L. des 13 et 21 novembre, 3 et 11 décembre
DE l'extradition. 59!
domaine de la fiction. Pourquoi se plaindrait-il ? il avait fui; on Ta saisi et jugé selon les dispositions du décret d'extradition ; puisque pour les autres il est légalement déclaré absent, on le rend à l'asile d où on l'avait éloigné.
L'autorité judiciaire a vainement cherché dans l'intérêt même de l'extradé les fondements juridiques sur lesquels elle pourrait asseoir une décision qui ordonnerait son transfèrement à la fronti ère. Qu'il fût étranger.ou nationaU aucune disposition législative ne lui donnait ce droit, la peine du bannissement ne pouvant être prononcée que pour des délits qualifiés par le Code pénal. La cour de Paris dans l'affaire Renneçon avait ordonné cette mesure. Le ministre de la justice en saisissant la Cour de cassation de cet excès de pouvoir s'exprimait ainsi : « Môme à l'égard d'un Français qui se serait trouvé réellement dans un cas d'extradition, le gouvernement qui aurait promis de ne pas le juger contradictoirement pour un délit doit rester libre de le laisser en France ou de le reconduire à la frontière, et à une frontière de son choix. L'arrêt le contraint à obéir à un mandement de justice extra-légal. » La Cour de cassation annula l'arrêt dénoncé et redressa la même erreur dans l'affaire de Monginot.
Le droit conventionnel a adopté un autre système. Les gouvernements ont pensé que l'extradé élargi définitivement soit après l'expiration de sa peine, soit après un acquittement ou une grâce, qui ne profite pas de la faculté de quitter le territoire du pays qui a obtenu son extradition, s'il y prolonge librement son séjour pendant un délai qui varie suivant les conventions, se soumet sans réserve à l'application delà loi pénale, même pour les délits antérieurs à son extradition.
L'article 4 de la loi néerlandaise statue dans ce sens : « L'extradition ne sera accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé pour une infraction qui ne serait pas mentionnée dans le traité et qui aurait été commise avant son extradition, à moins qu'il
592 DE l'extradition.
n'ait eu, pendant un mois, après son extradition, Toccasion de quitter son pays *. »
Le projet de loi français renferme une disposition semblable, art. 4, §2. Toutefois, suivant ce projet, cette règle ne serait point applicable au fait qui après avoir motivé l'extradition serait reconnu par l'issue des débats n'en être point passible. L'inculpé jouirait désormais d'une inviolabilité entière quant à l'infraction qui avait été poursuivie contre lui. Il serait dans la même situation que s'il était resté sur le sol étranger. Il y a là comme une réparation de l'irrégularité commise à son préjudice. Cette exception écartée, toute infraction antérieure à l'extradition, sans distinguer si elle a été commise en France ou à l'étranger, peut être poursuivie contre l'extradé ; le délai de grâce expiré, il est considéré comme étant volontairement rentré en France, puisqu'ayant pu s'exiler il ne Ta pas fait. La justice rentre alors- dans la plénitude de ses droits. L'extradé n'est plus sous la protection du pays requis ; il peut être poursuivi même pour un délit politique comme dans le cas où lui-môme demande à purger toutes les accusations dirigées contre lui.
Ce système doit être consacré par le congrès, mais avec des modifications qui sont commandées par l'intérêt social. D'abord pourquoi le délai serait-il d'un mois ? Il importe à la sûreté de l'Etat requérant de ne pas assumer la responsabilité dune surveillance aus^i prolongée sur un malfaiteur qu'elle veut ou frapper ou rejeter promptement au delà fie ses frontières. Il peut y avoir quelque danger à lais"*er l'extradé libre de renouer ses relations avec des complices, entretenir des conciliabules avec ses affiliés politiques, faire disparaître les preuves des infractions qui lui sont reprochées, suborner ou intimider les témoins, entraver l action de la justice. Pourquoi, en effet, l'inculpé jouirait-il de sa liberté alors que s'il n'avait pas pris la fuite et s'il n'était pas protégé par les réserves de l'acte d'ex-
1. V. Aussi conventions conclues par la B Ij'ique avec les Pays-Bas (1877), rilalic (1877), le Danemark (1866), l'Espagne (1870).
