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réalité le caractère d'un crime ou d'un délit qui rentre dans la classification des infractions pour lesquelles l'extradition peut être accordée en vertu des conventions diplomatiques intervenues entre les deux puissances. Puisque le fait est le même et qu'il figure dans les traités sous une dénominalion qui le rend susceptible d'entraîner l'extradition, l'inculpé doit être jugé. Ainsi une accusation de viol dégL'nère en attentat à la pudeur avec violence, il est difficile, à moins d'interpréter judaïquement les conventions, de ne pas reconnaître l'analogie des deux qualifications.
La solution serait diiïérente si le fait qui avait été qualifié délit commun dans l'acte d'extradition revêtait, aux débats, le caractère de délit politique. Le prévenu, s'il était jugé, serait puni pour une infraction aw/re que celle qui servait de base à l'extradition.
Lorsque la nouvelle qualification ne figure pas dans les traités, la question est plus délicate, aussi a-t-elle été résolue dans des sens difi'érents. D'abord, si l'accusé livré à raison d'un crime n'a cependant encouru qu'une peine correctionnelle par suite de l'admission en sa faveur des circonstances atténuantes^ il n'en a pas moins été condamné à raison du fait criminel qui avait fait l'objet de l'extradition. La diminution de la peine n'altère pas la nature du fait. L'extradition a régulièrement procédé.
Mais la suppression d'une ou plusieurs des circonstances aggravantes peut singulièrement changer la nature du fait. De crime classé dans la convention diplomatique ce fait peut descendre dans l'échelle des crimes qui n'y sont pas compris. Il peut également tomber brusquement dans la classe des délits pour lesquels l'extradition n'est pas autorisée. La Cour de cassation a été appelée à statuer sur la première hypothèse dans l'espèce suivante : Le sieur Wolf Cromback avait été extradé de Suisse sous la prévention de complicité de faux en écriture de commerce. Le crime fut atténué aux débats en ce que l'auteur principal ayant ^té déclaré non commerçant, les obligations qu'il avait souscrites n'eurent plus que lé caractère d'o-
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bligations civiles, en sorte que Cromback fut seulement reconnu coupable de s'être rendu complice de faux en écriture privée. La cour d'assises de la Marne prononça contre lui la peine de la réclusion et l'exposition. Cromback prit aussitôt des conclusions tendant à être reconduit en Suisse, sauf au gouvernement français à requérir un mandai d'extradition relatif à la prévention de faux en écriture privée. La cour d'assises les rejeta en se fondant sur le motif: 1** que l'ordre d'extradition n'était pas conçu en termes spéciaux et restrictifs aux crimes de faux en écriture de commerce ; 2° qu'il n'apparaissait point que les traités existant entre la France et la confédération suisse s'opposassent à l'extradition d'un Français réfugié en Suisse, prévenu du crime de faux en écriture privée. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté en ces termes : « Attendu que si, par l'effet de la déclaration du jury, lesdils chefs d'accusation ont été dépouillés du caractère commercial, et n'ont plus constitué, en définitive, que des faux en écriture privée qui ont servi de hsLse à l'arrêt de condamnation prononcé contre ledit Cromback, il n'en est pas moins constant que le crime originaire de l'accusation d'après lequel l'ordre d'extradition a été délivré était le crime de complicité de faux en écriture de commerce, et que ce genre de crime est textuellement spécifié dans les traités existant entre la France et la confédération helvétique ; qu'il résulte de l'art. 5 du traité du 18 juillet 1828 que l'extradition doit avoir lieu entre les deux États, non seulement contre des Français ou des Suisses déclarés judiciairement coupables dans leurs pays respectifs des crimes spécifiés dans ledit article, mais encore contre ceux qui seraient poursuivis comme tels en vertu de mandat d'arrêt ; qu'il suit de là que c'est sur le titre originaire de la poursuite ou de l'accusation, et non pas seulement d'après la qualification plus ou moins grave que le crime a reçue dans l'arrêt de condamnation que la légalité de l'extradition doit être appréciée *. »
i. Caas. CF., 2 févr. 1815; B. 33; D. p. 45; 1; 111; S. 65; 1; 59i,
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Celte décision pouvait à la rigueur se concilier arec les termes de Fart. 5 du traité visé qui ne contenait pas d*interdiction de juger l'extradé qui avait été poursuivi pour un crime compris dans la convention. Il était de principe qu'on devait se tenir religieusement renfermé dans les clauses et conditions de Texlradilion accordée. En fait, la cour suprême appliquait strictement Tarticle 5 qui permettait l'extradition des individus /?OMrs««*m sans se préoccuper des changements que le débat apporterait à la nature du fait incriminé. Mais les nouveaux traités défendent de juger et de punir les extradés pour une infraction autre que celle qui a motivé leur reddition. Or si l'infraction pour laquelle Texlradition a été accordée disparaît pour faire place à une autre, Textradition régulière, au moment où la poursuite a été intentée, devient irrégulière ou inopérante pour la punition de Finculpé par suite de cette modilic.ition radicale dans la nature de l'infraction. L'extradition se trouve ainsi soumise à une véritable condition résolutoire. Il faut que l'infraction reste la même après Fcxamen de Taccusé ou du prévenu. Si elle devient auli^Cy l'extradition est résolue parce que la condition ne s'est pas accomplie ^
Ce système est logique. C'est le seul qui puisse prévenir les abus. Qu'on suppose un délit politique auquel la prévention aura accordé les caractères d'un délit commun, on est d'accord que les tribunaux ne pourraient punir l'extradé. Pourquoi en serait-il différemment lorsque Tinfraction a dégénéré en un crime ou en un délit non passible d'extradition ? Comment l'erreur commise à la suite d'une preuve incomplète, puisque la loi criminelle n'admet d'autre preuve que la preuve orale, pourrait-elle rendre compétent un juge qui ne l'eût pas été si la vérité avait été connue? Le moyen adopté par le droit conventionnel et par les lois sur l'extradition est énergique, car en prévenant les conséquences de l'erreur faite par les magistrats
