DIPLOMATIQUE
Sommaire. — L'extradilion cslunaclc gouvcrnemenlal. — L'extradé y est étrangler. — Théorie contestée par F. Hélie, adoptée par la Coup de cissalion. — Réfutation. —Le droit de souveraineté n'est pas absolu. — Le droit d'asile existe encore. — 11 appartient aux réfugiés. — Les traités et les lois d*extradition sont promulgués dans leur intérêt, — Le droit international leur garantit le droit d'asile dans certaines limites. — Les traités garantissent aux réfugiés la validité des formes de l'extradition. — Ils ont le droit de réclamer contre ^leur violation. — Projet de loi français.
Nous supposons le pouvoir judiciaire saisi tout à la fois de l'acte d^extradilion et de la personne de l'extradé, îl s'agit d'appliquer cet acte, c'est-à-dire de déterminer dans quelle mesure il s'impose à l'extradé ; de savoir si celui-ci peut en contester la légalité et les conséquences juridiques, provoquer l'autorité judiciaire à l'apprécier, à l'interpréter pour en déclarer l'invalidité qu l'inapplicabilité.
La théorie préconisée par le gouvernement français et par le gouvernement anglais et qui paraît être celle de la plupart des puissances, proclame hautement que l'extradé est sans qualité pour élever contre l'acte d'extradition des exceptions de nature à diminuer ou annuler ses effets juridiques et que le pouvoir judiciaire est radicalement incompétent pour accueillir ces exceptions.
Les irrégularités commises dans l'exécution des traités
526 DE l'extradition.
(IVxtrafHlion ont été Tobjet de nombreuses exceptions de la pari des Français ^livrés à nos tribunaux par les gouvernements étrangers. Résolues dans le principe avec quelque hésitation par la jurisprudence, les difficultés que soulevaient ces exceptions ont donné lieu à des décisions d'où se dégagent des principes nettement formulés et assez définitivement assis pour qu'on puisse s*atlacher à les combattre ouvertement, car s'ils ont pour eux, assuret-on, le mérite d'être logiquement déduits du caractère gouvernemental de Tacle d'extradition, ils ont l'impardonnable défaut d'être en opposition flagrante avec Téquilé et les droits les plus sacrés de la défense des
La ^folutionde toutes les questions qui so rattachent aux exceplions que l'extradé peut faire valoir contre l'acte d'extradition ou contre l'exécution qui lui est donnée découle naturellement du principe sur lequel repose toute la théorie de l'extradition sous le régime diplomatique, à savoir « que le droit d'extradition réside non dans les traités spéciaux, qui en déterminent les conditions et les formes avec les pays étrangers, mais dans les droits de souveraineté dévolus au chef de chaque État et en vertu desquels celui-ci maintient des relations de bon voisinage avec les autres nations». La conséquence déduite de ce principe, conséquence capitale dont toutes les autres ne sont que l'application, c'est que le pouvoir d'extrader relève du droit international et doit être exercé, à moins de délégation spéciale, parle pouvoir exécutif ; que dès lors Textradition elTectuée constitue un acte de gouvernement ou de haute administration. De là on a conclu que l'extradé n'avait pas qualité pour contester la légalité de l'extradition ni même son exécution et que le pouvoir judiciaire lui-même était incompétent pour apprécier, sous peine de violation de la séparation des pouvoirs, tout ce qui, en dehors d'une application aveugle, se rattache à cet acte, sauf à recourir au gouvernement pour obtenir l'interprétation des clauses obscures ou ambiguës.
DE l'extradition. 527
Recherchons si ces principes sont exacts en ce qui concerne l'extradé.
Le prévenu, a-t-on dit, et celte idée a élé particulièrement développée par M. Ducrocq \ est sans qualité pour critiquer les errements suivis par les deux gouvernements contractants dans Tacte qui Ta livré à la justice française par la raison qu'il ne saurait puiser dans sa fuite sur un territoire étranger un droit qui lui soit personnel et qu'il puisse opposer à la justice de son pays. Va malfaiteur n'a le droit de pénétrer sur le territoire étranger et d'y séjourner que du consentement du souverain. Le droit d'asile, expédient sacré dans les temps où la vengeance privée et la force devançaient et défiaient toute justice, s'est évanoui devant les conquêtes de la civilisation. Le droit public de la France le proscrit. La France ne peut donc l'admettre dans le droit des gens en supposant qu'il y eût été conservé par l'entente des autres nations sous peine d'encourager les criminels à fuir la justice de leur pays.
Sur quoi se fonderait l'extradé pour demander la nullité de l'extradition? Qu'importe qu'il ait été livré par une puissance qui a excédé les termes de son traité ou par un gouvernement qui n'aurait pas de traité d'extradition? Dans aucun cas on ne peut trouver de base juridique à sa réclamation puisque le seul effet des traités est de créer une obligation internationale pour la puissance contractante, sans jamais porter atteinte au droit préexistant et supérieur qui lui appartient d'extrader, par des actes isolés, au gré de ses convenances, de ses intérêts ou de sa législation intérieure dont elle a l'exclusive et souveraine appréciation.
D'autres auteurs ont repoussé cette théorie. « Lorsqu'un Français réfugié en pays étranger, dit M. F. Hélie, a été réclamé par la France et lui a été livré, ce prévenu traduit devant nos tribunaux peut élever des exceptions fondées, soit sur rillégalité de l'acte qui l'a livré, soit sur les termes conditionnels ou restrictifs de cet acte... 11 ne suffit