‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 158 sur 224 · Ch. cr., 31 juiUet 1845, D. p. 4o · texte numérisé non relu

Ch. cr., 31 juiUet 1845, D. p. 4o

2. Cass., 13 juillet 1F68, P. 1869, 1, 222(Cas8. Van Pée); —14 décembre 18t)8, P. 1S69, p. 213 (Habriaux) ; — 28 dCcombrc 1850, P. 1851, 1. 108 (Clarck); — 19 septembre 1851, P. 1852, 1, p. Ii9 (AertfcDs); ~ 28 juillet 1857, P. 1857, p. 376 (Vleeschtucker)

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au point de vue du gouvernement qui a réclamé Textradilion et au point de vue du gouvernement qui l'a autorisée. Chacun d'eux peut avoir à compter avec des règles particulières, avec une législation différente. Il ne suffit pas qu'une des formes prescrites par la législation intérieure du pays requis ait été méconnue. Il ne suffit pas qu*un ou plusieurs agents du gouvernement qui a consenti rextradition aient négligé d'observer certaines prescriptions de cette loi intérieure de la puissance qui a extradé, pour que l'extradition soit invalidée en ce qui concerne la puissance sur la demande de laquelle elle a été réalisée. Les restrictions apportées par cette législation au droit d'extrader ont uniquement cette signification que la puissance requise reste libre de ne pas suivre ces formes, sans que l'extradition en soit moins valable pour la France. Cette puissance ne pourrait pas réclamer contre un ordre d'extradition consenti et ramené à exécution par elle ; comment l'extradé aurait-il des droits plus étendus puisque les formes prescrites par la législation ne sont pas édictées dans son intérêt et que le pouvoir social est armé d'un droit inhérent à la souveraineté, préexistant et supérieur h la loi. Une violation du droit des gens est-elle commise, c'est le gouvernement français qu'elle intéresse et lui seul a b droit de réclanier par la voie diplomatique le respect dû aux traités. Par conséquent les juridictions répressives ne peuvent ni invalider une extradition, ni môme surseoir au jugement puisque la remise seule du prévenu implique la preuve que le gouvernement est satisfait de l'exécution donnée aux traités, qu'il considère l'extradition comme régulière *.

M. Hélie s'éloigne de cette doctrine en ce qu'il reconnaît à l'autorité judiciaire le droit de surseoir et de provoquer ainsi . une décision sur la validité de l'extradition. Elle peut, dit-il, après avoir examiné l'exception, passer outre au jugement, si elle la juge dénuée de fondement. Mais si au contraire cette exception lui paraît fondée, si le fait

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