‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 157 sur 224 · REQUIS · texte numérisé non relu

REQUIS

Le prévenu allègue que son extradition a été opérée en violation de la législation du pays requis, la Belgique par exrmple. On connaît cette procédure : larrestation du réîufLÏé, en conformité des règles établies par le code d'io-

slruction criminelle belge, Tinterrogatoire par le pncureur général, la comparution devant la chambre des mises en accusation, la délivrance d*un décret royal. D'après la jurisprudence de la Gourde cassation, Tautori té judiciaire serait incompétente pour déclarer la violation de ces rlispositions légales. La cour suprême pari de ce principe. (ue tous les souverains, maîtres sur leur territoire, ont le droit d'en expulser les étrangers et elle arrive à cette conclusion qu'ils peuvent les livrer au souverain de leur pays d'origine. Il suffît par conséquent que le Français réfugié ait été remis volontairement au gouvernement pour qu'il soit interdit aux tribunaux de contrôler la validité de l'extradition : « Attendu, lit-on dans l'arrêt Viremaîrre, que par le seul fait de la remise au gouvernement français de l'accusé extradé, les tribunaux français sont légalement investis du droit de prononcer sur l'accusation portée contre lui ; attendu qu'en rejetant, dans ces circ(;nstances, la demande en sursis présentée par Viremailre et motivée sur l'illégalité prétendue par lui de son extradition, la cour d'assises n'a point commis d'excès de f»ouvoir ni violé les droits de la défense ; qu'elle a fait au contraire une saine application des principes et des règles relatifs à l'extradition. »

La cour d'assises de la Vienne dans l'affaire Lamirande déclare également « que, par le fait même de la remise d'un accusé à ses juges naturels, le gouvernement impérial consacre la régularité de son extradition, et que cette décision qui rentre dans la compétence exclusive du pouvoir exécutif ne peut être l'objet d'aucun recours ».

Par application des mêmes principes, la Cour de cassation a décidé que la ratification par le gouvernenicnt étranger d'acles irréguliers couvrait l'illégalité de l'extradition. Le nommé Bastianesi, bandit corse, s'était suustrait aux poursuites dirigées contre lui et était parvenu a se rendre enSardaigne. Le procureur du roi d'Ajaccio fut prévenu que Bastianesi venait de quitter la Sardaigne sous le nom de Pietri. A la même époque le bateau à vapeur-p «ste

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sarde, le Gulnari^ menacé par la tempête, vint chercher un abri dans le golfe d*Ajaccio. Le procureur du roi eut le pressentiment que Bastianesi pouvait se trouver à bord du Gulnari. Muni de la permission du consul sarde et de celle du capitaine de navire et assisté d'eux, il se rendit à bord, où celui-ci fut appréhendé par Téquipage sarde, et remis à la disposition de Tautorité française. Le gouvernement français requit l'approbation du gouvernement sarde. Devant la cour d*assises, Bastianesi excipa de Tirréguiarité de l'arrestation qui n*avait pas été précédée d'une demande d'extradition et conclut à ce que la cour se déclarât incompétente et ordonnât qu*il fût reconduit à la frontière. La cour se déclara compétente et ordonna quMl fût passé outre aux débats. <c Attendu, dit la Cour de cassation, que la remise de Bastianesi h rautorité française et l'arrestation qui s'en est suivie ont été approuvées expressément par le gouvernement français et implicitement par le gouvernement sarde ; — Attendu que dès lors Bastianesi, qui était en liberté sur le bateau sarde, a été légalement arrêté, en vertu d'arrêts et ordonnances émanés de rautorité compétente ; — .\ttendu que sa mise en jugement ayant été ordonnée pai* des arrêts alors rendus, et par des arrêts subséquents, il ne dépendait pas de la cour d'assises de la Corse de ne pas procéder au jugement d'accusations dont elle était légalement saisie *. »

En Belgique, la jurisprudence est dans le même sens. 11 n'appartient pas aux tribunaux belges d'apprécier si les fornn,*s légales ont été exactement observées dans le pays qui accorde l'extradition *,

Cette doctrine est enseignée par M. Ducrocq. C'est la doctrine du fait accompli. Toute extradition, suivant ce jurisconsulte, doit être considérée sous un double aspect.

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