Rev, crit, 1866, p. 487 h 491, et 1867, p. 1 à
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qui lui sert de base a an caractère grave et peut constitaer une fin de non-recevoir contre la mise en jugement, la cour d'assises doit surseoir aux débats jusqu'à ce qu'il ait été statué par Fautorité compétente. Or, cette autorité compétente c'est celle qui a consenti la convention qu^il s*agit de restreindre ou d'étendre, c*est celle qui est investie du droit de faire des traités avec les puissances étrangères; car seule elle peut, soit connaître la pensée qui a dicté sa convention, soit provoquer les explications que la question incidentelle peut faire naître *.
Dans une note insérée en regard d'un arrêt recueilli par M. Dalloz, M. Leroy, avocat général à la cour de Douai, a adopté un système intermédiaire qui atténuerait ce qu'a de rigoureux celui de la Cour de cassation. M. Leroy distingue simplement entre le cas où la remise de l'inculpé a été faite aux tribunaux par le pouvoir exécutif, auquel cas il n'y a pas lieu à sursis, et celui où le gouvernement n'aurait pas été appelé à statuer sur la difficulté, comme si l'inculpé était livré à l'insu du gouvernement par les agents d'une puissance étrangère. Dans cette hypothèse il y aurait lieu de permettre au gouvernement français de régulariser la situation en demandant à la puissance étrangère sa ratification *.
En rétablissant sur ses véritables fondements la théorie du droit d'extradition et en démontrant qu'elle impliquait forcément la consécration du droit d'asile, nous avons prouvé que toutes les lois par lesquelles les souverains restreignent leur droit d'extradition en s*obligeant à en soumettre l'exercice à des formes protectrices de la liberté et de la sécurité des réfugiés, assureront à ces derniers des droits acquis dont la sanction appartient à l'autorité judiciaire, à moins qu'il n'existe dans l'acte ou le traité quelque clause ambiguë dont l'interprétation est évidemment du domaine des parties contractantes. Si, en effet, ces lois ne sont pas obligatoires pour la puissance qui les
i.T. II, p. 71*.