DE l'extradition. 593
tradition, il pourraiti suivant les cas» être arrêté préventivement. Plusieurs traités le considèrent comme soumis à Tapplicalion absolue de la loi pénale par cela seul qu'il a eu la faculté par le fait de sa libération de quitter le territoire, sans déterminer de délai, ou parce qu'après avoir été expulsé, il y est retourné de nouveau. Ne serait-il pas plus sûr, au lieu de le rendre à la liberté, de le mettre en demeure d'opter entre une soumission absolue à la justice ou une expulsion immédiate ? Dans le premier cas on en finirait sur-le-champ avec les procédures criminelles suivies contre lui. Dans le second on s'exonérerait de toute préoccupation à son endroit. Ne voit on pas l'intérêt qu*il peut y avoir, selon les circonstances, à se débarrasser immédiatement de lui ? Qu'il soit mis en liberté dans une ville populeuse, à Londres, Paris, New-York, il peut faire perdre ses traces, se dissimuler habilement, organiser de nouvelles trames contre le gouvernement et ajouter au scandale de son impunité un défi à la justice outragée par de nouveaux méfaits et impuissante à le ressaisir. L'extradé a le droit d'invoquer les immunités de Fasile et de reprendre le chemin de l'exil, mais c'est à la condition qu'il le reprendra immédiatement et que son absence, ainsi qu'il a été dit plus haut, deviendra une réalité au lieu d'être une fiction. Si l'exil volontaire dispense de la peine, il faut qu'il ait tous les caractères de l'expiation et pour cela qu'il soit immédiat, sans répit, comme s'il était obtenu par la fuite. Il ne faut pas que la présence d'un réfugié politique, extradé pour un crime de droit commun et acquitté, jouisse pendant un mois sous prétexte de délibérer sur son sort, d'une inviolabilité qui a sa raison d'être à l'étranger, mais qui dans son pays est un non-sens et un outrage à la loi. Il ne faut pas qu'il puisse y devenir l'objet de manifestations, peut-être d'ovations compromettantes pour l'ordre public et tout au moins ôfl'ensantes pour la dignité de la patrie.
On s'est demandé si le pays requérant est tenu, lorsque l'extradé a été acquitté ou a purgé sa condamnation^ de le
p. Bbbmamd. — Di L*nTBA]>inoii. 38
rendre au pays de refuge qui l'avait livré. Le droit conventionnel n'a jamais imposé une semblable obligation aux puissances requérantes. On ne la trouve stipulée dans aucun traité. L'extradé est laissé en liberté si sa présence n'inspire aucune crainte, ou conduit à tel point de la frontière qu'il plaît à Tautorité administrative de déterminer.
M. Billot reconnaît « qu'il y a de bonnes raisons pour soutenir, surtout en cas d'acquittement, que la puissance requérante devrait replacer l'extradé au point où on l'a pris, et même Tindemniser du préjudice qu'elle lui a causé ; mais en agissant autrement la puissance requérante ne fait que se conformer aux usages de la justice, qui se borne à relâcher le prévenu acquitté, sans le reconduire où elle Ta pris ». La question se rattache au problème de la réparation des erreurs judiciaires. Ce problème nous affirmons qu'il n'est pas insoluble parce qu'il est impossible que les sociétés humaines se reconnaissent éternellement impuissantes à faire triompher un principe aussi juste et aussi sacré que celui du droit de l'innocent à la réparation de l'erreur dont il a été victime.
