DIVISION DES CONDITIONS LÉGALES DE L* EXTRADITION
Les conditions légales d*une extradition peuvent se diviser en deux grandes catégories suivant qu'elles sont intrinsèques ou extrinsèques. Les conditions intrinsèques représentent rensemble ^es règles que le droit des gens et la loi imposent aux souverainetés contractantes comme étant de Tessence même du droit d'extradition. Elles embrassent les personnes et les délits passibles d'extradition, c'est-à-dire la matière dont la souveraineté a le droit de disposer et c'est par elles que cette souveraineté se trouve limitée dans son exercice. Par exemple: le prévenu prétend que la demande d'extradition ne s'appuyait pas sur les actes judiciaires dont la production au gouvernement requis est nécessaire pour démontrer la légitimité de cette demande ou bien il s'élève contre le classement du délit comme non passible d'extradition ; il allègue que rinfraction a le caractère de délit politique ou militaire ; qu'elle est frappée d'une pénalité autre que celle qui Ta fait comprendre dans le classement; qu'elle est soumise à une prescription différente que celle supposée par l'acte d'extradition ; qu'elle a été commise sur un territoire placé en dehors de la souveraineté territoriale ; que la tentative ou la complicité de cette infraction ne tombent pas sous le coup de la loi....
Ces exceptions n'impliquent nullement Tinterprétation du décret d'extradition, h supposer bien entendu que la difficulté ne porte pas sur le sens de ce décret, mais seulement sur le rapprochement de ce décret avec la loi générale pour vérifier s'il a été fait de celle-ci une juste et régulière application.
DE l'extradition. 551
Par conditions extrinsèques il faudrait entendre l'ensemble des règles auxquelles les gouvernements doivent se conformer pour la mise à exécution de la reddition du réfugié. Elles se subdivisent dans la législation de chacune des puissances contractantes en deux ordres : les unes sont relatives à la forme dans laquelle chacune des puissances formule et justifie sa demande d'extradition, les autres aux errements suivis par chacune d'elles pour accomplir l'extradition lorsqu'on la sollicite auprès d'elles.
Quelle peut ôtre la conséquence de la violation des dispositions qui contiennent ces règles de divers ordres, sous le régime de l'extradition conventionnelle seulement, car on a bien compris que sous le régime de l'extradition judiciaire tel que nous proposons de l'organiser, toutes les exceptions se produisent naturellement à leur rang, sans effort ni difficulté, les unes devant le tribunal qui ordonne l'extradition, les autres devant le tribunal qui connaît des effets de l'extradition.
Sous le régime diplomatique, nous supposons le prévenu devant le tribunal de répression, le seul qui puisse connaître de ses exceptions.
SECTION m.