‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 146 sur 224 · août 1875, P. 1875, 2, p. 328, aiï. Honard · texte numérisé non relu

août 1875, P. 1875, 2, p. 328, aiï. Honard

pu autoriser antérieurement si le délit avait été révélé en temps utile.

La difficulté est plus sérieuse si l'infraction n'est pas prévue par les traités. La solution dépend du point de vue auquel on se place. Gonsidère-t-on, comme Ta fait le gouvernement français, Textension de l'extradition à de nouvelles infractions comme une seconde extradition, il n'y a pas de raison pour que celle-ci ne soit pas soumise aux mêmes conditions que la première. Dès lors il est inutile de demander au pays de refuge une autorisation que le droit international lui fait un devoir de refuser. Si au contraire on admet que l'extradition a produit son effet essentiel et prééminent lorsque la reddition du réfugié a été justifiée par l'existence des présomptions d'un délit passible d'extradition, la justice nationale doit reprendre ses droits à la seule condition de respecter le privilège du réfugié en ce qui concerne les délits politiques et les délits spéciaux. Or ce dernier point de vue n'est-il réellement pas le seul exact ? Quel but poursuivait le gouvernement requérant ? celui de restituer à ses juges le malfaiteur qui s'était soustrait à l'expiation qu'il avait encourue. Le pays de refuge considérait ce malfaiteur comme son hôte parce qu'il avait cherché asile dans ses États et il avait déclaré, conformément à un pacte convenu entre toutes les nations, qu'il ne le livrerait à la justice désertée par lui que si son souverain prouvait qu'il ne le poursuivait ni par vengeance politique ni pour ces contraventions que l'esprit de fiscalité de certains gouvernements frappe à l'excès. La preuve a été faite. Il y a présomption suffisante que le réfugié a violé une prescription essentielle de sa loi pénale et le devoir du souverain du pays de refuge est non seulement de ne pas lui donner asile, mais encore de concourir au maintien de la sécurité générale en le livrant à l'expiation qu'il a méritée et effectivement il Ta livré. Les privilèges du droit d'asile ont été sauvegardés, les sentiments d'humanité et de générosité ont reçu une éclatante satisfaction par l'examen auquel le souverain a

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soumis les circonstances dans lesquelles il prêtait ses bons offices à la ju^ice sociale. II ne peut avoir désormais qu'un seul souci, c*est que le gouvernement réclamant n'abuse pas do la reddition du réfugié pour exercer sur lui les vengeances contre lesquelles le protégeait le droit d'asile et que, sous couleur d'une incrimination mensongère, il ne frappe pas pour délit politique ou fiscal celui à qui il imputait ouvertement un crime de droit commun. Pour avoir cette certitude, il a stipulé que le réfugié ne serait frappé qu'à raisi)n du crime pour lequel il l'a livré. L'État requérant a accepté cette condition comme la seule garantie qu'il pût offrir de &a bonne foi. Mai^ si le souverain qui s'est dessaisi de la personne du réfugié a la conviction que l'État recpiérant exécutera loyalement l'engagement pris de ne point violer les privilèges du droit d'asile, qu'il s'abstiendra scrupuleusement de toute violence légale, contre le réfugié pour délit politique ou fiscal, pourquoi ne se d^parlirait-il pas du moyen qu'il s'était réservé pour surveill'.'r cette abstention? La seule portée de l'interdiction de poursuivre pour une infraction étrangère au titre de la reddition était d'exclure toute poursuite politique. Celte exclusion une fois certaine, le souverain devient libre de la rétracter et de laisser la justice nationale de l'extradé libre à son tour de demander compte à ce dernier de tout méfait qui n'est pas protégé par le droit d'asile. L'inviolabilité du réfugié est purement relative ; elle est restreinte au délit politique. Hors de ces limites elle est à la discrétion du souverain étranger parce qu'elle n'est que le gage de la foi jurée. L'extradé n'a droit à celte inviolabilité (ju'autant qu'elle lui est maintenue par le souverain. Dès lors il serait étrange qu'il pût y renoncer et que le souverain n'eût pas un droitégal.Quant à l'objection tirée de ce que le délit nouvellement découvert ne figure pas dans le traité, elle n'existe pas pour nous qui admettons que l'extradition peut s'étendre à toutes les infractions.D'ailleurs en admettant que par elle-même cette infraction isolée n'eût pas i)aru suffisante au souverain étranger pour motiver

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rexiradition, peu lui importe qu'elle soit comprise dans la poursuite dès le moment que la reddition a trouvé un fondement légitime dans un délit qui en était passible.

Mais pour se dépouiller de la garantie qui résulte deTinterdiction déjuger lextradé pour d'autres actes que ceux désignés par Tacte d'extradition, le pays de refuge a le droit d'exiger la preuve que les nouveaux faits incriminés n'ont aucun caractère politique. La justification se fera comme s'il s'agissait delà demande d'extradition. L'État requérant produira les jugements et arrêts de condamnation ou les décisions de mise en prévention. L'exposé des faits inséré dans ces documents rapproché de la qualification et des textes de loi invoqués permettra au tribunal saisi de la demande originaire d'apprécier la nature des actes incriminés. Ce système est d'autant moins dangereux que dans le ca^ où le tribunal du pays requis aurait été trompé malicieusement ou par suite d'une appréciation erronée des faits, l'inculpé pourra toujours se prévaloir du caractère politique qu'ils revêtiraient d'après les débats.

