‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 151 sur 224 · Ch. cr., i3 avril · texte numérisé non relu

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P. BsMAKD, — Dm t'Bznju>iTiO!f • 34

cessions réciproques qu*ils se sont traditionnellemenl faites et qui constituent précisément le droit international ? La Cour de cassation l'affirme et c'est ici que nous nous séparons d'elle et des auteurs qui ont préparé ou accepté sa doctrine.

Cette souveraineté, suivant M. Ducrocq, est absolue parce que le droit d'asile territorial n'est plus qu^un souvenir des temps antiques ; proscrit de notre droit public, il doit être méconnu par la France alors même qu'un citoyen français prétendrait que l'État qui l'a extradé en a con* serve la tradition. Cette idée est erronée. Si le droit d'asile n'est pas formellement reconnu par le droit public français, il l'est implicitement. N'est-il pas consacré par le droit international ? Quelle est donc la signification de toutes ces conventions diplomatiques relatives à l'extradition des malfaiteurs, sinon celle d'apporter des restrictions à ce droit, et par suite de le reconnaître ? Les pactes internationaux, que sont-ils donc sinon le code de l'asile territorial ?

Sans doute le droit d'asile est un attribut de la souveraineté et par conséquent, au même titre que celle-ci, il est préexistant aux traités. En effet la souveraineté donne à un monarque un triple droit: i® celui de chasser l'étranger, c'est le droit d'expulsion ; 2® celui de le livrer à l'État qui le réclame, c'est le droit d'extradition ; 3® celui de le protéger, c'est le droit d'asile . De telle sorte que lorsqu'un souverain s'engage par un traité à livrer les coupables de tels ou tels crimes, il use doublement de son droit de souveraineté car il déclare, d'une part, qu'il soumettra à CextrOr dilion certains malfaiteurs et, d'autre part, qu'il continuera à donner asile à tous les autres. Si cette dernière proposition paraît trop absolue, on conviendra tout au moins que si le souverain ne veut pas donner asile à ces derniers malfaiteurs et qu'il se réserve le droit de les expulser de son territoire, il ne contracte nullement l'engagement de se faire l'exécuteur des mandements de justice du pays dont ils sont originaires, c'est-à-dire d'user de sa souve-

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raineté pour les arracher à leur refuge et les livrer à la puissance qui les réclame. En fait, déclarer qu'onne livrera que certaines catégories de criminels, n'est-ce pas reconnaître à tous les autres les immunités de Tasile territorial ?

Le refus que font tous les gouvernements de livrer leurs nationaux qui ont commis des crimes à Tétranger et qui se réfugient dans leur pays d'origine, bien qu'il se fonde sur le droit de punir les crimes commis à l'étranger, qu'est-il donc encore sinon la reconnaissance la plus éclatante du droit d'asile, car il est impossible de contester que la compétence du souverain sur le territoire duquel le Français a commis un crime ne soit supérieure en droit philosophique comme en droit positif à la compétence dérivée du statut personnel qui suit le Français et le maintient sous l'étreinte de sa loi nationale ! Aussi le décret du 23 octobre 1811, dont la légalité ne saurait être contestée, faisait-il allusion à un véritable droit d'asile. « Attendu que le Français prévenu d'un tel crime ne peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays étranger que sur la demande d'extradition quî nous en sera faite par le gouvernement qui se prétend offensé ; que si, d'un côté, il est de notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la punition du crime, lors même qu'il ne blesse ni nous, ni nos sujets ; d'un autre côté, la protection que nous leur devons ne nous permet pas de les livrer à une juridiction étrangère sans de graves et légitimes motifs, reconnus et jugés tels par nous. » En d'autres termes, la patrie du criminel est un asile suprême, le plus sacré de tous et le souverain ne l'en chassera que si la nécessité lui en est absolument démontrée.

Ainsi donc les puissances contractantes qui stipulent qu'elles demanderont ou accorderont l'extradition dans certains cas, renferment le droit d'asile et le droit d'extradition dans des li mites convenlionnelles. L'un et l'autre d roit sontliés runàl'autreindivisiblement, puisque le droitd'asile diminue à mesure que celui d'extradition s'étend et l'on ne pourra énoncer cette proposition, trop aventureusement

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mise en avant par M. Dncrocq, que le droit d*asi1e n'existera plus que le jour où le droit d'extradition sera tellement absolu, qu'il embrassera tous les territoires et toutes les infractions sans exception.

