DE L EXTRADITION VOLONTAIRE
Sommaire. — Le réfugié a le droit de renoncer à raccomplissement des formalités de l'extradition. — Ses droits mal déflnls en droit conventionnel. — Trois systèmes. — En droit, la renonciation no 8*étend pas aux effets légaux de Textradition. — La situation de Textradé, dans le système français, pire que si Textradition était parfaite. — Différ«',nd entre la France et la Belgique. — Projet de loi français. — Néce isité d'attribuer à l'extradition volontaire les mêmes effets qu*à 'extradition forcée. — La renonciation du réfugié doii être donnée en pré*:;ence d*un conseil. — Dans le cas de concours de demandes, le pays requis reste juge de la priorité malgré la renonciation.
Dans les relations internationales, il a été admis que le prévenu dont Textradition a été demandée peut, afin de hâter le règlement de son compte avec la justice du pays requérant, obtenir d*être livré à celle-ci avant rentier accomplissement des formalités préalables à cette mesure.
On s'est demandé si le consentement du prévenu à l'abréviation des délais était de nature à lui enlever le caractère d'extradé et le replaçait dans la situation où il aurait été s'il n'avait pas quitté le territoire sur lequel il est poursuivi. Ainsi pourrait-il décliner la compétence du tribunal de répression pour des délits à raison desquels il n'aurait pu être puni si l'extradition avait suivi son cours normal, soit parce qu'ils ne sont pas passibles d'extradition, soit parce qu'ils n'étaient pas compris dans la demande d'extradition?
576 DE L'EXTRADmON.
En France, la question a été résolue négativement par la Cour de cassation qui considère l'extradé volontaire comme étant dans la même situation que s'il n*eût pas quitté sa patrie. La cour de Paris avait admis qu'il ne devait répondre que des thfractions sur lesquelles la demainde était fondée. Sur le pourvoi formé contre cette décision, le procureur général près la Cour de cassation produisit une lettre dans laquelle le garde des sceaux s'explique ainsi sur les circonstances dans lesquelles avait eu lieu la renonciation de l'inculpé. «Arrêtée Liège le 14 octobre, Renneçon était placé dans un état provisoire qui pouvait cesser par notre renonciation, si Tinstruction ne constatait pas un crime prévu au traité, ou peur le simple fait d'expiration d'un délai de trois mois sans production régulière de notre part. 11 ne jugea pas convenable d'attendre que toutes les formalités d'une extradition fussent accomplies, et il manifesta spontanément l'intention formelle d'être livré aux autorités de son pays. Je fus officiellement avisé de ce fait, lorsque déjà l'inculpé avait été remis, le 22 octobre 1866» à Quiévrain, entre les mains de la gendarmerie française, et placé dans les liens du mandat qui, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation consacrée par son €u*rèt de 9 juillet 4859, D. p. 59, 5.160, étend son influence sur tous les crimes ou délits que l'information non terminée pourrait constater.
» Les conséquences de ce retour volontaire de Renneçon au point de vue de sa situation judiciaire paraissaient fort simples et légalement indiscutables. Le gouvernement ne peut pas consentir à pactiser avec les coupables présumés qui se sont soustraits par la fuite à l'action de la justice française. 11 traite seulement avec la puissance étrangère dont il invoque les bons ofQces, à charge de réciprocité et conformément aux traités qui prévoient une concession bénévole dérogeant aux droits rigoureux de la souveraineté. Il ne pouvait voir dans le retour de Renneçon qu'un fait de constitution volontaire, inspiré au fugitif par son devoir comme citoyen justiciable de nos tribunaux, ou par son
DE l'extradition. 577
intérêt bien entendu comme inculpé. Il n'y avait pas eu, en effet, de demande définitive d'extradition puisque les résultats de rinformation étaient encore inconnus.
