CHAPITRE IV
DROITS DU POUVOIR JUDICIAIRE SOUS LE RÉGIME DE l'extradition DIPLOMATIQUE.
Sommaire. — L'interprétation des traités internationaux D*appartient ni au conseil d'État ni à l'autorité judiciaire. — En cas d*obscurité de l'acte d'extradition ou du traité, le tribunal doit surseoir- — Conditions lôgalcs intrinsèques de Tacte d'extradition. — Conditions extrinsèques ou règles de procédure du pays requérant et du pays requis. — L'autorité judiciaire seule devrait réprimer les Yiolations de la loi du pays requérant. -^ M. Challemel-Lacour et le prince Napoléon. — M. Thicrs et le mémo prince; inanité de la responsabilité ministérielle. — D'après la doctrine et la jurisprudence le*tribunaux n'onlpas à apprécier si le pays requis a observé les formes de l'extradition . — Projet de loi français. — Amendement de M. Boxérian. — Conditions intrinsèques. — Lo projet de loi français s'écarte de la doctrine de la Cour de cassation.
SECTION PREMIÈRE
DE l'iNTREPRÉTATION DE l'aCTE D'EXTRADITION.
Quels sont les droits du pouvoir judiciaire pour faire l'applicalion de l'acte d'extradition ?
La raison d'Étal a fait soustraire aux inconvénients et aux dangers d'une discussion publique les actes qui se rattachent aux relations internationales. Les pactes internationaux étant le fait de deux puissances, celles-ci seules sont dès lors compétentes pour les interpréter et pour résoudre d'un commun accord les difflcultés auxquelles leur application peut donner lieu. C'est pourquoi le souverain ne souffre pas qu on les discute même dans le grand
DE l'extradition. 543
corps administratif qui est l'auxiliaire de la justice retenue par lui. A diverses reprises les citoyens lésés par l'arbitraire gouvernemental ont essayé d'échapper à l'absolutisme de cette doctrine par une distinction entre les actes de gouvernement pris dans les limites fixées par les lois et ceux entachés d'excès de pouvoir ; mais on a répondu qu'admettre cette distinction serait supprimer la règle elle-même puisque ce serait obliger le conseil d'État à examiner la valeur et la régularité de Facte qui lui serait déféré, tandis qu'il doit s'arrêter dès qu'il en a reconnu la nature.
Si le conseil d'État qui fait partie de Torganisation administrative est incompétent pour contrôler la légalité des traités internationaux et par conséquent des traités et des actes d'extradition, quoique en vertu du principe de la séparation des pouvoirs il parût naturel de faire de sa juridiction la sauvegarde des droits qui se prétendent lésés, à plus forte raison la compétence de l'autorité judiciaire se trouve-t-elle naturellement écartée, puisqu'il lui est interdit en principe d'interpréter un acte administratif ordinaire. C'est la seconde conséquence à tirer de la qualification ou du caractère de l'acte d'extradition. La première conséquence était que le gouvernement seul a le pouvoir de faire l'acte d'extradition, la seconde est que seul il a le pouvoir d'interpréter cet acte.
La jurisprudence du conseil d'État et celle delà Cour de cassation sont d'accord sur ce point : « Attendu, lit-on dans l'ordonnance du conseil d'État dans rafl*aire Casado, que le sieur Boidron se disant créancier du sieur Casado, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, etc., a prétendu, à ce titre, s'opposera l'extradition, a fait recommander le sieur Casado dans la maison d'arrêt d'Orthez et a formé devant le tribunal de la même ville une demande tendant à ce qu'il fût gardé nonobstant tout ordre d'extradition ; que cette demande avait pour objet de soumettre à l'autorité judiciaire l'appréciation d'un acte de haute administration fait en vertu d'un traité diplomatique et
544 DE l'extradition.
qu'une question de cette nature ne pouvait, dès lors, être soumise à Tautorité judiciaire, etc. *, »
La Cour de cassation décide pareillement : « Attendu que les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux puissances, et que ces puissances seules peuvent de concert e.Vpliquer ou interpréter; qu*il n'appartient en aucune manière à l'autorité judiciaire de s'immiscer dans ces explications ou interprétations'. »
Les auteurs sont divisés. Suivant M. F. Hélie, Textradition constitur à la fois une convention entre deux nations soumises aux règles du droit des gens et un acte d'administration de la part de chacun des deux gouvernements qui l'ont consentie. Sous ces deux rapports il ne peut être permis aux juges d'en apprécier les termes et de les interpréter. Comme convention, c'est aux deux gouvernements signataires qu'il appartient de l'expliquer; comme acte administratif, c'est au pouvoir exécutif dont il émane dans chacun des deux pays qu'il appartient d'en fixer le sens. Comment les juges pourraient-ils s'immiscer dans celte appréciation. Les traités et les conventions diplomatiques seraient-ils donc soumis à leur sanction? Pourraient-ils sans excès de pouvoir déclarer que tel a été le sens de telle convention, que telle doit être sa limite? Us pourraient donc aussi déclarer une clause, une extradition illégale ; et Tannuler? Et puis quels seraient les résultats de leurs décisions? Feraient-ils reconduire à la frontière le Français irrégulièrement livré à la France ? Mais en vertu de quelle dispo:^ition de loi ? Où puiseraient-ils leur pouvoir ' ?