M. Antoine propose une réforme radicale conforme à la prétention émise par les Etats-Unis dans le différend Lawrence. « Qu'il nous soit permis de dire, au sujet des délits antérieurs à la demande, que si nous comprenons que l'extradition ne soit pas accordée à raison de méfaits de peu d'importance, pour lesquels la détention et le transport à l'étranger du prévenu ou du condamné serait hors de proportion avec l'intérêt social à protéger, nous ne pouvons comprendre l'intérêt qui engage l'État requis à ne livrer le prévenu ou le condamné qu'à la condition qu'il ne sera poursuivi pour aucun fait délictueux non prévu dans la loi d'extradition ou dans le traité. Est-ce pour apprendre à cet étranger aussi bien qu'à ses propres sujets qu'on peut, en passant la frontière, se décharger de la responsabilité pénale qu'on a assumée ? Aussi voudrions-nous qu'aussi bien aux termes des traités que des lois d'extradition, l'individu puisse être passible de poursuites dans l'État requérant pour toutes autres infractions

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de droit commun quelconques, à condition que ces chefs accessoires soient indiqués dans la demande ou bien que poslérieiirement ils soient portés à la connaissance de 1 Élat naquis afin que cet État soit certain que Tindividu réclamé ne sera pas poursuivi à raison de délits politiques ou de délits qui ont déjà fait Tobjet sur son territoire d'une sentence de condamnation ou d*acquittement. »

L'aiitt»risation ainsi octroyée à l'avance par la loi au pays requérant serait sans nul doute le moyen le plus simple pour faciliter à la justice nationale l'exercice du droit <le répression dont il est irrationnel de la désarmer par une sorte de transaction qui la met à la merci du pays requis. La dignité des Etats n'aurait qu'à gagner à l'exlradition sans condition autre que celle relative aux délits polilicpu's ; mais c'est là un progrès que le temps se chargera d'accomplir. Lorstjue les gouvernements auront vu à l'œuvre le pouvoir judiciaire et qu'ils auront acquis la preuve de sr)n respect absolu pour le privilège accordé aux délits politiques, leurs défiances réciproques s'évanouiront et ils s'inclineront devant cette pensée si simple et si vraie présentée par lord Selborne à la Chambre des lords : (( Si vousnvez confiance dans la justice du pays requérant, qurl intérêt avez-vous à ce que ce pays prenne l'engagement de ne juger l'extradé que pour les faits à raison des- (juels il a été livré ? Avez-vous contracté avec lui l'engagement de le proléger de cette manière ? Certainement non. Votre seul engagement est celui que vous avez envers le pays envers qui vous avez contracté. Pouvez-vous supposer que Textradé sera loyalement jugé pour le fait à raison duquel vous Tavez livré et non loyalement pour les autres faits? Évidemment non ^ »

M. Billot est d'avis que le pouvoir judiciaire ne doit pas surseoir au jugement de l'extradé lorsqu'un nouveau délit est découvert depuis l'extradition. Ce sursis ne pourrait être prononcé que pour permettre au gouvernement d'ouvrir des négociations afin d'obtenir l'extension de l'exlra-

\. M. Renault, p. 23.

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dition. « Mais, dit Tauteur, n'y aurail-il pas là une sorte de confusion des pouvoirs? L'autorité judiciaire n'a point à provoquer les explications ou les démarches du pouvoir exécutif; elle n'ajamais à demander des indications. wCette difficulté disparaîtra sous le régime de Textradilion judiciaire. Les magistrats saisis ne s'inspirant que de Tintérôt de l'extradé et de la bonne administration de la justice, prononceront un sursis, s'il y a lieu, selon les circonstances telles que Téloignement du pays de refuge, la nécessité de joindre les instances, etc.

» La transmission des pièces s'effectuera régulièrement comme la demande originaire par l'intermédiaire des ministres de la justice.

Le principe de l'interdiction de poursuivre Tinculpépour un autre fait que celui qui a motivé l'extradition n'est plus applicable si les deux faits sont le résultat d'une môme action indivisible ; car alors, dit M. F. Hélie, le crime et le délit se confondent dans un môme fait et c'est à raison de ce fait considéré dans toute sa criminalité que l'extradition a été accordée. La Cour de cassation a implicitement consacré cette doctrine dans une espèce où l'accusé se plaignait de n'avoir pas été jugé sur les faits connexes à ceux qui figuraient dans le décret d'extradition « attendu que dans le cas d'extradition la connexité ne peut être un obstacle, à moifis dune indivisibilité absolue^ à ce que la disjonction soit ordonnée à l'égard du crime pour lequel l'extradition n'a pas été demandée et obtenue *. »

L'infraction est-elle différente de celle pour laquelle l'extradition a été accordée lorsque la qualification originaire a été modifiée soit parce qu'elle était inexacte, soit par suite de l'admission de circonstances atténuantes ou de la suppression de circonstances aggravantes ? En d'autres termes faut-il considérer le titre originaire de la poursuite ou bien la qualification que le fait a reçue en dernière analyse du jugement ? — Une première hypothèse facile à résoudre est celle où le fait mal qualifié à l'origine a en

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