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DES MARINS DÉSERTEURS

Sommaire. — Délégation au consul. — Ordonnance de 1833. — Pri« vilège de nationalité. — Conflit entre le consul et Tautorité locale. — Nécessité de saisir le tribunal.

Au XVIII* siècle, un assez grand nombre de puissances maritimes avaient consacré par des dispositions spéciales Tusage d'extrader les déserteurs de la marine *. L'Angleterre elle-même, si longtemps rebelle à Textradition des malfaiteurs, avait admis, dans l'intérêt de la discipline maritime, l'extradition des déserteurs.

La délégation de la souveraineté pour la réclamation des fugitifs est faite au consul de la puissance à laquelle ils appartiennent ou à défaut d*agent consulaire, au capitaine du navire. La recherche, l'arrestation et la remise des coupables ont lieu de la'part des autorités locales sur la demande directe du délégué. Si le navire a quitté le port

1. Conv. de la France avec le Wurtemberg, 3 novembre 1765, — les États-Unis, 14 novembre 1788, — la Sardaigne, 16 juin 1782 ; — Conv. entre la Russie et les Deux-Siciles, 17 janvier 1787 ; — Danemark avec TEspagne, 21 juillet 1763^ avec la République de Gènes, 30 juillet 1789.

avant Tarrestalion des marins réclamés, ceux-ci sont détenus dans les prisons du pays aux frais de TÉtat réclamant, jusqu'à ce qu'il soit possible de les embarquer.

En France l'ordonnance des 7 et 21 novembre 1833 sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale a réglé ainsi qu'il suit la procédure à suivre. « Art. 15. Si des hommes désertent des bâtiments de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en sera faite dans les formes prescrites par les lois et règlements, interviendra auprès de l'autorité locale, pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.

>» En cas d^arrestation, la prime sera immédiatement payée aux capteurs , s'ils la réclament , par les soins du consul.

. » Le déserteur sera conduit à son bord, si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti, et qu'il y ait sur rade d'autres bâtiments de guerre^ le déserteur sera mis à la disposition de l'ofGcier commandant en chef. A défaut de bâtiment de guerre, le consul renverra le déserteur en France sur un navire de commerce avec ordre écrit au capitaine de le remettre en arrivant à la disposition de l'administration de la marine, et il en rendra compte au ministre. »

Les articles 25 et 26 de l'ordonnance du 29 octobre relative aux déserteurs de la marine de commerce portent également: «Art. 25. Lorsqu'un homme de l'équipage désertera, le capitaine du navire de commerce devra remettre au consul une dénonciation indiquant les noms, prénoms et signalement du déserteur. Cette dénonciation sera signée par trois des principaux de l'équipage.

» Art. 26. Sur la vue de cette dénonciation, le consul réclamera, auprès des autorités locales, Parrestation et la remise des déserteurs, et, s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donnera au capitaine tous les certificats nécessaires et signalera les coupables à Tadministration de la marine du port de larmement.

« Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des

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difficultés de la part des autorités Idcales, il ferait les représentations ou protestations, et il en rendrait compte à nos ministres des affaires étrangères et de la marine, n

G*est dans les traités internationaux relatifs aux droits conférés aux consuls par les puissances contractantes que Ton trouve les stipulations concernant l'extradition des déserteurs. — Ces conventions accordent généralement au consul le droit de requérir l'assistance des autorités locales. Elles réservent le privilège des nationaux et l'exception dilatoire résultant d'une poursuite commencée par les autorités du pays requis pour tout autre délit. La France a conclu des conventions de cette nature avec un grand nombre de nations.

Nous citons, à titre d'exemple, l'art. 12 de la convention consulaire du 20 juin 1874 négociée entre la France et la Russie. Elle reproduit presque textuellement les stipulations insérées dans les autres traités. « Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord soit dans leur pays les marins et toute autre personne que ce soit, faisant à quelque titre que ce soit, partie des équipages de leur nation, dont la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'une des parties contractantes.

» A cet effet ils devront s'adresser par écrit aux fonctionnaires compétents et justifier, au moyen de la représentation des registres des bâtiments ou du rôle de l'équipage ou d'autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée la remise, des déserteurs ne pourra être refusée.

» On donnera, en outre, aux dites autorités consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel

ils appartiennent ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier.

» Si toutefois celte occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de Tarrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seront mis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

)» Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à l'extradition jusqu'à ce que le tribunal eût rendu la sentence et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

» Les hautes parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article *. »

Le délai dans lequel doit être effectué l'élargissement, lorsque le rapatriement n'a pas eu lieu, varie suivant les traités. Celui fixé par la convention conclue avec l'Italie est de trois mois.

La loi néerlandaise sur l'extradition déclare expressément que ses dispositions ne sont pas applicables aux matelots qui ont déserté leurs navires et qu'il s*agit de réintégrer à leur bord ou de mettre à la disposition des agents consulaires.

La plupart des nations se sont liées entre elles par des conventions de même nature.

Cette procédure sommaire instituée par le droit des gens doit être maintenue et régularisée dans la loi générale par des dispositions spéciales.