Est-il nécessaire au surplus d'ajouter qu'on trouve dans les traités internationaux des dispositions qui reconaaisseni expressément le droit d'asile? L'art. 9 de la convention conclue le 26 août 1850 par la France avec l'Espagne ne porte-t-il pas : « Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu acquièrent en Espagne certains coupables de se soustraire à la peine de mort en vertu de V asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des individus placés dans ce cas aura lieu sous cette condition, que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine, qui, dans l'Étal actuel de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au droit d'asile, leur devenait plus tard applicable. »

Est-il vrai que le pacte international sur l'extradition, c'est-à-dire sur le droit d'asile, par cela seul qu'il intervient entre les gouvernements, n'intéresse pas les gouvernés et ne crée pas à leur profit un droit dont ils puissent se prévaloir? Il peut paraître téméraire de le soutenir. Admettons qu'à l'origine les traités internationaux aient eu cette signification parce que le pouvoir exécutif était absolu ; mais lorsque les traités ont dû être soumis à la ratification du pouvoir législatif, surtout delà représentation nationale, il est impossible qu'on ne les considère pas comme une proclamation aux sujets *des deux États renfermant la promesse solennelle que les réfugiés ne seront pas violemment arrêtés et livrés à la justice de leur pays hors des cas spécifiés par la loi et en dehors des conditions que celle-ci prescrit. On comprend dilTicilement une stipulation faite par les gouvernants sur l'exercice delasouverainetéquine serait pas en même temps une garantie pour eux-mêmes et pour les gouvernés, lorsque précisément la stipulation porte sur le droit de soumettre ceux-ci à des lois de police et de com-

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pétence et de modifiera leur égardet, en vue d'une situation exceptionnelle, les règles de compétence de la législation intérieure. En effet les traités d'extradition ont pour but soit d assurer la sécurité publique, soit de donner aux sujets des deux États des garanties pour que leur extradition ne soit ni arbitraire ni violente.

S'il en est ainsi, la souveraineté a subi des limitations de toute sorte dans l'exercice du droit d'extradition, en ce sens que les souverains ont été réduits ou à tolérer le droit d'asile, ou à expulser le réfugié sans le livrer à son pays dans les cas où l'extradition n'est pas admise comme légitime, ou à s'imposer des conditions et des règles spéciales pour que la liberté individuelle ne soit pas violée, et pour que le réfugié ne souffre aucune atteinte dans l'inviolabilité absolue ou relative qui lui est promise par les pactes des gouvernements, suivant qu'il s'agit de crimes politiques ou d'attentats de droit commun.

Mais la preuve que le droit de souveraineté a subi une diminution, une brèche légale, c'est qu'au-dessus même de la volonté qui a présidé aux conventions internationales il existe une loi qui s'impose aux contractants, qui les enchaîne, c'est le droit international, synthèse des traditions, loi vivante et progressive, expression suprême des intérêts et des droits des nations, que les souverains ne pourraient violer sans s'exposer à l'isolement du mépris ou à la haine. Suivant ce droit, durant plus d'un siècle, les souverainetés ont subi cette première atteinte qu'elles devaient respecter le droit d'asile dans tous ceux qui n'avaient commis que des crimes peu graves ou des délits ; insensiblement le droit d'asile a été sacrifié à la solidarité des États dans la répression, et l'idée dominante à laquelle le droit d'extradition s'est arrêté dans ses évolutions successives, c'est que les souverains doivent conserver l'inviolabilité du droit d'asile aux auteurs de crimes et délits politiques. N'y a-t-il pas dans ce principe, accepté par tous les États, une limitation incontestable à la souveraineté des gouvernements et ne suffit-il pas à lui seul pour constituer un

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démenti à Taffirmation de la cour suprême! Et surtout cette limitation de la souveraineté n*a-t-elle pas sa contrepartie dans le droit qu'elle consacre au profit des sujets de n'ôtre point arrachés de leur asile par la volonté arbi* traire des monarques comme au moyen âge?

Objeclera-t-on que le droit international a toujours permis aux puissances contractantes d*accorder Textradition dans d'autres cas que ceux spécifiés dans les traités et que cette faculté est exclusive de toute réclamation de la part des sujets? — Mais cet usage sanctionné par la jurisprudence n*est rien moins que légitime, puisqu'il est une violation des traités, quand il en existe. On s'explique trè^ bien comment il s'est introduit, mais on ne comprend pas qu'il soit défendu et prôné dans les États où la loi a réglé le droit d'extradition. Les souverains qui ont fait un traité ont certainement le droit de le modifier en ajoutant ou en retranchant à l'énumération des infractions pour jUelles l'extradition peut avoir lieu. Ils ont trouvé plus simple do s'accorder l'extradition individuelle, que de refaire les convonlions diplomatiques. Ce moyen était régulier lanl que les conventions étaient parfaites par le seul consenliîment des parties coni raclantes ; mais dès que le droit inlernational ou le droit public national a restreint le rôle du pouvoir exécutif à la nc.î^ociation des traités et en a subordonné la validité à la ratification du pouvoir législatif, il la plus haule représentation de la nation considérée comme indopendante de son souverain, il est absolument illogique de décider que les gouvernements peuvent accorder Textraditiou pour des cas autres que ceux qui ont été prévus aux traités sans obtenir Tagrément du parlement, c'est-à-dire sans roblenlion d'une loi no«velle.

