CHAPITRE VIL
SITUATION DE l'exTRADÉ APRÈS LE JUGEMENT OU l'exPIATION.
Sommaire. — Lorsque Textradé est sous le coup de nouvelles poursuites ou d*antrcs condamnations, le droit conventio:inel aprocédé par voie d'expulsion. — Autre système, délai de grâce. — Nécessité d'abréger le délai et même de mettre Textradé en demeure d'opter entre la poursuite et l'expulsion.
En cas d'acquittement, la puissance requérante ne doit-elle pas ramener l'extradé dans le pays de refuge. -^ La question se rattache à celle de la réparation des erreurs judiciaires.
L'extradé a subi les conséquences de sa restitution à la justice qui le réclamait. Il a été acquitté de l'accusation pour laquelle il avait été livré ou il a expié la peine qui y était afférente, mais il est encore sous le coup d'autres condamnations ou d'autres poursuites pour des infractions auxquelles l'acte d'extradition ne s'est pas étendu. Quels sont à son égard les droits et les obligations du pays requérant? Doit-il restituer, à son tour, l'extradé au pays de refuge ? Doit-il le reconduire à la frontière ou bien lui donnera-t-il asile et la justice désarmée par les réserves et le caractère limitatif de l'extradition se laissera-t-elle défier par la présence de l'inculpé ?
Jusqu'à ces dernières années, il avaitété admis par le droit international que l'extradé qui est resté débiteur envers la justice du pays requérant devait être expulsé.
590 DE l'extradition.
En France, Fautorité judiciaire et raulorité administrative ont tour à tour prétendu exercer ce droit d'expulsion. S'il s'agissait d'un étranger, le pouvoir exécutif invoquait les lois spéciales qui lui confèrent un droit de haute police sur le séjour des étrangers ^ Le ministre de l'intérieur peut, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir immédiatement du territoire français et le faire reconduire à la frontière. Dans les départements frontières, le préfet aie même droit à l'égard de l'étranger non résidant à la charge d'en référer immédiatement au ministre de l'intérieur.
La plupart des gouvernements sont armés, dans des conditions plus ou moins variables, du même droit d'expulsion. Ainsi en Belgique, suivant la loi du 2 juin 1874, l'étranger résidant qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, celui qui est poursuivi ou qui a été condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à Textradition peut être contraint par le gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé ou même de sortir du royaume. L'arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique est délibéré en conseil des ministres.
Si l'extradé est un national, aucune loi ne confère au gouvernement le droit de l'expulser. Cette mesure était cependant commandée par J'intérêt social et par le respect qui est dû aux institutions nationales. Comment admettre que l'État souffre la présence de celui qui s'est mis hors la loi par la fuite, qui n'a été replacé sous son. joug que temporaire, ment et qui, par une fiction née de la âéfîance des peuples, est réputé absent. Sous le prétexte que l'inculpé pourrait être jugé pour un délit politique, sa personne est devenue inviolable pour la justice. Les gouvernements n'ont pu tolérer cette situation. Ils ont expulsé le national et, comme on l'a dit, ont fait passer dans la réalité ce qui était du