DES COLONIES
Sommaire.— Délégation aux gouverneurs. — Convention de Londres de 1815. — Les Guyanes. — Acte anglais de 1870. — Projet de loi français. — Réforme proposée. — La Cour coloniale remplit les fonctions de Cour de cassation.
La plupart des traités internationaux ne font pas mention des colonies, mais en fait elles sont comprises dans l'application des traités relatifs à la métropole. Quelquesups renferment une disposition expresse. Par exemple la convention conclue entre la France etTItalie le 12 mai 1870 porte: « Art. 1". Le gouvernement de S. M. TEmpereur des Français et le gouvernement de S. M. le Roi d'Italie s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France ou des colonies françaises en Italie ou d'Italie en France et dans les colonies françaises, »
En fait les gouvernements dont les traités ne font pas mention des colonies admettent que celles-ci font partie du territoire.
L'acte anglais de 1870 déclare expressément que toute colonie, dépendance et vaisseau appartenant à une puissance étrangère, est réputé faire partie de l'État étranger (Art. 25).
L'emploi de la voie diplomatique lorsqu'il s'agit d*un malfaiteur réfugié dans une colonie située loin de la métropole entraînait de tels retards que quelques souverains ont dû déléguer leurs pouvoirs aux gouverneurs.
La convention de Londres du 7 mars 1813 relative à Pondichéry et aux Indes anglaises contient la clause suivante : « Art. 9. Tous les Européens et autres quelconques contre qui il sera procédé en justice dans les limites desdits établissements ou factoreries appartenant à Sa Majesté très chrétienne, pour des offenses commises ou des dettes contractées dans lesdites limites, et qui prendront refuge hors de cesdites limites, seront délivrées aux chefs desdiis établissements ou factoreries ; et tous Européens ou autres quelconques contre qui il sera procédé en justice hors desdites limites, et qui se réfugieront dans ces mêmes limites seront délivrés par les chefs desdits établissements et factoreries sur la demande qui en sera faite par le gouvernement anglais. »
La voie diplomatique n'étant pas prescrite par cette disposition on a laissé aux gouverneurs le soin de se livrer directement les réfugiés sans recourir aux métropoles *.
La convention du 3 août 1860 entre les Pays-Bas et la France ayant pour but de réglementer Textradition entre la Guyane française et la Guyane hollandaise devait recourir à des moyens exceptionnels à cause de la destination de la première qui est une colonie pénitentiaire. Aussi les deux puissances ont-elles délégué, par des stipulations précises, aux gouverneurs des deux colonies Texercice du droit d'extradition.
« Art. !•'. Les gouverneurs de France et des Pays-Bas 8'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, dans les cas et aux conditions fixés par la
1. V. Traités : !<> entre la France et les Deux-Siciles (1830), Parme (1856), la Belgique (1869), la Bavière (id.), la Suède et la Norwègo (id.), laSuisse (1870), l'Espagne (1877), le Daa3marl« (id.) ; — 2» entre la Belgique et le Danemark (1876), et le Portugal (1875), etc.
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convention du 7 novembre 1846 et là convention du â août 1860, et sauf les stipulations contenues dans les articles suivants, les malfaiteurs réfugiés des possessions néerlandaises, aux Indes occidentales, dans les possessions françaises de ces parages, et des possessions françaises aux Indes occidentales, dans les possessions néerlandaises de ces parages.
» Art. 2. L'extradition aura lieu sur la demande que le gouverneur de Tune des colonies respectives adressera directement au gouverneur de Taulre, lequel aura droit, soit de raccorder directement, soit d*en référer à son gouvei^ nement.
» Le principe de la communication directe entre les deux gouverneurs des colonies respectives au lieu de remploi de la voie diplomatique sera également applicable aux cas prévus par les articles 7 et 9 de la convention du 7 novembre 1844 et les articles 1 et 2 de la convention additionnelle du 2 août 1860.
» Art. 3. Par dérogation à la convention additionnelle du 2 août 1860, tout individu subissant, dans les établissements pénitentiaires coloniaux, une peine encourue pour un des crimes prévus par lesdites conventions, sera extradé sur la production de Textrait matriculaire relatant les crimes qui ont motivé la condamnation, la juridiction par laquelle elle a été prononcée, indépendamment du signalement de Tindividu.
» Cet extrait sera certifié au nom du gouvernement par le chef de rétablissement d'où l'évasion aura eu lieu, et revêtu du timbre officiel de rétablissement.
» Art. 4. Lorsqu*en vertu de Tart. 2 de la convention du '2 août 1860, l'arrestation provisoire aura été accordée par le gouvernement de la colonie auquel la demande en aura été adressée, le mandat d'arrêt ou l'extrait matriculaire mentionné en l'article précédent devra être transmis à l'étranger détenu dans le délai de quatre semaines. »
Le traité du 4 juin 1869 entre la France, la Suède et la Norwège supprime également ît voie diplomatique lors-
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qu'il s*agit d'un individu réfugié d'une colonie dans l'autre (Art. J").