Mais, dit-on, si les effets des stipulations internationales, au lieu d'être restreints aux gouvernants, pouvaient s'étendre jusqu'aux sujets et créer un droit à leur profit, la reconnaissance du droit que l'extradé puiserait dans sa fuite serait, à elle seule, pour les malfaiteurs, un encoura-

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gement à fuir la justice de leur pays. C'est absolument comme si Ton disait que la prescription étant un encouragement pour le criminel à dissimuler avec le plus grand soin, pendant la durée de temps nécessaire pour qu'elle s'accomplisse, le crime qu'il a commis, ne doit pas pouvoir être invoquée par lui. Certainement le droit d'asile a toujours été et sera, tant qu'il en restera quelque vestige, un moyen pour les malfaiteurs de se soustraire à la justice de leur pays ; c'est la force des choses qui le veut. Le droit d'asile territorial est une des affirmations les plus éclatantes de la souveraineté des nations. Il repose en outre sur un sentiment de clémence et de générosité dont la grandeur, lorsque ceux qui en sont l'objet n'en sont pas indignes, ne saurait être méconnue et explique sa por[)étuité. Les nations ne consentiront probablement jamais à abolir une tradition que leur lierté les convie à mainlenir, aussi a-t-on vu le droit d'asile se modifier, se transformer, se réduire, abandonner certains protégés pour en accepter d'autres, mais il est proclamé en matière politique si nettement, si hautement qu'il constitue évidemment un priviloi^o dont on ne saurait dénier Texislence. Or pouniiioi les conventions inlernalionalcs qui annoncent aux sujets de deux nations qu'ils ne seront i)as livrés pour crimes ou délits politiques ne seraient-elles pas une véritable rccon" naissance d'un droit pour les extra. lés ?

Au point de vue pliilosophiqu(î, ne serait-il vraiment pas injuste de considérer les traités comme ne renfermant aucune garantie pour les sujets alors que ceux-ci ont dil les envisager comme tels? Certains publicisles ont nié la légitimité du droit d'extradition, leur théc»rie est condamnée; mais il ne faut pas que la réglementation (pii a été faite de ce droit soit un piège tendu à ceux qui ont compté sur les limites légales dans lesquelles son exercice devait être restreint. Que penserait-on de deux princes qui, après avoir proclamé leurs frontières ouvertes aux réfugiés politiques, se les livreraient au mépris de cet engagement solennel, soit par suite d'un changement de volonté, soit en vertu

d'un pacte secret ? On n'aurait pas assez de malédictions pour fl'Hrir ce manquement à la foi jurée. Vaineaient prétendraient-ils que leur souveraineté est inaliénable et que leur consentement mutuel valide la rétractation des coocessiuiis qii^ils s'étaient faites, car les réfugiés n'avaient mis le pied sur le sol étranger q:ie sur la foi des traités échangé^. lis n*nnt pu admettre qu'une rétractation résultat d'un acte subreptice ou violent, alors que, d*après, les enst.M^'iiL'm'Mils les plus élémentaires du dr»»it des gens, des pacte? publics ne peuvent être rapportés que par des par^ti'S coii-^acrés dans la même forme solennelle. Or, comment ce qui est vrai pour les délits politiques ne le serait-il pas pour les délits de droit commun pour lesquels Textradilion ne dnil pas être accordée.