» Si lesindices de la banqueroute frauduleuse venaient à se dissiper, le gouvernement français aurait été dans Timpossibililé de maintenir de ce chef des prétentions à Inapplication du traité. D'un autre côté, si l'enquôte avait révélé d'autres crimes que celui de banqueroute frauduleuse (et, par exemple, des faux) l'arrêt de renvoi aurait relevé et précisé ces divers chefs et l'extradition eût été réclamée dans les termes de cet arrêt. Enfin l'extradition eût été accordée purement et simplement ou avec des réserves, et le gouvernement serait resté libre de décliner les conditions imposées, s'il les avait jugées contraires à sa dignité ou aux intérêts de la justice. — Telle est la marche régulière d'une négociation internationale. Elle ne peut être poursuivie avec la personne du contumax, et il est évident que, tant que l'information n'est pas complète, si un gouvernement s'abaissait jusqu'à accepter du fugitif une soumission con- 4itionnelIe et limitée à tel ou tel chef de prévention, il se lierait les mains et ne pourrait plus poursuivre les autres crimes alors inconnus que l'information viendrait lui révéler. Ainsi, en fait et en droit, il était impossible de supposer que le retour de Renneçon en France pût être considéré comme un cas d'application du traité. Une extradition régulièrement débattue entre la France et la Belgique était le seul acte qui pût créer des obligations réciproques entre les deux nations, et il est à peine besoin de rappeler ce principe du droit des gens, que les actes particuliers à telle ou telle espèce, pas plus que les conventions générales, ne peuvent accorder aucun droit aux fugitifs qui n'y participent pas et contre lesquels ils sont dirigés. »
M. le garde des sceaux démontre ensuite que la cour d'appel avait violé la constitution en se mettant en communication avec une puissance étrangère pour rechercher s'il y avait extradition, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs en interprétant le traité avec la Belgique
p. BlMAHD. — Db L'cmiLOITlOll. 37
578 DE l'extraditiou.
et la négociation relative à Renneçon, enfin méconnu les principes de l'extradition en reconnaissant à un fugitif le droit résultant du traité de n'être jugé que pour tel crime ou délit. Puis M. le garde des sceaux conclut ainsi : « L'arrùt dénoncé devait déclarer que les juridictions françaises étaient saisies de plein droit en dehors des principes de l'extradition et que Renneçon était dans la situation de tout prévenu ordinaire auquel la justice ne doit que son impartialité et les garanties actuelles accordées par la loi, etc.)'
La Cour de cassation accueillit ce système : « Attendu que les traités et conventions d'extradition sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux de les appliquer ni de les interpréter, et moins encore en s'appuyant sur des documents qui émanent exclusivement d'agents d'une puissance étrangère ; — attendu d'ailleurs que Renneçon, voulant se soustraire aux délais qui auraient été nécessités par l'accomplissement des formalités préalables à l'extradition aux termes de l'article 4 du traité du 22 novembre 1834, a demandé et obtenu d'être immédiatement livré aux autorités françaises; qu'ainsi rentré en France par un effet de sa propre initiative, il est sans droit pour se plaindre de l'inobservation des conditions applicables au code d'extradition^ »
La même doctrine a été consacrée dans une espèce identique *.
Le système du gouvernement français a reçu la dénomination (ï extradition volontaire et un jurisconsulte qui le soutient avec une grande énergie, M. Billot, reconnaît que ces mots ne sont pas faits pour aller ensemble, l'un indiquant une action contrainte, l'autre, au contraire, présentant à l'esprit la pensée d'un acte accompli avec une entière liberté. Cette contradiction seule démontre, en effet, l'erreur dans laquelle le gouvernement français est tombé
1. Ch. Cf., 4 juillet 1867. D. p. 67. 1. 281. 2.Ch. cr., 25 juillet 1S67, il
DE l'extradition. 579
en refusant d'accorder à rexlradilion, consentie par le prévenu, les effets de Textradition légale.
Dans un deuxième système suivi en Belgique, Textradition volontaire a pour objet de placer le prévenu dans la situation qu'il aurait eue, si son extradition avait été régulièrement effectuée, en ce qui concerne les infractions qui ont motivé la demande d'arrestation provisoire. En conséquence l'extradé, ne doit être ni poursuivi ni jugé sur d'autres chefs à moins d'un consentement exprès de sa part ou du consentement donné par le gouvernement du pays de refuge.
Suivant un troisième système développé par M. Duverdy*, les effets de l'extradition dépendent uniquement du gouvernement requis, auquel il appartient de décider si la remise du prévenu a été effectuée dans les conditions prévues par le traité, ou si elle doitètre considérée comme acte volontaire de l'inculpé qui se constitue prisonnier.
La difficulté semble devoir être résolue d'après les principes précédemment posés.
