Dalloz
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a promulguées, s'il dépend d'elle de s'en départir, d'en régulariser la violation par une ratification, s'il est permis au gouvernement français de fermer les yeux sur l'inexécution des traités et, pour s'éviter des réclamations politiques, d'imposer aux tribunaux une juridiction sur les réfugiés qui ont été livrés par ruse, ou violence, à quoi bon faire des traités et stipuler des garanties réciproques I Si réellement les puissances n'établissent de règles que dans riatérét égoïste de leur tranquillité, si en promettant des garanties aux étrangers réfugiés sur leur territoire elles ne stipulent pas en même temps des garanties sérieuses etutiles pour leursnationauxréfugiésàl'étranger, il est superflu qu'elles fassent des lois et des traités sanctionnés par le parlement. Mieux vaudrait ne faire que des traités secrets qui régleraient uniquement les agissements des puissances et de leurs agents. En effet, si la tradition d'un inculpé est un acte qui ne peut emprunter un caractère arbitraire et illégal qu^au mécontentement causé à l'un des gouvernements par la violence ou la déloyauté des agents de l'autre gouvernement, sans souci du cri de désespoir poussé par la victime, il faut nier absolument le droit d'asile, le droit des gens, tout progrès, toute civilisation. L'exécution des traités sera livrée au caprice du plus fort ou du plus extravagant. Et alors il faut effacer même les restrictions mises à l'extradition par la loi française et décider que les formalités protectrices qui doivent précéder toute demande contre nos nationaux peuvent être violées par le gouvernement français, c'est-à-dire qu'il peut faire arrêter par ses propres agents sur le territoire étranger un Français contre lequel il n'a été décerné aucun mandat d'arrêt, pourvu que le gouvernement étranger y consente ou qu'il soit trop faible pour s'y opposer. En d'autres termes le pouvoir exécutif pourra vo/er un réfugié à une souveraineté voisine, suivant l'expression dont se servait M* Lachaud dans l'affaire Lamirande, et le volé n'aura rien à dire puisque toute illégalité, si flagrante soitelle, ne relève que du domaine politique et se trouve cou-
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verte par la remise du patient aux tribunaux. Réciproquement si la France se trouve dans cette période de transition où vaincue et mutilée elle a dû silencieusement courber la tète sous les humiliations d*un vainqueur afin de la relever plus fièrement un jour, elle devra assister impassible à Tenlèvement de ses nationaux ou de ses réfugiés, 8*il plaît à son vainqueur de venir les saisir de force sur son territoire 1 C*est le triomphe de la théorie célèbre: « La force prime le droit I »
Et bien! non. Le droit d'asile n'est pas un vain mot. Il est consacré au profit dés Français par tpute loi étrangère qui réglemente le droit d'extradition. Les restrictions prononcées par ces lois constituent pour eux des droits acquis parce qu'elles leur ont été promises en échange de restrictions semblables que la loi française proclame au profit des étrangers réfugiés. Les tribunaux français peuvent en conséquence rechercher si ces traités n'ont pas été violés. Ils ne peuvent interpréter ni les traités ni Tacte d'extradition, mais si ces actes et traités sont clairs^ ils doivent les appliquer, et si la loi étrangère a été enfreinte dans une de ses dispositions protectrices et essentielles, ils la considéreront comme un véritable statut personnel né de la promulgation des conventions internationales, statut personnel qui est le patrimoine légal attaché à la qualité de Frau' çais et que les Français emportent avec eux en mettant le piedsurlesol d'une nation qui leur agaranti le droit d'asile.
