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les règles qui président à rextradition sont établies dans intérêt des sujets des deux nations contractantes au lien de Tètre exclusivement pour le bon ordre des pourparlers diplomatiques.
<* }f. Liénart. — Messieurs, avant que la Cbambre aborde le vole du projet de loi, je désire lui présenter quelques observations que m'a suggérées un incident qui s'est passé, il y a quelque temps, et qui est relatif à l'application de la loi sur les extraditions.
» Les formalités que comporte rextradition ont été édictées par la loi dans t intérêt de t individu dont on demande rextradition, c'est là un point certain, incontestable.
» Ilpeutdonc, s'il le juge convenable, renoncer à toutou partie de ces formalités préliminaires pour bâter Tinstant où il sera extradé.
)^ Mais s'il agit ainsi, il n'est pas exact de prétendre, comme l'a fait un gouvernement voisin, que l'individu se présente volontairement au gouvernement qui a demandé son extradition.
» L'individu, dans ce cas, ne va pas spontanément au-devant de la justice de ce gouvernement. Bien au contraire, s'il se livre, c'est parce que, les formalités de l'extradition accomplies, il aurait été livré un peu plus tard quand même et mali^ré lui.
» Le cas s'est présenté, et le gouvernement français, car c'est à lui que je fais allusion, a soutenu que l'individu qui, dans de semblables circonstances, se trouvait sous sa main, y était, non pas en vertu des traités d'extradition, mais par son propre fait, par suite d'une prétention volontaire, et il en a conclu que, dans cette hypothèse, la loi sur l'extradition n'avait plus rien à faire; que lui, gouvernement, n'était pas lié par les réserves et les garanties inscrites dans cette loi, mais qu'il exerçait la plénitude de sa juridiction ordinaire et commune.
» C'est là évidemment uneinterprétation judaïque et par trop rigoureuse, et c'est pour empêcher à l'avenir de pareilles prétentions de s'élever que je m'étais proposé de
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présenter à la sanction de la Chambre un amendement ainsi conçu : « Art. 7 bis. Il sera toujours loisible à Tindi. vidu dont l'extradition est demandée de renoncer à tout ou partie des formalités préliminaires de Textradition. Dans ce cas, il n'en sera pas moins considéré comme ayant été extradé et jouira des bénéfices de Tart. 7. »
» A la suite d'un entretien avec l'honorable ministre d e la justice, j'ai été amené à renoncer à mon amendement.
» Toutefois, à raison des inquiétudes que l'incident dont j'ai parlé- a données, je crois qu'il serait infiniment désirable que le gouvernement fit connaître publiquement quelle est son opinion sur cette question et par quel moyen il compte à l'avenir faire prévaloir cette opinion vis-à-vis des puissances étrangèfes avec lesquelles il a contracté des traités d'extradition.
» M. Barùy ministre de la justice. — Une difficulté a, en efl'etjsurgi entre le gouvernement belge et le gouvernement français, au sujet de la loi sur les extraditions. Le gouvernement français a soutenu que, lorsqu'un prévenu lui était livré sans l'accomplissement des formalités inscrites dans la loi de 1833, le prévenu était censé s'être rendu volontairement à la justice de son pays et que, dès lors, ce prévenu devait répondre de toute espèce de délit.
» Cette opinion n'a pas été partagée parle gouvernement belge ; nous avons continué à réclamer les personnes ainsi livrées, et la cour de Paris a adopté notre opinion.
» Mais, pour prévenir le retour des faits dont nous venons de parler, pas n'est besoin de disposition dans la loi, il suffît d'une clause dans le traité, et cette clause est facile à obtenir.
» Lorsqu'un individu ne voudra pas passer par les formalités prescrites par la loi, nous dirons au gouvernement français : « L'acceptez-vous ainsi ? » S'il s'y refuse, nous ne livrerons pas le prévenu, ou il passera par les formalités prescrites.
» Le gouvernement français sera averti, les personnes à extrader seront averties. Si un accusé nous dit : w Je veux
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retourner en France quand même ! il est libre, il peut aller répondre à la justice de son pays. »
» Le seul reproche que Ton puisse adresser au SA'stème belge, c'est que l'extradition s'effectue avant que les réserves dont elle peut être Tobjel soient nettement spécifiées par raulorilé compélcnle, pour Tautoriser. L'extradition a lieu, en effet, dès que l'inculpé a été mis en état d'arrestation provisoire et avant la production de l'acte de mi.se en pri3venlion. Le pays requis abdique en quelque sorte son droit d'examen ou du moins ne se livre qu'à un examen incomplet. Mais cet inconvénient est atténué par la considération que l'extradé reconnaît la légitimité de sa réclamation et croit de son intérêt d'en abréger les formalités.