Un premier fait paraît hors de contestation, quoi qu'en aient dit le gouvernement français et la Cour de cassation, c'est que le fugitif arrêté en vertu d'un mandement de justice délivré par les autorités de son pays, dans le but d'être ultérieurement déféré à un tribunal de répression, ne peut être considéré comme s'étant volontairement con- ,slitué par cela seul qu'il a demandé à devancer les délais de sa reddition. Innocent ou coupable, il dispense les puissances qui disposent de sa liberté de l'accomplissement des formalités diplomatiques afin d'être mis plus promptement sous la main de la justice, afin d'abréger la durée de sa détention. Nul n'étant censé ignorer la loi, le prévenu sait que son extradition, si elle suivait son cours régulier, n'aurait d'effet que pour le délit visé textuellement dans le mandat d'arrêt en vertu duquel il a été arrêté provisoirement.
Il sait que, si de l'information suivie contre lui résulte
1. Gaz. des triù,^ n« 8 du août 1867, analysé par M. Billot, p. 376.
580 DE l'extradition.
la preuve d'autres délits, le gouvernement français devra les faire comprendre textuellement dans le décret d'extradition ou, s'ils ne sont révélés que postérieurement, requérir le consentement du pays de refuge pour le faire juger sur ces nouvaux faits. Ce qu'il sait avec non moins de certitude, puisiju il s'agit ici de certitude fictive et légale, c'est que le ministère public se heurtera à une fin de nonrecevoir absolue pour les délits qui, d'aprçs le traité international, ne sont point passibles d'extradition : or il a été établi que les restrictions apportées par les traités ou par les lois générales à l'exercice de la souveraineté constituent pour les sujets des pays contractants la promesse du droit d'asile qu'ils peuvent invoquer lorsqu'ils ont commis des délits pour lesquels la loi interdit l'extradition. Dès lors, que la renonciation intervienne lorsque l'extradition s'est effectuée en vertu d'un décret, ou au moment où l'inculpé se trouvait dans les liens d'un mandat d'arrêt et sous le coup de la requête en extradition, la situation est la même puisque, dans les deux cas, il agit sous l'empire de la contrainte. Sa renonciation donnée dans le pays de refuge est nécessairement restreinte et subordonnée au but que se propose le prévenu, c'est-à-dire à la dispense qu'il donne aux gouvernements qui traitent de sa tradition des formalités exigées par la loi, pour qu'elle soit régulièrement effectuée. Celte renonciation he saurait s'étendre aux effets légaux de l'extradition proprement dite. De quel droit lui ferait-on une situation pire que si l'extradition eût été parfaite? On dénature entièrement sa renonciation en la considérant comme équivalant à une constitution volon" taire. On en est réduit à supposer que le prévenu a obéi à tout autre mobile qu'à celui qui résulte de la nature des choses. On suppose qu'il subit l'influence d'un bon mouvement, une impulsion de sa conscience qui l'attire vers les juges de son pays ; ou bien qu'il espère, par celte soumission, se concilier l'indulgence desjuges, ou bien encore qu'il veut prévenir les conséquences fâcheuses que son absence prolongée aurait pour ses affcdres personnelles,
DE l'extradition. 581
etc., etc., et, grâce à ces suppositions purement gratuites, on déclare volontaire le retour en France d'un homme conduit entre deux gendarmes. La seule chose certaine cependant, c'est que le prévenu se place par la pensée dans rhypothèse la plus défavorable pour lui, celle où le gouvernement de son pays persistera dans sa requête et où le gouvernement de refuge y répondra par l'extradition. Sous l'empire de cette crainte, il devance la décision, il la considère comme étant intervenue afin de hâter le dénouement du procès criminel dont elle est le préliminaire, et il croit avoir le droit de compter sur le bénéfice des effets légaux attachés au titre d'extradé.
Il aura eu l'avantage précieux, qui a dû inspirer sa renonciation à l'accomplissement des formalités diplomatiques, d'être transféré en France non point après la clôture de l'information, mais dans un temps où ses moyens de défense ont pu être mis en œuvre utilement. Que, s'il succombe, il aura au moins abrégé sa détention. Mais, dans tous les cas, il est impossible d'admettre qu'ilait eu l'intention de substituer à une extradition qui lui assurait le bénéfice d'une absence fictive pour le» délits non passibles d'extradition, une comparution volontaire qui ne pouvait avoir pour lui que des conséquences fâcheuses.
Dans ce système, il n'est plus question de pacte entre le gouvernement et le contumax, pacte dans lequel celui-ci poserait des conditions, ni de difficultés pouvant s'élever entre les deux puissances pour interpréter la nature de l'extradition et pour régler une situation anormale. La loi seule imposant ses prescriptions, tout conflit est évité.
