‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 150 sur 224 · Rev. crit,, 1866., p · texte numérisé non relu

Rev. crit,, 1866., p

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pas à la justice que le prévenu soit traduit à sa barre ; il faut que les actes qui ont amené son arrestation soient réguliers, il faut que les traités diplomatiques sous la protection desquels il se trouvait aient été respectés, car elle doit être légalement saisie. Supposons, par exemple, que le prévenu ait été violemment saisi sur le territoire étranger par des agents de la force publique française ou qu'il ait été livré par quelque autorité subalterne à Tinsu des deux gouvernements... Comment dénier à l'accusé la faculté de faire valoir le fait violent et frauduleux qui a amené son arreslaliun? Est-ce que tout accusé n'a pas le droit d'excipor, dans Tintéret de sa défense, de toutes les violations des règles légales commises à son préjudice*? »

Jusqu'en 1843, la Cour de cassation avait formellement reconnu ce droit aux extradés '. Mais ses arrêts postérieurs, sans distinguer entre les moyens tirés de la forme et ceux tirés du fond, disposent que l'accuse livré en vertu des traités d'extradition ou en vertu d'un acte de la volonté du gouvernement sur le territoire duquel il s'était réfugié est sans qualité et n'a aucun titre pour réclamer contre l'extradition autorisée par ce gouvernement *. La Cour de cassation a notamment, dans un arrêt récent, consacré de nouveau cette thèse de la façon la plus explicite : « Attendu que le droit d'extradition est un droit que le gouvernement puise dans sa propre souveraineté et non dans les traités qu'il a pu conclure avec la puissance à laquelle appartient le réfugié ; que les conventions de cette sorte obligent sans doute les Etats qui les ont consenties

1 T. Il, p. 709. Conf. Dalloz, n» 328. — Le Sellyer, Dr. a\, t. Y. no 1950; Tri'butien, II. p. 142.

2. Gh. CI'., i.> et 16 mars 1822.;— 18 mars 1S38.; — 9 mai l?i5 (af. Laugé) D. P. 4j, 1. 223 ; — B. lOi.

3. Ch.cr., 1847, D. p. 47, {. 95.; -S. 47,1,^97; —P. 47, !, 397. -18 juillet 1851, D. p. 51, 3, 2Î8 ;-S. 52, 1,137.- P. 53, 1, 451;- 23 décembre 18:i2; — S. o3, 1, ^00; — P. 53, 2, 523 ; — 2G juillet 1867, J. M. P. 1868, 11, p. 19.

DE L'SXTRABITION.

à se livrer réciproquement leurs nationaux poursuivis pour crime sur leurs territoires respectifs, dans les cas qu elles déterminent, mais qu'elles ne peuvent faire obstacle à ce que Texlradition soit accordée dans d'autres cas et pour d'autres crimes que ceux qui sont spécifiés ; que ces actes de haute administration, généralement motivés sur des nécessités ou même de simples convenances internationales, échappent à toute appréciation et à tout contrôle de l'autorité judiciaire qui n'a pas à s'enquérir de* motifs qui ont déterminé l'extradition. Que l'extradé livré soit en vertu de ces mêmes traités, soit spontanément, en vertu d'un acte du gouvernement sur Je territoire duquel il s'était réfugié, n'a aucun titre pour réclamer contre cette extradition ; que sa fuite, pour se soustraire à la justice de son pays, ne lui crée aucun droit ; que l'État étranger auquel il demande eisile est toujours maître de le lui refuser;

» Attendu que si les lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics en France exigent que les traités d'extradition soient, pour leur ratification, approuvés parle pouvoir législatif, elles ne portent cependant aucune atteinte à ces principes ; qu'elles ne restreignent en rien ce droit de souveraineté qui appartient à chaque État, d'expulser de son territoire le malfaiteur qui s'y est réfugié et de le faire conduire à la frontière du pays dont il est originaire ; — d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'y avait lieu de faire droit aux conclusions de Roth tendant à ce qu'il fût déclaré par la cour d'assises que son extradition était contraire au texte des conventions passées entre la France et l'Allemagne, et ordonné qu'il serait reconduit à la frontière, cette cour, loin de violer les conventions des 21 juin et 11 décembre 1871, s'est conformée aux principes du droit international *.

Faut-il s'incliner devant une théorie aussi rigoureuse ? Est-il exact de prétendre que la souveraineté des gouvernants est absolue et qu'elle n'est pas entamée par les con-

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