M. Haus s'exprime en sens contraire : « En vertu du principe consacré par la constitution, les tribunaux de répression
l.Dalloz, no 323.
2. Ch. cr., 18 juillet 1831, D. p. 51, 1, 248 ; — 23déc. 1852, D, p. 52. 5. 215.
3. T. II, p. 712. Conf. Iloffman, t. II, p. 397. Ducrocq, Rev. cnt
DE l'exthaoition. 345
ont même caractère pour interpréter les traités conclus par la Belgique avec les puissances étrangères, lorsque la décision qu'ils sont appelés à rendre dépend de Finterprétation d'une clause de Tun ou de l'autre traité. Ainsi lorsque le prévenu ou accusé dont le gouvernement a obtenu l'extradition et qui a été traduit devant le tribunal correctionnel ou renvoyé devant la cour d'assises soutient qu'il a été irrégulièrement extradé, ou qu'il est poursuivi pour un fait non prévu par le traité d'extradition et antérieur à celui-ci, ou pour un fait prévu par le traité mais à raison duquel il n'avait pas été mis en accusation avant d'avoir été livré au gouvernement belge, la cour ou le tribunal a le droit de statuer sur cette exception et par conséquent de juger la question qu'elle soulève. Cette doctrine soulève dans le cas dont nous parlons d'autant moins de difficulté que tout juge a le droit de atatuer sur sa compétence. D'ailleurs les traités qui lient individuellement les Belges n'ont d'effet que lorsqu'ils ont reçu l'assentiment des Chambres législatives ou qu'ils ont été conclus] en vertu d'une loi, tels que les traités d'extradition (Art. 67 de la constitution). Les traités de cette nature doivent donc être considérés comme des lois dont r interprétation appartient aux tribu-naux, toutes les fois que la poursuite soulève une question qui ne peut se résoudre que par cette interprétation *. »
L'auteur cherche à échapper aux conséquences iniques de la théorie gouvernementale en reproduisant l'opinion autrefois admise par la Cour de cassation que les traités constituaient des lois spéciales. Bien que cette doctrine reçoive un appui sérieux de l'intervention, du pouvoir législatif dans la réglementation du droit d'extradition, il est difficile de l'admettre chez les nations qui exigent la ratification du parlement et qui, par une contradiction inexplicable, juxtaposent à côté du droit du pouvoir législatif dont la mission ne devrait admettre aucun partage, le droit du souverain de faire des actes d'extradition isolés et indépendants des traités.
i. Dr. criminel, no 496.
P« BnutAED. — Di L'tzTmAom(m. 3S
546 DE l'ëxthadition.
Il faut donc admettre la doctrine de M. F. Uclie. Mais il faut se garder d*en accepter les conclusions. Les traités d*cxtradition sont des actes de haute administration mais des actes d'un caractère exceptionnel. Ce ne sont pas de simples conventions dont les clauses sont abandonnées au caprice du souverain et qui, comme telles, se rapprocheraient des actes de haute police tels que ceux dont on est quelque. fois témoin. Dans les États où les conventions sont basées sur des principes formulés par le droit des gens, la variabilité de ces principes a imprimé, il est vrai, aux décretsémanés des souverains un caractère personnel qui n*a pas permis de leur reconnaître le caractère de lois proprement dites. Mais il n'en est plus absolument ainsi dans les pays où Teltradition est réglée conformément à une loi nationale qui fixe d*une manière invariable les limites dans lesquelles la souveraineté exercera le droit d'extradition. Les lois sur cette matière proclament des principes et des règles ; les négociateui^s en font des applications plus ou moins étendues suivant les circonstances et les besoins. Mais la liberté du pouvoir exécutif se trouve subordonnée à Tobservation stricte de la loi générale, c'est-à-dire du traité type qui s'y trouve renfermé abstraitement : que la convention diplomatique porte sur un acte isolé d'extradition ou qu'elle constitue un traité réglant tous les cas d'extradition, elle est désormais soumise, si on maintient le régime diplomatique, à des règles inflexibles que le chef deTÉtat doit respecter. L'acte du prince n'a plus dès lors le caractère d'acte de haute administration ou de gouvernement au même degré- Tandis qu'autrefois il pouvait se placer au-dessus du droit des gens dans un cas particulier ou le modiQer d'une manière générale, il n'a d'autre latitude que de se mouvoir dans la sphère des stipulations légales. En d'autres termes il n'a d'autre pouvoir que de dresser la liste des infractions qui lui paraîtront de nature à entraîner l'extradition à la condition que la loi générale les ail déclarées passibles de celte contrainte.
