CONDITIONS INTRINSÈQUES RÉSULTANT DB LK IJOI OU DÇS TRAITÉS
Arrivons aux conditions intrinsèques qui résultent de la convention internationale ou de la loi générale.
Ici la discussion sera brève et facile car la commission du Sénat rompant avec tous les errements du passé reconnaît qu'en dehors des cas où les clauses du traité seraient obscures et exigeraient de la part des puissances contractantes une interprétation préjudicielle, les tribunaux français sont compétents pour déclarer les infractions faites à la loi : « L'extradé pourra incontestablement, a dit le rapporteur, se prévaloir de l'inaccomplissement des conditions que notre loi imposera à la souveraineté française, autrement cette loi serait inutile. Mais il n'aura pas à se plaindre des dérogations aux traités, en tant que ces dérogations seront autorisées parla loi. L'extension des traités est limitée mais elle n'est pas aprioH interdite. »
La doctrine de la Cour de cassation est ici expressément condamnée. La remise du réfugié aux tribunaux français ne couvrira plus les infractions aux conditions intrinsèques de l'extradition : en conséquence les tribunaux pourront déclarer que l'infraction a le caractère de délit politique, militaire ou maritime, que sa pénalité ou la prescription qui y sont afférentes ne la rendent point passible d'extradition, que rindividu extradé ne tombait point sous le coup des traités parce qu*il avait commis l'infraction dans un lieu qui n'était pas compris dans le ressort de la souveraineté territoriale ou parce qu'il appartient par sa nationalité à la puissance requise et non à la France, etc., etc. Dans toutes ces hypothèses il s'agit uniquement des difficultés que soulèvent l'application et l'interprétation des lois pénales ou de la loi sur l'extradition. Déclarer le pouvoir judiciaire compétent pour les résoudre c'est inaugurer le système de l'extradition législative et conventionnelle que nous avons nommé le régime mixte.
566 DE l'extradition.
Il pourra se faire que les décisions des tribunaux se trouvent implicitement en contradiction avec les actes de la souveraineté gouvernementale si celle-ci au lieu de se conformer aux règles qui lui ont été imposées par le pouvoir législatif les transgresse. Il faudra qu'elle s'incline devant l'interprétation donnée par le pouvoir judiciaire puisque cette interprétation sera celle de la loi nationale et non celle des actes internationaux. Supposez qu'il ait plu au pouvoir exécutif de demander l'extradition pour un fait politique. Comment pourrait-on dénier au tribunal le droit de rétablir la situation et de se déclarer incompétent? En le faisant, il interprète la loi générale,qui interdit toute extradition pour délit politique et il invalide indirectement un acte du pouvoir exécutif. Vainement prétendrait-on que l'extradition, par cela seul qu'elle vise un délit, constitue un acte de gouvernement que le pouvoir exécutif seul peut reviser; jamais une appréciation du souverain ne peut prévaloir contre la loi. Ce raisonnement s'applique à toutes les conditions intrinsèques.
L'autorité judiciaire est également compétente pour appliquer la règle suivant laquelle l'extradé ne doit être ni poursuivi ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition. Ce principe a d'ailleurs été constamment déclaré par la jurisprudence. « Attendu, dit un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, que l'extradition n'est accordée que pour l'objet déterminé dans la demande qui en a été faite ; que les conséquences de l'extradition ne peuvent s'étendre au delà du fait qui l'a mo^ tivée; que ce serait violer le principe du droit des gens que de ne pas s'en tenir à l'objet ou à la cause de l'extradition *. » Ce principe reconnu, la jurisprudence a admis que le ministère public pouvait requérir et les juridictions de répression ordonner la désignation des chefs de prévention pour lesquels l'extradition n'était pas accordée.
La cour de Lyon a cependant admis dans un arrêt conlîrmalif d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon