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CHAPITRE V

DROIT DE l'extradé ET DU POUVOIR JUDICIAIRE SOUS LE RÉGIME DE l'extradition JUDICIAIRE OU RÉFORME PROPOSÉE.

OMMAiRB. — lolquilé du système de Tacto gouvernemental h l'égard de Texlradé. — Sous le régime législatif ab3olu et judiciaire, les prescriptions substantielles de la loi sont sanctionnées par des nullités. — Pouvoirs du tribunal du pays requis et du pays requérant — Cours de cassation.— Procédure en interprétation dujugomea du pays requis. — Caractère simple et équitable de ce système.

Nous avons jusqu'ici raisonné dans Thypothèse où le droit d'extradition resterait soumis au régime diplomatique et où l'extradé aurait à discuter devant les tribunaux un acte d'extradition émané du pouvoir exécutif.

Il est temps que les réformateurs fassent rentrer dans le néant un mode d'exercice du droit de souveraineté qui engendre cette conséquence monstrueuse de confisquer tous les droits de Taccusé sous prétexte que l'extradition est une convention entre deux souverains et que le prévenu n'y a pas stipulé personnellement la conservation de ses droits. Après avoir caractérisé au point de vue juridique la convention diplomatique et lui avoir imprimé la qualification d'acte de gouvernement, on a déduit de ce principe toutes les conséquences qu'il pouvait entraîner et on a abouti à une série de subtilités, d'étrangetés et finalement de décisions iniques. La répression est sauve mais

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la défense est proscrite. L'homme a été brutalement arraché de Tasiie où il s'était réfugié par un monarque complaisant ou par un ministre complice des passions politiques d'un autre État, ou bien son domicile a été violé et il a été livré par des agents inférieurs, au mépris des règles protectrices du droit des gens; il a été, par exemple, comme cela se pratique si souvent, trajisporté, sans formalités, à un point de la frontière où deux gendarmes de l'Étal limitrophe le recevront dès qu'il aura été poussé ao delà de la limite ; l'arrestation, la reddition, tout en un mot est illégal, arbitraire ; la poursuite a le même caractère puisqu'elle viole les lois et l'on déclare en droit conventionel que le réfugié ne peut protester devant le juge, son protecteur naturel. Avant sa fuite il avait des droits; sous prétexte qu'on a disposé de lui pour le restituer à ses juges naturels, on a mutilé ses droits, on les a transformés et on lui interdit de protester. L'action publique a subi la même mutilation ; elle est scindée suivant le caprice des négociateurs; l'extradé doit la subir telle qu'on la lai impose sans même qu'il puisse connaître l'acte par lequel on a substitué le caprice des souverains aux prescriptions formelles des lois intérieures qui le protégeaient tout en l'atteignant.

Dans le système où fonctionnerait une loi internationale adoptée par tous les États comme base de leur législation interne, s'évanouiraient toutes les diflicultés inhérentes à l'acte gouvernemental, cette arche sainte placée au-dessus des lois et de>^ droits des citoyens. Toutes les prescriptions édictées en faveur du réfugié se trouveraient sanctionnées, suivant leur importance, par des nullités, La procédure d'extradition, comme toute procédure criminelle, se déroulerait régulièrement sous l'action vigilante des magistrats. La liberté individuelle retrouverait ses garanties ; les principes essentiels de l'extradition seraient respectés et placés sous la sauvegarde des tribunaux, des cours, de la cour suprême et de l'opinion publique ; le prévenu pourrait exciper de toute violence légale ; les tribunaux

concourraient même à sa défense en annulant d'ofïïce tout acte attentatoire aux dispositions tutélaires de la loi et si partout la justice peut atteindre le malfaiteur qui la brave^ partout aussi celui-ci sera certain d*être recherché, interrogé, livré, jugé et puni suivant les formes solennelles auxquelles la civilisation a soumis Texercice du droit de répression.

La loi proclamée par le congrès déterminerait la sanction des formalités réputées essentielles pour la régularité de Textradition et la compétence du tribunal chargé de déclarer cette sanction.

Sous le contrôle souverain de la cour suprême, le tribunal du pays requis ferait observer scrupuleusement: 1® Les garanties de la loi locale relatives à l'arrestation de l'inculpé, à la constatation de son identité, à la validité de son interrogatoire, à Texercice de son droit d'opposition àTordonnance du juge d'instruction et à celui de sa défense : 2® les garanties de la loi générale relatives à l'authenticité et au caractère des pièces justificatives de la demande d'extradition, à la conformité du fait incriminé avec les incriminations passibles de l'extradition, à la nationalité de l'inculpé, à la compétence du pays requérant, aux exceptions dont l'examen relève de sa propre compétence.

Comme toutes ces questions sont des questions de droit, la Cour de cassation liquidera, s'il y a pourvoi, toutes les nullités dont la procédure dans le pays requis a pu être entachée. Dans le cas contraire le prévenu sera forclos du droit de les invoquer puisqu'il ne s'est pas pourvu suivant les voies légales.

Le tribunal correctionnel du pays requérant ou la cour d'assises connaîtra, à son tour, sur les conclusions du prévenu ou du ministère public, de toutes les exceptions réservées à sa compétence et si, en fait, l'infraction n'a pas le caractère qui lui avait été attribué par la juridiction d'instruction, si elle n'est pas passible d'extradition, si l'action publique qui avait paru régulièrement intentée

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était atteinte par une exception péremptoire de prescription, de chose jugée, d'amnistie, ou par une exception relative de défaut de plainte ou autre, si elle a procédé pour d'autres faits que ceux pour lesquels l'extradition a été autorisée, Tinculpé fera entendre ses protestations, sans qu'on puisse lui opposer une fin de non-rece?oir tirée de l'inviolabilité d'un acte gouvernemental.

Il n'est pas à présumer que la décision du tribunal oa l'arrêt de cassation rendus dans le pays de refuge et qui ordonnent l'extradition présentent des dispositions obscures ou ambiguës. Rendues dans les formes sacramentelles des jugements, ces décisions renfermeront l'exposé de la demande, les prétentions réciproques des parties, la discussion de ces prétentions et les motifs delà détermination du juge, enfin le dispositif ou sa déclaration de volonté. Rapprochées de la requête d'une part, de la loi d'autre part, ces décisions présenteront toutes les conditions de netteté et de précision qui sont nécessaires aux déclarations de la justice. Les tribunaux s'appliqueront d'autant plus à rendre des j ugements irréprochables en la forme et au fond que leur décision devant servir de titre entre deux souverainetés, sera livrée à la publicité, discutée par la presse et par Topinion publique, contrôlée dans les débats criminels ouverts dans le pays requérant, recherchée dans certains cas par les diverses nations comme un monument de jurisprudence internationale. Mais si, malgré la prudence et le zèle des juges, la décision qui ordonne l'extradition contenait quelque disposition obscure, c'est à eux que reviendrait naturellement l'obligation de l'interpréter.

Les arrêts d'interprétation sont extrêmement rares, en général, en toute matière ; ils le seront certainement davantage en matière d'extradition, puisque, suivant la procédure qui sera organisée, le ministre de la justice du pays requis a le droit de déférer à la censure de la Cour de cassation toute sentence qui lui paraîtrait défectueuse sous un rapport quelconque et à plus forte raison celle qui ne serait pas facilement compréhensible.

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Faudra-t-il, pour obtenir le jugement d'interprétation, recommencer la procédure sur les errements qu'elle a suivis originairement? Rigoureusement il devrait en être ainsi. Mais la situation n'est plus entière. L'extradé ne peut se représenter devant le tribunal du pays requis ; il suffit, en conséquence, de procéder comme s'il s'agissait d'étendre l'effet de l'extradition lorsqu'il a été limité par le jugement. Le ministère public transmettra par l'intermédiaire du ministre de la justice au tribunal du pays requis le jugement par lequel la juridiction saisie a déclaré surseoir jusqu'à interprétation; le tribunal reprendra sa délibération et expliquera dans une décision supplémentaire ce qu'il a entendu ordonner. Par prudence, on peut déclarer que le ministre de la justice du pa^s requis aura le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi ou de l'accusé contre la décision supplémentaire dans le cas où, par le fait de l'interprétation se trouverait compromis quelque principe de droit international ou le droit de la défense. Il n'y a d'ailleurs pour rassurer tous les droits sur l'abus que l'on pourrait faire des décisions d'interprétation, qu'à déclarer que toutes les parties qui figuraient au débat principal seront admises à se pourvoir.

Habituellement, dans la pratique, l'extradé fera valoir tout naturellement ses exceptions contre la validité de l'extradition devant la juridiction qui sera saisie de la poursuite. Mais il arrivera quelquefois qu'extradé pour des condamnations devenues définitives il sera embarrassé pour savoir devant quelle juridiction il devra porter ses réclamations. Le congrès devra régler spécialement celte hypothèse en conférant à l'extradé le droit d'intenter son action en nullité ou devant la juridiction d'où émane la condamnation, c'est-à-dire devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel ou la cour d'assises, comme s'il n'était pas déchu de tout recours, ou directement devant la Cour de cassation, ce qui serait encore plus simple, toutes les exceptions étant fondées sur des points de droit et non de fait. Dans ce système s'effacent donc aussi toutes les diffi-

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cultes résultant de la nécessité de recourir aar négociations diplomatiques pour faire interpréter Tacte d'extradition par les gouvernements contractants. Tout péril de conflit entre les deux souverainetés d'une part, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, d'autre part, disparait. L'autorité judiciaire dans la plénitude de sa liberté, dans le fonctionnement régulier de sa compétence et de la hiérarchie de ses juridictions poursuit et accomplit l'extradition, apprécie sa validité, proclame et sanctionne ses effets juridiques, en un mot^ applique la loi internationale sans le concours embarrassant de tous les autres pouvoirs. L'intervention du pouvoir exécutif sous la forme diplomatique est bannie ; à l'interprétation arbitraire des gouvernements se substitue l'interprétation légale et technique des juges institués pour appliquer la loi ; la raison d'État, cette chose changeante et' incertaine, tour à tour morale ou immorale, juste ou inique, sincère ou perfide, prudente ou imprudente et cynique, divinisée par les gouvernants et réprouvée par les peuples, la raison d'État enfin fait place à la majesté de la loi.

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