En ce qui concerne le privilège de nationalité, il devrait disparaître si l'on admet qu'en principe chaque État doit livrer ses nationaux comme les étrangers. Dans ce cas il n'y aurait aucune raison de créer une exception pour le délit de désertion dans les États dont la législation autorise

1. V. également cenv. consDlaire de la Fiance avec la Grèce, 3 mars 181S.

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les étrangers à contracter un engagement dans la marine nationale.

Ainsi les étrangers peuvent entrer dans la marine française.

Les marins embarqués sur un bâtiment de commerce peuvent n'être pas tous français ; mais les marins étrangers ne peuvent former sur un bâtiment français plus du quart du nombre de la totalité de l'équipage ; de plus ils ne peuvent y remplir les fonctions d'officiers *. La loi du 21 septembre 1793 n*est pas applicable aux navires qui font la pèche de la baleine ou du cachalot. La loi du 22 juil« let 1851 permet d'embarquer sur ces navires des marins étrangers dans la proportion d'un tiers de tout l'équipage, pourvu que ce nombre, en ce qui concerne les officiers, harponneurs et patrons, ne dépasse pas deux pour la pêche du sud et cinq pour la pêche du nord. Il y a plus : un arrêté du 14 fructidor an VIII contient, à l'égard des marins étrangers, cette disposition particulière : « Tout marin étranger, habitant en France, qui a épousé une française et qui navigue sur un bâtiment de commerce français, est tenu de se faire inscrire à l'inscription maritime et peut être appelé au service de l'État. S'il ne se fait inscrire, il peut être inscrit d'office. »

Le marin étranger inscrit qui ne se présenterait pas lorsqu'il est requis en cas d'armement extraordinaire et en vertu d'un décret spécial se trouverait en état de désertion. Il en est de même pour le marin étranger naviguant sur des bâtiments de commerce qui, dans une rade étrangère ou dans un pays étranger, s'absente sans permission, pendant deux fois vingt-quatre heures, de son navire ou du poste auquel il a été placé.

Pourquoi la violation de ces engagements forcés ou volontaires sanctionnés par la loi pénale resterait-elle impunie lorsque le déserteur est rentré dans son pays? S'il fait partie de l'inscription maritime et qu'un décret d'armement soit promulgué, l'État doit compter sur tous les étrangers

i. L. da SI septembre 1798 et circul. minist. du 14 février 1S54.

qui se sont soumis au service de la marine en échange de la protection qui leur a été donnée par la loi française. S'il fait partie de Téquipage d*un navire de commerce, les motifs qui ont porté les États à se livrer les marins déservteurs et à se les remettre par des procédés sommaires n'en existent pas moins, que le pays où se réfugie le déserteur soit le sien ou un autre. Le pays d'origine n'invoque ici aucun statut personnel pour justifier l'impunité dont il veut se rendre complice. Quel intérêt fera-t-il donc valoir? celui de recouvrer un sujet que ses instincts aventureux avaient éloigné momentanément de sa patrie et qu'il veut s'assurer par les liens de la reconnaissance ? Dira-t-on que l'honneur lui commande de ne pas se dessaisir de lui au moment où, comme l'enfant prodigue, il est revenu se placer sous la protection nationale et apporter à son pays son dévouement et son patriotisme ? Ces raisons de sentiment ont leur valeur quand il s'agit de déserteurs de l'armée de terre qui ont contracté dans un État un engagement contraire à la loi ; mais elles doivent être repoussées lorsqu'il s'agit d'étrangers dont l'engagement a été valablement contracté. L'honneur et l'intérêt des gouvernements consistent à faire respecter par leurs regnicoles les engagements que ceux-ci ont régulièrement contractés avec les puissances étrangères. La discipline dans la marine militaire comme dans la marine marchande ne peut être maintenue que par des dispositions sévères dont l'exécution est confiée à tous les peuples. On Ta si bien compris que les premiers traités d'extradition ont eu surtout pour but la répression de la désertion. Le privilège de nationalité est un encouragement funeste à la propension du matelot à quitter son pays, à contracter et à rompre des engagements dénués de toute sanction.

Les conventions consulaires ne règlent ni le cas où il s'élève une contestation entre le consul et l'autorité locale, ni celui où le matelot prétendrait contester son identité. Dans la première hypothèse, la loi française de 1833 prescrit au consul de rendre compte aux ministres des affaires

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étrangères et de la marine. Le recours à des négociations entre les agents du pouvoir exécutif des deux pays présente le double inconvénient d'entraîner des lenteurs et de n'offrir au matelot que des garanties incertaines. Dès que l'autorité locale refuse de prêter aide et assistance au consul pour procéder à l'arrestation du fugitif (ce qui se produira d'ailleurs fort rarement) en se fondant sur le défaut d'identité entre l'individu signalé par les pièces produites et celui dont on provoque l'arrestation, l'agent consulaire doit saisir le tribunal de sa résidence ou celui du lieu où Parrestatîon devait être effectuée. Le tribunal statuera souverainement sur la question d'identité comme s'il s'agissait d'une extradition ordinaire. Par conséquent le débat sera public et contradictoire et le déserteur sera assisté d'un conseil.

On devrait procéder de la même manière si l'inculpé lui-même niait son identité.

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