‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 155 sur 224 · CONDITIONS EXTRINSÈQUES RÉSULTANT DE LA LOI DU PAYS REQUÉRANT · texte numérisé non relu

CONDITIONS EXTRINSÈQUES RÉSULTANT DE LA LOI DU PAYS REQUÉRANT

Le prévenu prétend que le gouvernement français a violé la loi en réclamant sa personne au gouvernement belge sans qu'aucun mandat d'arrêt ait été décerné contre lui ou qu'une ordonnance de renvoi en police correctionnelle ait été rendue. Il ne s'agit point ici de l'interprétation de la convention, de l'accord formé entre deux gouvernements et dont Taulorité judiciaire ne peut connaltire, mais d'une règle qiii touche aux droits du prévenu, à la liberté individuelle, c'est-à-dire au principe fondamental du droit public, écrit dans toutes les constitutions de la France, que nul ne peut être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle près-

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crit. Ea fait il est admis en droit conventionnel, comme nous Tavons vu, que l'extradé ne peut faire valoir aucune exception et que le tribunal de jugement est valablement saisi par la seule remise de Textradé sans que celui-ci ait le droit de dénoncer les moyens arbitraires par lesquels il a été livré et notamment labsence des actes nécessaires pour motiver son extradition. Mais en droit, Tautoritc judiciaire est compétente pour faire droit à la réclamation du prévenu et décider que le gouvernement en requérant sa réintégration du territoire français a enfreint la loi. Les tribunaux sont, en effet, les protecteurs naturels des droits garantis aux citoyens par le droit public des Français. Laisser au gouvernement la possibilité de violer ces garanties serait supprimer toute sanction et créer un arbitraire intolérable. Cette opinion est conforme' à celle émise par le rapporteur de la commission du Sénat pour la discussion du projet de loi : « L'agent livré à notre justice répressive ne pourra, dit-il, devant les juridictions françaises de jugement, les cours d'assises et les tribunaux correctionnels, se prévaloir que des violations de notre loi,n Donc il pourra se prévaloir de ces violations. C'est l'espérance d'un progrès.

Mais, diront les partisans du droit conventionnel, conformément à la doctrine qui Ta emporté jusqu'ici, jamais un ministre ou un de ses agents ne se rendra coupable de semblables illégalités; en tout cas, la responsabilité ministérielle pourrait être mise en mouvement par celui qui aurait été victime d'un tel abus de pouvoir ! — En fait d'arbitraire rien n'est impossible sous le soleil. On lit dans le journal la Comédie politique, numéro du 16 février 1879, le passage suivant auquel il n'a été opposé, à notre connaissance, aucun démenti : « Enfin, toujours en cherchant unpeUjOn rencontrerait cette inénarrable dépêche: «Lyon, » 25 septembre 1870, 5 heures 25 du soir. Préfet à chef du » gouvernement. Tours (chiffrée), extrême urgence. On » m'affirme que plusieurs membres de la famille impériale, » Rouher, Sencier, Chevreau et autres, réunis chez le prince

» Napoléon, près le lac de Genève, seraient en correspon- » dance avec les chefs de l'armée à Lyon, J'envoie des dé- » légués en Suisse : si on me fournit des preuves certaines, » je les arrêterai tous. — P. Challemel-Lacour. » Que MM. les Membres du gouvernement suisse auprès desquels M. Challemel-Lacour est accrédité comme ambassadeur de la République française veuillent bien lire avec attention la dépêche qui précède ! Peut-être n'apprendront-ils pas sans un certain étonnement que ce personnage, étant proconsul de Lyon, a nourri, un jour au moins, le projet de violer avec la force armée le territoire d'un des cantons de leur confédération, pour y aller arrêter des Français qui s'étaient réfugiés sous la protection du drapeau helvétique et s'y croyaient en sûreté. » Actuellement M. Challemel- Lacour est ambassadeur de France à Londres... Ses destinées peuvent l'appeler au ministère des affaires étrangères. Quel est le citoyen français instruit du fait qui précède qui pourra se dire certain, sous son administration diplomatique, de ne pas être l'objet d*un acte arbitraire et violent !

Dans une sphère encore plus élevée et dans un ordre d'idées qui diffère peu de celui où nous discutons, a-t-on perdu le souvenir de l'arrêté d'expulsion pris par M. Thiers, président de la République, contre le prince Napoléon ? Qu'on ne parle donc pas du frein que les gouvernements savent s'imposer. L'expérience rend absolument incrédule.

A la sanction du pouvoir judiciaire on oppose celle de la responsabilité ministérielle. On oublie que la responsabilité ministérielle se débat devant les assemblées politiques. « Il suffit d'énoncer ce principe, avons-nous dit ailleurs S pour que s'ouvrent immédiatement à l'esprit les perspectives décourageantes d'un semblable recours. Quel est le cito}^n assez puissant, assez riche, assez résolu dans la revendication de ses droits pour affronter une voie hérissée de périls dans laquelle il ne trouve pour le sou-

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