» M. Billot reconnaîtce qu'a de rigoureux le système qui assimile Texlradilion volontaire à l'acte d'un fugitif qui vient spontanément se constituer prisonnier, non à cause de la faveur qui lui est due, mais par la raison qu'il sera jugé sur dos faits que le pays rc'iuis aurait peut-être réservés. Aussi, pour ne pas léser le gouvernement de ce pays, propose-t-il la clause suivante : « Tout malfaiteur fugitif, mis en étal d'arrestation provisoire, qui demandera à être livré aux autorités du pays requérant; sans attendre l'accomplissement régulier des formalités de l'extradition, pourra être poursuivi et jugé pour tous les chefs d'accusation relevés à sa charge et prévus par le traité. Toutefois, le gouvernement requérant devra notifier au gouvernement requis les incriminations qui font l'objet des poursuites et qui n'auront pas été visées dans la demande d'arrestation provisoire. »
Cell<î transaction ofi're moins de garanties à l'inculpé que le système belge.
Le projet du gouvernement français (art. 4) offre un autre expédient qui consiste à présenter à la signature du chef de l'Etat un décret d'extradition dès que la renonciation de l'inculpé s'est produite dans l'interrogatoire que lui fait subir le procureur général. Mais si cette disposition
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a Tavanlage de lever tous les doutes sur le caractère de la reddition et d'empêcher toute poursuite pour des délits non prévus par le traité, elle a l'inconvénient de supprimer le bénéfice de l'extradition volontaire parce que la renonciation ne peut se produire que lorsque les choses sont déjà fort avancées. Or la renonciation n*a d'intérêt sérieux que si elle intervient immédiatement après l'-arrestation provisoire.
Le congrès devrait donc admettre que l'inculpé peut renoncer à l'accomplissement des formalités de l'extradition immédiatement après son arrestation provisoire, car cette renonciation fortifie les présomptions de culpabilité qui résultent du mandat d'arrêt dans une assez large mesure pour que la réunion de ces deux éléments d'appréciation soit considérée comme l'équivalent d'une ordonnance de renvoi. II devrait, en conséquence, attribuer à l'extradition effectuée en vertu du consentement de l'inculpé des effets juridiques semblables à ceux qu'aurait l'extradition si elle suivait son cours ordinaire, sauf à l'inculpé à demander d'être jugé sur tous les chefs d'accusation ou au gouvernement requérant à solliciter régulièrement l'extension de l'extradition.
La sollicitude du législateur doit surtout s'arrêter sur les garanties à édicter pour que la renonciation de l'inculpé soit donnée spontanément, afin que celui-ci ne puisse ultérieurement prétendre que des agents inférieurs ont exercé sur sa volonté une pression à laquelle il n'a pu résister.
De même que le consentement quMl pourra donner ultérieurement dans le pays requérant de se soumettre sans réserve à la prévention dirigée contre lui ne peut avoir lieu que devant le juge d'instruction, avec l'assistance d'un conseil, dans un procès-verbal spécial, de même celui qui a pour but d'abréger les formes de procédure doit être entouré des mêmes garanties de sincérité. Son irrévocabilité n'est qu'à ce prix.
Remarquons, d'ailleurs, que si l'inculpé était réclamé par diverses puissances pour le même fait, ou pour des faits
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différents, sa renonciation ne saurait empêcher le débat contradictoire qui doit s'élever devant le tribunal du paya requis sur les prétentions réciproques des puissances intéressées. Le tribunal prononcerait comme si la renonciation ne s'était pas manifestée. En d'autres termes, la déclaration de l'inculpé ne recevra son effet que si elle se trouve d'accord avec la décision par laquelle Tautorité judiciaire aura déterminé le droit de priorité de tel ou tel État réclamant. Le tribunal lui donnera donc acte de sa renonciation si elle s'applique à J'État compétent ou bien encore si elle est générale, absolue, et si elle s'applique à tous les États réclamants. Mais elle sera comme non avenue et sans portée juridique si l'inculpé a déclaré vouloir être livré à une puissance qui n'aurait le droit de le juger qu'à défaut de réclamation de celle dont, le titre ou la compétence est préférable. Il ne peut dépendre, en effet, de l'inculpé, de changer l'ordre des compétences, de faire un choix, entre les États dont il a outragé la loi, et de diminuer les prérogatives que les souverainetés concurrentes prétendentavoir de le juger. Le débat se trouvera d'ailleurs simplifié puisqu'il ne portera que sur la solution à donner au concours des demandes d'extradition et sur la concordance de la renonciation avec la compétence. Le recours en câissation ne pourra aussi porter que sur le même sujet.