D'ailleurs, en limitant les effets de l'extradition dite volontaire à ceux qu'elle aurait eus si elle avait été forcée, oh ne supprime pas pour autant le droit qu'a l'extradé de renoncer, dans les formes légales que nous avons déterminées, au héïié&ceàe r effet relatif à^ l'extradition. Il sera toujours libre de demander à purger toute accusation dirigée contre lui et de laisser ainsi éclater les bons sentiments qu'on lui prête. De son côté, l'État requérant
583 i^E l'extraditiox.
pourra ^ faire relever de l'inlerdiction qui loi est faite déjuger i'extradé pour d'autres faits qoe ceux qui moti- Tai-?nt 1 extra litioD. En conséquence, si de nouveaux griefs viennent ^'ajouter à ceux-là. le gouvernement devra se faire autoriser par le piys de refuge à proroger les effets de l'extra-lition.
La çôîjr de Paris a consacré celte théorie dans l'affaire Ftenn -r- ►n et dans l'affaire Faure de Mongiiiot. Bien que ses dé'i^i'ns aient été cassées, nous devons en citer une, afin que l'un ail «rous les yeux tous leséfémentsde la discussion: '< C'iJî-i'iérant que Faure de Monginot soutient que, son extradition n'ayant été autorisée par le gouvernement belïe que pour crime de banqueroute frauduleuse, il ne peut éln* jugé sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiari'^o ; — considérant, que lorsqu'il y a lieu de rechercher si l'extradition s'est produite régulièrement, s'il s'agit d'interpréter les traités internationaux ou les conventions spéciales qui ont ordonne la remise du prévenu, les fribunaux ne sont pas compétents pour apprécier et résoudre ces diflicuUés, et qu'il appartient au gouvernement seul de les trancher ; mais qu'il n'en est pas de même lorsque les fait sont constants ; que le sens des traités ou des conventions spéciales n'est pas conle-té ; qu'il s'agit seulement de déci'ier si les circonstances qui ont précédé et accompagné la remise du prévenu à la justice française présentent les caractères de l'extradition ; qu'en ce cas les tribunaux doivent statuer sur l'exception soulevée par le prévenu ; — considérant que les faits présentent tous les caractères d'une extradition ; qu'on remarque, en effet, la demande d'extradition formée par le gouvernement français, Farrestalion du sieur Monginot à Bruxelles par suite de cette demande, la décision du gouvernement belge portant que le prévenu sera livré aux autorités françaises, et l'avis de celte décision au gouvernement français par la voie diplomatique ; — considérant que la demande formée par de Monginot, de ne pas attendre l'accomplissement complet des formalités exigées pour l'extradition, ne peut
DE l'extradition. 583
changer la nature de Tactc international qui est intervenu ; qu'en réalité de Monginot a été arrêté à Bruxelles et livré aux autorités françaises malgré ?a volonté, et que le consentement qu'il a donné n'a eu d'autre objet que d'abréger les délais qui pouvaient prolonger sa détention et retarder sa remise aux autorités françaises, remise à laquelle il pensait ne pouvoir se soustraire ; qu'il suit de ce qui précède que de Monginot a été livré aux autorités françaises par suite d'une extradition, et que les principes qui régissent l'extradition doivent être appliqués; qu'ainsi l'extradition n'ayant été accordée que pour le crime de banqueroute frauduleuse, de Monginot ne peut élre jugé; dans l'état où il se trouve, sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance qui lui sont reprochés, sauf à procéder contre lui par défaut ou autrement, s'il y a lieu ; — considérant que F. de Monginot n'a pas renoncé, dans le cours de l'instruction, à opposer l'exception qu'il présente ; — que cette renonciation ne pourrait résulter que d'une renonciation formelle, faite en connaissance de cause, que, malgré l'extradition, il consentait à être jugé sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance ; — que celte déclaration n'existe pas ; — qu'en donnant devant le juge d'instruction des explications surles faits constituant les délits en même temps que ceux établissant le crime, F. de Monginot n'a pas renoncé h la faculté qu'il pouvait avoir de ne pas être jugé sur les délits ; etc. *. »
La situation faite à Rcnneçon et à F. de Monginot par le système del'extradition volontaire amena, en 1868, entre la Belgique et la France, une discussion diplomatique qui n'aboutit à aucune entente. La question fut soumise et résolue au parlement belge dans les termes suivants. On y verra la preuve que, dès cette époque, laFrance était en retard sur la Belgique quant à la proclamation des principes sur lesquels l'extradition repose depuis que les traités ont fait progressivement entrer celte institution dans le domaine législatif. La Belgique dit hautement, en effet, que