Nos espérances à cet égard ne peuvent être longtemps un vain rêve car depuis 18541e principe de la réparation est appliqué dans le canton de Berne et il est si bien entré dans les mœurs du pays qu'il n'y scJulève aucune objection. Il a été adopté par le royaume des Pays-Bas et par celai de Portugal. Li légitimité en a |été reconnue en Belgique par des lois spéciales, en Suède et en Autriche avec des restrictions trop rigoureuses pour que l'expérience n'ait pas raison de celles-ci dans un avenir prochain. En Angleterre, la Chambre des communes a adopté en 1864 une motion qui consacre le droit à une indemnité. En Italie la réparation est réclamée par les crlminalistes les plus émînents, les Vacca, Nicolini, Carara,jRapisardi, etc. En France par un grand nombre de publicistes et notamment par un des plus vaillants propagateurs des réformes en droit criminel, M. Bonneville de Marsangy. Il y a quelques années nous nous inspirions de ces belles paroles de Bentham :
BE L^EXTRADlTIOiN. 595
or Qu'un innocent ait soudert par une erreur des tribunaux, qu'il ait été arrêté, détenu, rendu suspect, condamné à toutes les angoisses d'une procédure et d'une longue captivité, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour ellemême que la justice lui doit un dédommagement. Instituée pour la réparation des torts, voudrait-elle que les siens fussent privilégiés ? » Dans une étude spéciale (ayant pour titre : De la réparation des erreurs judiciaires, nous croyons avoir établi que le principe de la réparation sociale se justifie aupointdevue de la philosophie politique; nous avons examiné la valeur des objections qui Font fait écarter de la législation criminelle et indiqué dans quelles limites et à l'aide de quels moyens il pourrait être mis en pratique.
Si le projet, dont l'Institut a pris la noble initiative de prpvoquer des assises solennelles dans lesquelles toutes les nations délibéreraient sur une loi d*extradition se réalisait, une lutte de générosit^é s'établirait entre tous les gouvernements et à la suite de la comparaison qu'ils feraient réciproquement de toutes les législations criminelles, tous se feraient gloire d'atteindre le niveau le plus élevé du progrès. Le droit des accusés reconnus innocents y serait infailliblement défendu et consacré à Toccasion de l'extradition et cette consécration assurerait le triomphe définitif d'un principe qui est un besoin de la conscience humaine. Nous prenons la liberté sur ce point de reproduire Tappel ardent que nous avons fait au législateur français en formant le vœu que la réforme par nous sollicitée soit soumise au congrès comme le corollaire mdispensable de la loi sur l'extradition que nous réclamons :
« Depuis plus d'un siècle, avons-nous dit, des voix éloquentes ont réclamé à la société la réparation des erreurs que ses délégués pouvaient commettre en dirigeant contre les citoyens des poursuites criminelles injustes. Mais les pouvoirs publics, effrayés des conséquences morales et peutêtre plus encore des conséquences pécuniaires du principe que les publicistes leur proposaient, se sont bornés à ré-
596 DE l'extradition.
pondre ou par un silence dédaigneux ou, comme il est arrivé dans le cours de la discussion de la loi sur la révision des procès criminels, par cette fin de non-recevoir, que la société ne pouvait être assujettie à une semblable obligation. A cette époque, en effet, le principe de la responsabilité sociale fut repoussé hautement et d'une manière absolue au nom du gouvernement et le Corps législatif donna raison aux orateurs qui le représentaient, même dans la thèse restreinte d'un amendement qui tendait à indemniser les condamnés dont l'innocence est tardivement reconnue par un arrêt de solennelle révision.
» Au moment où la France interroge avec un certain enthousiasme toutes ses institutions pour les rajeunir et les vivifier (au souffle puissant des inspirations libérales ^ et ou notamment nos lois criminelles vont recevoir les améliorations que Texpérience des peuples ou les méditations des criminalistes indiquent au législateur comme conformes au progrès, chacun doit contribuer à l'œuvre générale de la réformation. Quant à moi, je ne veux pas laisser prescrire, en un moment si opportun, la revendication du droit des accusés victimes de l'erreur et je livre respectueusement à Texamen de la commission instituée par Son Excellence Monsieur le Ministre de la justice, les réflexions que la nécessité de cette réforme me suggère. Dût ma voix, malgré l'autorité qu'elle emprunte accidentellement aux écrits des criminalistes les plus éminents, se perdre dans le désert comme il est arrive à d'autres, elle traversera le silence pour retentir aux oreilles de nos successeurs qui l'entendront comme tout accent de l'impérissable vérité. Mais j'ai l'espoir que mon pays consacrera enfln ce principe de justice idéale qui est destiné, tôt ou tard, à s'imposer à la conscience de toutes les nations et que notre indifférence, et pourquoi ne pas le dire, notre esprit de routine ont trop longtemps laissé dans l'oubli. En effet, si le sort des coupables intéresse tous les citoyens du même pays, si nous devons remanier nos lois crimi- 1. Mois de mai 1870.