1. Conf. Villcy, Dr. cr, p. 238; -Berlauîd, p. 665; Billot, p. 316. Cass., 23 juillet 1863, S. 63, i, o49.
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instructeurs il coupe court à toutes récriminations ultérieures. Il est vrai que le jugement est rendu et que la culpabililé, lorsqu'elle résulte d'un verdict du jury, a été proclamée ; mais la peine ne sera pas prononcée ; le réfugié ne sera pas puni. Si la prévention se débat devant un tribunal correctionnel, les juges s'abstiendront môme de prononcer sur la culpabilité puisqu'à la différence du jury ils sont chargés de qualifier le fait.
Vainement on opposerait que devant la cour d'assises ce système a l'inconvénient de mettre le jury dans l'alternative de prononcer des peines trop rigoureuses ou un acquittement immérité. Les principes du droit doivent être appliqués sans préoccupation des conséquences auxquelles ils aboulis.sent. Si Ton voulait, surtout lorsqu'il s'agit du jury, administrer la justice en prévision des décisions qu'il pourrait rendre dans tels ou tels cas déterminés, on tomberait dans un arbitraire déplorable et dans l'abandon de tous les principes du droit criminel.
D'ailleurs les inconvénients qui résulteraient d'une contradiction entre la qualification originaire et celle de la condamnation, se présenleront plus rarement à mesure que les traités contiendront une nomenclature plus complète des crimes et délits à réprimer au moyen de l'extradition. Il en serait surtout ainsi, et c'est une considération puissante que nous n'avons garde d'omettre, si, comme nous l'avons demandé avec de si vives instances, les puissances, au lieu de se lier par une réciprocité de crime à crime et de délit à délit, n'étaient tenues que par un engagement général limité par la nature ou par la mesure de la pénalité et si pour chacune d'elles le droit de réclamer l'extradition s'étendait à la généralité des infractions.
§ 3. — La seconde conséquence du caractère limitatif de l'acte d'extradition, c'est l'interdiction pour le pays requérant d'extrader à un autre gouvernement l'individu qui lui a été remis par suite d'une demande d'extradition, sans le consentement de celui qui Ta livré. Ainsi la Belgique a livré un malfaiteur à la France ; avant que celui-ci ait
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été mis en liberté, Fltalie demande à la France de le lui livrer à son tour, alors qu'elle n'avait adresse à la Belgique aucune demande antérieurement à Textradition accomplie. La question est controversée. M. Billot soutient que le gouvernement français peut procéder à Texamen de la demande d'extradition, comme s'il s'agissait d'un individu réfugié volontairement sur son territoire, parce que la Belgique a épuisé les droits de souveraineté temporaire (juVlle pouvait avoir sur cet individu *. La généralité dos auteurs repoussent celte solution par la raison que le gouvernement qui ne pourrait laisser juger l'extradé par ses tribunaux pour d'autres faits, ne peut mettre les tribun.iux d'un autre Etat en mesure d'exercer le droit de juridiction qui lui est refusé '. L'Institut de droit international s'est prononcé dans le même sens*.
La question est très délicate à raison du conflit entre la souveraineté du pays qui a l'inculpé en son pouvoir et celle du gouvernement qui l'a livré. Néanmoins la solution proposée par M. Billot nous paraît la plus exacte. Elle ne devrait être rejetée «lue dans le cas où la convention générale ou spéciale intervenue entre l'État requérant et l'État requis contiendrait une dausecTinterdictionformelic, Xdéîani d'interdiction stipulée, il est par trop rigoureux de raisonner comme le font nos adversaires. La prohibition faite au pays requérant de juger l'extradé pour un autre fait est lin principe de défiance auquel on peut appliquer l'adage: Oflla restringenda. Le gouvernement a donc rempli ses obligations lorsqu'il a observé cette prohibition. Mais à moins de décider, ce qu'on n'a jamais fait, qu'à la libération de l'extradé il est tenu de le transporter au lieu même où il lui avait été livré et de le déposer entre les mains de l'autorité qui l'avait livré, on ne voit pas comment le pays requis perpétuerait l'exercice de sa souveraineté au delà