Si les traités renfL-rment une garantie contre la violation du droit d'asile en ce sens que les nations ne peuvent extrader pour d'autres délits que ceux qui y sont énumérés, à plus furie raison doivenf-ils être considérés comme la garanlie de raccomplis>ement des formes légales dans le-îquellos doit se faire l'extradition. Pourquoi parle-l-on de rindi;:::nité du m ilfaiteur extradé? L'extradition n'est que l'exécution d'un mandement de justice au moyen de rinlervenli<uî d'une souveraineté étrangère ; qu'importe de- lors que ce mandement soitexéculé dans le pays dont le nialfaiteur est originaire ou dans celui où il s'est réfugié, Tacle n'en con-erve |kis moins ce caractère. Le traité a spécifié les conditions légales dans lesquelles cette exécution s'accomplirait. Le réfu.^ié a donc compté que s'il alla il demander l'hospilalilé au souverain étranger, celuici n'userait du droit de le livrer à la justice de son pays qu'après s'être assuré de la régularité de la demande et prescrit toute les me^ires pour que son arrestation fût exempte de violence. Pourquoi ces garanties ne seraientelles pas respectées au même titre que celles qui entouraient le mallaileur en France ? Li-ez les dispositions dans lesquelles les gouvernements français, belge, anglais, néerlandais, etc., précisent les formalités minutieuses qui con-

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slituent Tinstruction d'une demande d'extradition. Les unes sont relatives au titre qui sert de fondement à la requête, à l'authenticité de ce titre, à la garantie de sa transmission ; d'autres multiplient les garanties pour que l'arrestation et la détention préventive soient exemptes d'arbitraire, etc. Toutes ces formalités essentielles témoignent du souci que prennent les gouvernements d'entourer Texercice du droit d'extradition de protections efficaces. Ils ne veulent pas qu'on les accuse de laisser leurs agents procéder arbitrairement ; ils protègent leur honneur, leur dignité nationale en agissant ainsi. Peut-être une pensée d'orgueil ou d'égoïsme a-t-elle présidé à Toctroi de toutes ces garanties ; mais qu'importe si en dernière analyse Tétranger est appelé à en profiter, s'il est placé sous la sauvegarde de la loi nationale et de la loi étrangère unies dans une étroite solidarité pour assurer son inviolabilité. Ces garanties multipliées sont la proclamation la plus solennelle des droits sacrés de l'hospitalité, du droit d'asile et partant de l'abdication d'une partie des droits absolus qui constituaient la souveraineté des princes, c'està-dire leur despotisme.

Pourquoi les Etats montrent-ils une pareille sollicitude pour le malfaiteur étranger ? Ah ! évidemment pour qu'à leur tour les regnicoles réfugiés à l'étranger y soient entourés d'une protection semblable. Ainsi le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif français en stipulant des garanties, pour l'étranger édifient les droits inviolables des Français. Ils contractent pour eux ; ils sont leurs mandataires dans la conclusion du pacte international. Plus les garanties sont sérieuses, et plus elles témoignent en faveur de la civilisation des États. Gomment dès lors soutenir que la souveraineté étrangère ou française pourrait violer ces droits sans que le réfugié de l'une ou de l'autre nation fût admis à se plaindre de cette violation ? Pourquoi toutes ces précautions, toutes ces sollicitudes si le bénéficiaire doit en être privé et si, outragé dans ses droits les plus sacrés, il ne peut protester contre une semblable confiscation

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devant les juges institués pour 1c protéger, même lorsqu ils lui infligent i*cxpiation qu'il a méritée.

La jurisprudence une fois engagée dans une voie fausse Ta parcourue avec une remarquable obstination. En effet, elle ne dislingue même pas entre les infractions aux traités qui auraient été commises par le gouvernement étranger et celles qui seraient le fait du gouvernement français, et on a pu arriver ainsi à celte théorie indigne de notre civilisation que, pourvuque les deux gouvernements soient d'accord, ils peuvent fouler aux pieds les pactes ratifiés par le pouvoir législatif, s'entendre pour enlever mutuellement de leur territoire les réfugiés qu'il leur plait de se livrer, les poussera la frontière, où les attendent des agents secrets, comme dans une souricière, etse réserver d'échanger un bill d'indemnité pour les arrestations violenles et arbitraires commandées ou tolérées réciproquement. Enfait les gouvernements sont soucieux de leur honneur ; quelques-uns ne sont pas absolument indifférents aux réclamations do l'opinion publique ; ils ne toléreraient pas, commo pratique générale, d'odieux errements, parce que le discrédit qui alleind rail leurs agents rejaillirait sur eu xmùnies ; mais qu'on n'oublie donc jamais que les garanties résultant des lois de procédure criminelle sont établies pour {)rolôger les citoyens dans les temps incertains et troublés où les gouvernements réguliers se laissent désarmer, où le pouvoir so trouve livré à des mains déloyales et où tous les fonctionnaires du Jiaul en bas de la hiérarchie sont recrutés dans un milieu moral inférieur, parce qu'on exige d'eux non l'honneur mais de prétendues convictions politiques. C'est alors que les tribunaux deviennent la sauvegarde suprême des innocents ou des présumés innocents. Pour un gouvernement vindicatif et peu scrupuleux l'extradition peut être une arme de parti des plus dangereuses. 11 est de toute justice, nous ne saurions le répéter avec trop d'énergie, qu'il ne puisse s'en servir pour assouvir ses vengeances.

