‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 156 sur 224 · De la responsabilité des fonctionnaires publics, p · texte numérisé non relu

De la responsabilité des fonctionnaires publics, p

tenir aucune règle de procédure parlementaire, aucun lexle de loi si ce n*est le droit de pétition ? D'ailleurs ne sail-il pas à Tavance que notre constitution innparfaite ne définit ni ne précise la responsabilité ministérielle et que dans notre pays menacé sans cesse par les orages parlementaires, la violation d*un droit privé ne saurait entrer en balance avec les intérêts politiques qui sont liés à Texistence d'un ministère ? Toute interpellation, tout sujet de discussion dans les assemblées politiques donne lieu à des combinaisons stratégiques très savantes, très habiles, à des coalitions de partis ou de fractions de partis qui peuvent amener d'utiles transactions pour faire des lois conformes aux tendances politiques du pays, mais qui sont peu favorables au sentiment d'impartialité qui doit présider à l'examen de toute question de justice. »

Il vient d'être fait allusion à l'arrêté d'expulsion du prince Napoléon ; nul n'a oublié l'impression produite par le vote qui ratifia cet acte illégal et arbitraire au dernier chef. La Cour de cassation, chambre des requêtes, a admis, en 1879, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2d janvier 1879, par lequel cette cour s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la victime contre les auteurs d'une arrestation qu'elle soutenait être illégale. Suivant la cour de Paris, l'arrêté constituait un acte gouvernemental, accompli par le pouvoir exécutif dans Texercice de la puissance publique. La Cour de cassation déqlare: « Qu'on ne saurait considérer comme ayant le caractère légal soit d'un acte administratif, soit d'un acte de gouvernement, et comme échappant, sous Tun ou l'autre de ces rapports, à l'appréciation de l'autorité judiciaire, l'arrêté d'un ministre de l'intérieur ordonnant d'arrêter et d'expulser du territoire français, sous prétexte qu'elle ne serait pas munie d'un passeport l'autorisant à résider en France, une personne en pleine possession des droits ci jn'érogatives que les lois du pays attachent à la qualité de citoyen français. Qu'en Qonséquence, l'autorité judiciaire

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constituée protectrice des droits privés des citoyens et, particulièrement, de la liberté individuelle, est régulièrement saisie de l'action formée contre ledit ministre et , contre ceux de ses agents qui ont mis à exécution son arrêté, action tendant: 1** à faire déclarer illégales et arbitraires les mesures d'arrestation et d'expulsion dont il s'agit ; 2** à faire condamner à des dommages-intérêts tous les fonctionnaires qui y ont concouru à des titres divers*.»

La responsabilité ministérielle est jugée par cet arrêt, qui restera placé dans l'histoire en face du vote de l'Assemblée nationale.

Comment peut-on prétendre que le réfugié qui aurait été arraché de son asile par un acte d'extradition illégal pourrait être repoussé dans son exception parla théorie de l'acte gouvernemental ? Est-ce que le droit retenu par la souveraineté de faire certains actes d'administration constituerait pour elle le privilège de violer les droits garantis aux citoyens par le droit public ? La doctrine n'a jamais admis une thèse semblable. « On entend par actes de gouvernement, dit M. Dareste, ceux que la constitution et les lois réservent à la puissance souveraine sans autre contrôle que celui des grands corps politiques et de l'opinion publique ; de même que les actes législatifs, les actes de gouvernement ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux ni direct afin d'annulation, ni indirect à fin d'indemnité, sauf le droit, dont les tribunaux nç peuvent être dépouillés, de garantir l'état civil, la liberté et la propriété des simples citoyens contre toutes^voies de fait qui ne rentrent pas dans l'exercice régulier des pouvoirs constitutionnels '. »

La liberté est un droit primordial garanti à tous les citoyens par le droit public. Toute violation de ce droit

l.Ch. req., 25 mars 1876, Gaz. des Trîh, 2. De la justice adm,, p. 222. Conf. Aucoc, Confér.'sur le droit adm., 1. 1, no 274 ; — Ducrocq, C, de dr. adm., Iw rdil,, t. I, n» 194 ; - Labbé, Slrey, 1876, 2, 297. note. .

5t DE L*BXTRADin02r.

constitue un attentat prévu par les lois pénales. Comment dès lors admettre qu*on puisse couvrir un semblable attentat de la qualification mensongère d*acte de haute admînisi ration ou de gouvernement ? Un délit est toujours un délit, et si haut que soit placé dans Téchelle des pouvoirs publics l'agent qui Ta commis, il ne saurait jamais s'élever au dessus de la loi. Voilà la théorie. On sait, hélas ! quels sanglants démentis elle reçoit de la pratique grâce àla raison d'Étatetau tribunal des conflits coalisés dans une solidarité qui ne saurait désormaisnous réserver aucune surprise. Fn résumé, aucune réfutation de la doctrine dont le dernier mot, sous l'empire conventionnel, est de livrer les ex< radésà Tautorité gouvernementale, n*est plus éloquente quf" la contradiction sur les droits de la liberté individuelle entie le vote arbitraire des assemblées politiques et les dérisions du pouvoir judiciaire. Les parlements obéissent aux inspirations démoralisantes de la raison d'État, les cours souveraines gardent le dépôt des principes étemels de liberté et de dignité humaine. Les règles préliminaires à l'extradition imposées par les lois sont relatives à la liberté individuelle, à Tinviolabilité du droit d'asile. Elles ne se confondent nullement avec lobjet réglé par les conventions d'extradition. L'interdiction faite aux gouvernements de requérir et d'accorder Textradi lion avant que Tautorilé judiciaire n'ait déclaré l'existence de la prévention dans le? formes légales est absolue. Le pouvoir exécutif n'y peut déroger sans commettre un attentat à la loi nationale et an dr.iit des gens. Le pouvoir judiciaire doit donc accueillir la réclamation du réfugié et déclarer nulle sa reddition.

SECTION IV

COt IMITIONS EXTRINSÈQUES RÉSULTANT DE LA LÉGISLATION DU PAYS

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