Mais comme ces stipulations constituent par elles-mème
DE L*KXrHADlT10N. 547
une convention, le gouvernement qui lésa écrites peut seul Itâ interpréter, car si elles doivent être conformes à la loi elles ne constituent pas des lois. C'est là où est Terreur de M. Haus. En effet de ce que Tacte d'extradition est conclu en vertu d'une loi ou d'un traité ratifié comme une loi, il n'en conserve pas moins son caractère conventionnel dans les rapports du pouvoir exécutif de la puissance requérante et de la puissance requise. C'est un acte administratif ou diplomatique parce qu'il émane du pouvoir diplomatique ou exécutif, et, s'il est obscur, le pouvoir qui Ta consenti aura le droit de déclarer comment il a entendu le faire concorder avec la loi générale qui lui-^servait de guide. Mais, l'interprétation faite, il relève du pouvoir judiciaire parce qu'il a pour objet les droits d'un citoyen et qu'il est fait Jdn exécution d'une loi de l'État qui fixe ces droits.
Etant donné que les traités d'extradition sont soumis à la sanction législative ou conclus en vertu d'une loi générale, posons donc ce premier principe que si l'acte en vertu duquel le prévenu réfugié sur le sol étranger est livré à la justice française présente un caractère équivoque, c'est-àdire ne parait pas constituer une extradition, le tribunal devra surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par les deux puissances dont cet acte est censé émaner, car la condition essentielle pour qu'il y ait extradition, c'est que la puissance requise ait eu la volonté de livrer le réfugié à notre gouvernement.
La Cour de cassation l'a ainsi jugé. Le sieur Dermenon avait été mis en accusation pour banqueroute frauduleuse avec réserve de faits de banqueroute simple et d'abus de confiance en cas d'acquittement. Son extradition fut accordée par le gouvernement de Genève et la cour d'assises de la Côte-d'Or ayant prononcé son acquittement, il fut reconduit à la frontière du pays qui l'avait livré ; mais les autorités de ce pays refusèrent de le recevoir et il fut ramené. Le ministère public crut pouvoir alors requérir sa mise en jugement à raison des délits réservés par la chambre des mises en accusation, et cette poursuite repoussée par
548 DE l'extradition.
le tribunal correctionnel fut accueillie sur Tappel par la cour qui déclarait dans son arrêt « que si les Français poursuivis en France pour crimes ou délits et réfugiés en pays étranger sont protégés par Tinviolabilité du territoire étranger, ils ne peuvent se prévaloir de cette protection lorsque loin de les en couvrir, le pays étranger les repousse et les livre lui-même spontanément aux autorités françaises. » Cet arrêt a été annulé : « Attendu que le demandeur oppose à la poursuite exercée contre lui que son extradition n'a été demandée et obtenue du gouvernement de Genève, sur le territoire duquel il s'est réfugié, qu'à cause du crime de banqueroute frauduleuse dont il set rouvait accusé, et que, depuis son acquittement decette accusation, aucun acte dudit gouvernement ne Ta livré à la justice française pour les délits qui font actuellement Tobjet de Taccusalion du ministère public ; que sa défense présente nécessairement à décider dès lors si le refus fait par le ieu tenant de police de Genève de le recevoir lorsqu'il a été conduit devant lui en exécution des ordres du gouvernement français peut tenir lieu d'une extradition nouvelle ; que la cour royale de Dijon devait donc surseoir à procéder sur rappel dont elle est saisie jusqu'à ce que le gouvernement français eût déterminé quel est, à ses yeux, le véritable caractère de ce refus à Tégard du réclamant puisque celui-ci ne serait pas régulièrement traduit devant elle si la lettre écrite par le lieutenant de police de Genève ne lui paraissait pas un acte suffisant d'extradition ; d*oii il résulte qu'en ordonnant qu'il serait passé outre au jugement contradictoire de la prévention, sans s'arrêter à l'exception préjudicielle proposée par l'inculpé, Tarrêt attaqué a commis une violation expresse des règles de la compétence *. » Par un autre arrêt, la cour statue dans le même sens : « Attendu que les traités et conventions d'extradition sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement ; qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de les expliquer ni de les interpréter, et