DE l'bxtraditiox. 597
nelles de façon à concilier radoucissement des peines avec Fameudement des condamnés et préparer, par Famélioration des mœurs et des lois, Tabolition des châtiments suprêmes réservés aux grands forfaits, pourquoi, lorsque l'innocent a été blessé dans son honneur, ses intérêts, sa liberté ou sa vie, une réparation ne serait-elle pas assurée soit à lui soit à ses héritiers ? La conscience publique le veut, et par torpeur ou habitude elle reste muette. Le législateur ne peut sérieusement nier la justice et la sainteté de ce droit; seules des difficultés d'exécution exagérées Tenchainent. Allons ! brisons ces entraves indignes d'arrêter une réforme généreuse et la France apprendra à l'Europe que si le glaive qui frappe les coupables s'égare quelquefois, il peut guérir du moins les blessures injustes qu'il a faites à l'innocent .
» N'éprouvons donc aucune honte à l'avouer ! La justice de Dieu est seule infaillible, celle des hommes est exposée aux erreurs les plus funestes parce qu'elle ne dispose que de moyens purement humains. Quelque ardent que soit le désir des sociétés civilisées de créer un pouvoir judiciaire qui soit la représentation de la justice éternelle ; si puissant que soit l'effort de la conscience humaine pour contempler les éblouissantes clartés de l'absolu ; si pure que soit l'idée de ces révélations, les institutions à tous les âges de l'humanité et dans tous les États ont ^toujours été et seront toujours marquées au coin de la faiblesse humaine. Le progrès rêvé par la civilisation ne les dépouillera jamais de ce caractère indélébile et il serait puéril de vouloir affirmer le respect de la justice sur la croyance erronée de son infaillibilité. Loin de là, pour stimuler les citoyens à remplir les obligations d'assistance et d'appui qu'ils doivent à l'œuvre sacrée de la justice, |il faut proclamer résolument que les règles qui président au fonctionnement du pouvoir judiciaire sont établies et mises en pratique par des hommes ; que les magistrats, si pénétrés de l'amour de la justice qu'on les suppose, n'ont à leur disposition que des instruments vacillants et fragiles ; que
598 DE l'extradition.
leurs propres constatations sont limitées aux lumières départies au commun des hommes et que lorsque ces constatations ne suffisent pas pour assurer une démonstratioD matérielle, leur décision est à la merci des témoignages humains que peuvent égarer Terreur aussi bien que les mauvaises passions et surtout la haine.
» Sans doute Tâme est saisie de terreur et de découragement quand elle envisage les chances multiples de faillibilité qui environnent la justice : la précipitation avec laquelle elle doit agir lorsqu'un crime est commis, pour ne pas laisser s'effacer les traces qui la peuvent guider; les pièges tendus sous ses pas par des malfaiteurs intéressés à diriger les soupçons sur des innocents, ou par des traîtres entraînés par d'impitoyables rancunes à ourdir des machinations pour écraser un ennemi sous une accusation mensongère ! Mais ces douloureuses éventualités ne sont qu'une des mille formes sous lesquelles l'Être souverain a permis que le mal se manifestât ici-bas et il s*est chargé, dans sa puissance infinie, de reviser les décisions de la justice terrestre toutes les fois que les lois immuables du juste auront été violées par elle. Ces erreurs sont un malheur social inévitable ; insensé serait le législateur qui les voudrait dissimuler au lieu de se borner à en diminuer le nombre et à en réparer les conséquences. »