Le même système, suivant M. Billot, a fini par prévaloir en l'absence de dispositions légales, toutes les fois qu'il était imposé par la situation réciproque des deux colonies. Par exemple on pourrait citer des extraditions effectuées directement entre les gouverneurs respectifs des colonies françaises et anglaises des Antilles. Chose curieuse à signaler à ce propos ; le traité d'extradition de 1843 est resté, jusqu'en 1865, inexécuté de la part de la Grande-Bretagne par suite des dispositions des lois intérieures et des exigences de la magistrature anglaise ; or, pendant que les métropoles cherchaient vainement à s'entendre, lep autorités vivaient d'accord aux Antilles etappliquaient sans difficulté les stipulations de ce même traité de 1843.
L'acte anglais a réglé d'une façon toute spéciale l'extradition aux colonies: «Art. 17. Le présent acte, quand il aura été mis en vigueur par un acte réglé en conseil, s'étendra, à moins de dispositions contraires, a toutes les possessions d'outre-mer de la même -manière que si, dans chacune de ses dispositions, le mot colonie était substitué à l'expression de Royaume-Uni.
» Toutefois les modifications suivantes auront lieu : » 1^ La demande d'extradition d'un fugitif qu'on suppose se trouver sur le territoire des colonies anglaises doit être adressée au gouvernement de la colonie par toute personne accréditée en qualité de consul, ou bien dans le cas où le fugitif se serait échappé d'une colonie appartenant à une puissance étrangère, par le gouvernement de cette colonie.
» ^ Le mandat du secrétaire d'État ne sera pas exigé et tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent acte ainsi que les pouvoirs du magistrat de police pourront être exercés par le gouvernement de la colonie.
» 3® Toute prison coloniale pourra être substituée à la prison de Middlesex.
» 4^ Tout juge des possessions britanniques, exerçant les
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pouvoirs de la cour du banc de la Reine, en Angleterre» peut ordonner la mise en liberté du prisonnier, s'il n'est pas emmené du territoire colonial dans le délai de deux mois.
» Art. 18. Si, par une loi ou ordonnance rendue avant ou après le vole du présent acte par le parlement de la colonie, des dispositions sont prises pour orgsuiiser l'extradition des criminels, S. M. pourra par Tordre en conseil destiné à rendre le présent acte applicable aux sujets d'une puissance étrangère, ou par tout autre ordre rendu postérieurement, limiter les effets dudit acte, dans ses rapports avec cette puissance et pour le temps que subsistera le traité ou bien ordonner que la loi locale continuera à être observée dans la colonie comme si elle formait partie intégrante de l'acte.
» Art. 23. Le présent actejn'altérera en rien les pouvoirs conférés au gouverneur général des Indes de faire en conseil des traités d'extradition avec les États indigènes et les royaumes d'Asie voisins des possessions anglaises. »
Les stipulations concernant les droits des gouverneurs des colonies ont trouvé place dans la convention conclue par la Grande-Bretagne et la Belgique, art. 14 (20 mai 1876).
La loi néerlandaise et la loi belge sont muettes sur les colonies.
Le gouvernement français a formulé dans son projet de loi des dispositions empruntées à ses conventions avec les Pays-Bas et les États de Suède et de Norwège. L'art. 23 serait a^nsi conçu : « Les gouverneurs des colonies françaises pourront, sous leur responsabilité et à charge d'en rendre compte à bref délai au ministre de la marine, statuer sur les demandes d'extradition qui leur seraient adressées, soit par des gouvernements étrangers soit par les gouverneurs des colonies étrangères. Ils pourront, en outre, exercer les droits conférés par les articles, 18, 20, 21 et 22.
«Celte faculté n'aura lieu que sous condition de récipro-
cité, et si le fait à raison duquel Textradition est demandée est prévu par les traités en vigueur entre les métropoles.
» Les pouvoirs conférés à la chambre des mises en accusation par la présente loi seront exercés dans les colonies françaises par la juridiction française la plus proche du lieu où Tarrestation aura été opérée. »
Ces dispositions n*imposent d'ailleurs en aucune manière aux gouverneurs des colonies l'obligation de déférer aux demandes d'extradition. Ils ne sont soumis qu'à la seule réserve de réciprocité et d'une référence aux prévisions du traité en vigueur entre les métropoles. Une simple faculté leur est conférée à cet égard, et s'ils ont quelque motif d'hésitation, ils doivent sollicite lesinstruclions du ministre de la marine ^
Le congrès prendra certainement en considération la situation spéciale des colonies et édictera dans la loi générale la faculté pour tous les États de recourir, suivant l'éloignement des colonies, à une procédure plus rapide que celle usitée dans les métropoles.
On a remarqué celte disposition du projet du gouvernement français qui a pour objet de déléguer aux gouverneurs des colonies françaises le pouvoir de donner suite non seulement aux demandes qui leur seraient adressées par les gouverneurs des colonies étrangères, mais encore par des gouvernements étrangers. L*innovation est juste car dans un cas comme dans l'autre l'emploi de la voie diplomatique entraine les mêmes inconvénients.
Si le système judiciaire était adopté, les différences seraient peu sensibles. Entre les deux colonies, la transmission de la demande serait faite par le procureur général ou chef de la justice à son collègue de la colonie étrangère. Entre un État et une colonie, elle s'opérerait du ministre de la justice de l'Etat réclamant au procureur général ou chef de la justice de la colonie.
Pour être logique et compléter la reforme, le congrès