Si le projet du gouvernement français devient loi, loin

de contredire ce système, il lui prête un nouvel appui. Désormais les négociations devraient se mouvoir dans un cercle tracé au pouvoir exécutif ; la Cour de cassation ne pourrait plus écrire dans ses arrêts que les traités ne portent nulle atteinte à la souveraineté puisque l'extradition ne pourrait être demandée ou accordée que dans les cas prévus par la loi. Il en découlerait forcément cette conséquence que les extradés auraient qualité pour élever devant Tautorilé judiciaire les exceptions fondées sur la violation de la loi, qu^elles procèdent d'illégalités commises par le gouvernement français ou par le gouvernement étranger.

M. IIofTman propose une distinction : l'exception fondée par l'inculpé sur l'inobservation des formalités édictées parla législation étrangère devrait être purement et simplement écartée par la raison que la souveraineté d'un État s'oppose à ce que les actes de cet État soient contrôlés par une autorité étrangère. Mais lorsque le prévenu soutiendrait que l'extradition n'a pas eu lieu par ordre du gouverne ineiit étranger^ mais en suite d'une arrestation illégale opérée par les agents étrangers, le prévenu aurait le droit de proposer l'exception tirée de ce que C extradition n'a pas été accordée par ce gouvernement.

Il en serait de même, suivant le mùme auteur, lorsque l'extradition ayant été régulièrement faite de gouvernement à gouvernement, le prévenu soutiendrait que cet acte a eu lieu soit pour un fait non prévu par la loi ou le traité d'extradition, soit pour un fait prévu par ces dispositions, mais pour lequel il n'a pas été antérieurement mis en prévention.

Nous accepterions cette distinction comme un minimum des droits à accorder au prévenu, mais nous la repoussons parce qu'elle sacrifie une partie de ces droits. Qu'importe que l'illégalité soit flagrante et résulte ouvertement du fait des agents inférieurs ou qu'elle se dissimule sous les apparences d'un acte de gouvernement. Nous ne recherchons pas ici quelle sera l'autorité compétente pour juger l'illégalité dont l'extradé est victime, mais uniquement s'il

lui est permis de protester contre la violation des lois faite en sa personne. Si son bon droit est certain, il faudra bien qu*on trouve une autorité qui aura pour mission de lai rendre justice.

Il est une hypothèse où Tétrangeté de la doctrine qui refuse absolument qualité à Taccusé pour exciper des illégalilés de Textradition ressort d'une façon manifeste des décisions de la jurisprudence. Gomme le projet de loi français, les lois générales et les traités diplomatiques admettent cette règle plus haut exposée que l'extradé ne peut être jugé pour une infraction autre que celle visée dans Tacte d'extradition. On verra que tous les arrêts reconnaissent le droit au ministère public et à la cour d'ordonner la disjonction des chefs de prévention pour lesquels l'extradition n'a pas été accordée *. M. Ducrocq admet que si le tribunal ne faisait pas droit aux réquisitions du ministère public sa décision serait cassée par la cour suprême et que si le prévenu était acquitté sur le chef passible d'extradition et condamné sur les autres, le gouvernement français devrait, pour obéir aux principes du droit des gens et aux dispositions des traités, faire reconduire l'extradé à la frontière et le remettre entre les mains des autorités qui Tont livré. Quant à l'extradé, il est condamné au mutisme, car le jugement peut atteindre, dans la région supérieure où ils sont placés, les traités d'extradition, mais les blessures qu'il fait au prévenu, le prévenu doit les souffrir en silence, pubque les lois ne lui confèrent aucun droit. De telle sorte que s'il plaît au ministère public et aux tribunaux de commettre une illégalité et au gouvernement de ne la point réparer, l'extradé subira une peine qui n'a pu être prononcée que par suite d'une violation manifeste des lois. Une doctrine qui entraîne de semblables conséquences est à l'avance condamnée.

Concluons donc sur ce point avec M. F. Hélie « que l'extradé a nécessairement le droit d'invoquer toutes les

i. Casa., 25 septembre 1873, D. p. 74, 1, 132.

nullités dont peuvent être entachés les actes en vertu desquels il a été arrêté, et que le silence qu'il aurait gardé aux débats sur ces illégalités ne le priverait pas de ce droit * ». Les droits de la défense commandent qu'il puisse faire entendre ses réclamations devant toutes les juridictions compétentes pour les accueillir.

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