les débats afin que la partie [>ublique prenne ses dispositions pour assigner les témoins ou les experts dont la présence est nécessaire pour faire la preuve des infractions qui paraissaient devoir être écartées de la poursuite contradictoire, ou encore les prévenus qui doivent être jugés en même temps que Tinculpé. La renonciation de celui-ci si elle pouvait se produire à l'audience publique aurait un caractère de solennité et de sincérité encore plus rassurant, mais elle aurait l'inconvénient d'être tardive et, dans certains cas, de causerie renvoi de l'affaire principale, ce qui augmenterait les frais de justice et prolongerait la détention préventive. D'ailleurs si l'assistance du conseil de l'accusé ne paraissait pas encore une suffisante garantie aux yeux des Élats étrangers de la liberté du consentement, la déclaration de l'inculpé, une fois l'avertissement donné, pourrait être faite soit devant le tribunal en chambre du conseil, soit au greffe par l'extradé assisté de son défenseur dans la f jrme des acte? d'appel.
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Nous n*admettrions pas le consentement implicite résultant d*un acte judiciaire qui suppose chez Tinculpé le désir de se défendre contre une poursuite. Ainsi en Belgique il a été jugé que l'opposition formée par Textradé depuis son extradition à un jugement par défaut relatif à une infraction autre que celle qui Ta motivée, constitue un consentement exprès et volontaire à être jugé du chef de ce délit. La cour de Bruxelles a déclaré que ce consentement est irrévocable et qu'avant de statuer sur Topposition il y a lieu d'ordonner, même d'office, la communication préalable de ce consentement au gouvernement qui a livré l'inculpé ^
Le principe de Tirrévocabilité, lorsque le consentement a été donné dans les formes légales, doit être consacré par la loi, parce qu'il ne faut pas que le prévenu se joue de l'action publique et puisse la faire reprendre, puis abandonner dans la forme contradictoire, selon son caprice.
La communication au pays requis de la résolution de l'extradé de purger tous les chefs ou certains chefs d'accusation est une tradition de courtoisie qui pour avoir moins d'importance sous le régime de l'extradition judiciaire ((uc sous celui de l'extradition diplomatique n'en doit pas moins être obser>'ée. Elle est de nature à désintéresser entièrement la responsabilité morale des deux puissances qui ont concouru à l'extradition. L'expédition du procèsverbal qui constate le consentement sera donc transmis au ministre de la justice par l'officier du parquet. Le ministre après l'avoir revêtue de sa signature et de son sceau la transmettra à son collègue dans le pays requis.
A défaut de consentement de Tinculpé, l'État requérant peut -il demander au pays de refuge de lever l'interdit ? Il n'y a pas de doute si l'infraction à raison de laquelle il sollicite l'extension de l'extradition figure dans l'énumération des délits passibles de cette mesure. Le pays requis peut autoriser après la remise de l'extradé ce qu'il aurait