Le projet présenté au Sénat par M. Bozérian renfermait une disposition qui consacre ce système. L'article 27 est ainsi conçu : « Les extradés pourront se prévaloir devant ces tribunaux (les tribunaux français) comme d'une cause de la nullité de la procédure de l'inaccomplissement ou de l'irrégularité des conditions et formalités auxquelles Textradilion est soumise par les traités ou les lois du pays étranger. » La commission a repoussé cette disposition en se fondant sur la doctrine erronée, suivant nous, de la Cour de cassation. Le rapporteur a dit : « Quant à l'inaccomplissement des conditions de procédure déterminées
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par la loi intérieure de la puissance requise, ces conditions ne sont pas sous la sauvegarde des juridictions françaises. Leur omission soulève une question internationale qui ne peut être réglée que par voie diplomatique, et tant que la puissance requise dont on suppose les lois violées ne réclame pas, l'extradé ne saurait exciper de garanties qui ont été édictées dans l'intérêt de la souveraineté étrangère et non dans son intérêt privé pour s'en faire un abri contre la répression. »
Le rapporteur ajoute: « Le pouvoir judiciaire, même pour les irrégularités reprochées à la procédure en France, lorsque la France est la puissance requise, n'est pas un véritable juge; il ne donne qu'un simple avis. Comment serait-il juge des irrégularités reprochées à la procédure étrangère, quand la France est la puissance requérante?»
L'argument dernier est sans portée sérieuse. Il n'y a aucune analogie entre le pouvoir juridictionnel qui appartient aux tribunaux français pour apprécier leur compétence lorsqu'un extradé traduit à leur barre prétend que sa liberté a été violée à l'étranger et le pouvoir purement officieux qui leur est confié de donner leur avis sur une demande d'extradition dont le gouvernement a été saisi. Là il s'agit d'un véritable jugement sur des questions préjudicielles, ici d'une délibération purement consultative. Là un droit a été violé et la partie lésée demande une sanction à un pouvoir réparateur, ici on se borne à préparer une décision, c'est-à-dire à rechercher quel est le droit du gouvernement et quel est celui de l'inculpé réfugié. Il est impossible de trouver un lien quelconque entre deux situations aussi opposées pour en faire résulter une raison d'incompétence pour les tribunaux.
L'opinion adoptée par la commission est d'autant plus regrettable qu'elle a fait brèche aux théories surannées du droit conventionnel en admettant la compétence de l'autorité judiciaire pour juger les irrégularités résultant de Tinfraction aux conditions prescrites par la loi française. La seule différence entre celles-ci et les conditions extrin-
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sèques réâultant de la loi étrangère c*est que les premières reposent sur la loi française et les autres sur la convention intemalionale. Mais la convention internationale, dans ses dispositions relatives aux formalités de Textradition, lorsqu'elle ne contient aucune obscurité ou ambiguïté pour laquelle il soit nécessaire de recourir à la pensée concordante des deux puissances, est uniquement Texpressionde la législation interne de la puissance étrangère, de même que les conditions extrinsèques auxquelles Textradition est subordonnée en France sont Texpression de notre loi propre. Or, où a-t-on vu que les tribunaux français soient incompétents pour appliquer la législation étrangère aux Français qui en réclament le bénéûce?
On se préoccupe exclusivement de ïl ntérêt de la souveraineté étrangère au détriment de l'intérêt privé ; en quoi cet intérêt pourrait-il être lésé par une décision de justice d*où il résulterait qu'un réfugié a été livré aux tribunaux sans Taccomplissement des formalités légales? Comment les relations des deux puissances pourraient-elles être atteintes parun arrOt qui déclarerait un fait patent, indéniable, celui d'une arrestation opérée par des agents inférieurs dénués de tout mandat ou celui d*une extradition accomplie sans avis du pouvoir judiciaire et sans décret du pouvoir exécutif ? Ces scrupules avaient leur raison d'être à une époque où le droit des gens n'avait imposé au droit de souveraineté aucune limitation et où par conséquent chaque puissance restait maîtresse de convenir avec une puissance limitrophe qu'elle livrerait tel malfaiteur en échange de tel autre, moyennant telle condition ; mab lorsque le législateur de chacune d'elles a restreint cette souveraineté jadis illimitée, ces restrictions légales les enchaînent comme toute autre loi, tous les intéressés ont le droit de s'en prévaloir et leur prestige rie saurait souffrir d'une réparation légale qui a pour but d'effacer la faute d'un subalterne.
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SECTION V