‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 178 sur 224 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

G02IIMISSI0NS ROGATOIRES.

Sommaire. — Transmission des commissions rogatoires par voie diplomatique.— Elles ne doivent pas avoir pour objet des délita politiques. — La règle est restreinte par convention de 1874 aux visites domiciliaires et à la saisie du corps du délit. — Projet de loi français. — La législation anglaise exclut les commissions rogatoires pour les infractions non punissables en Angleterre. — Le traité franco-bavarois permet d'interdire l'exécution des commissions rogatoires contre les nationaux.— Les immunités politiques doivent être restreintes à la personne du réfugié et ne pas paralyser la preuve des délits. — Réforme. — Transmission. — Force exécutoire.

Les relations entre les peuples par suite de l'essor donné au commerce et à Findustrie sont devenues si fréquentes et si étroites que la juridiction de chaque État se voit assez souvent dans la nécessité de faire entendre pour rinstruction d'une affaire criminelle des témoins domiciliés dans un autre État ou de faire procéder à une expertise. Le droit international, après quelques hésitations et avec quelques divergences dans les détails^ a généralisé la pratique des commissions rogatoires qui s'échangent entre les magistrats de la même souveraineté et Pa transportée entre les juridictions étrangères ou plutôt entre les magistrats étrangers.

Toutefois l'usage des commissions rogatoires adressées à l'étranger en matière criminelle n'a été réglé par des

traités internationaux * qu*à une époque peu éloignée de nous.

A l'exception du traité négocié par la France avec les Pays-Bas le 7 novembre 1844, les stipulations sur ce point n'apparaissent d'une manière suivie qu'à partir de 1853. L'article 11 du traité de 'cette année entre la France et le Wurtemberg est ainsi conçu : « Lorsque dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessfidre l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteraient. »

Le traité franco-belge de 1869 apporte une restriction au principe de la compensation des frais dans le cas où il s'agirait d'expertises criminelles, commerciales ou médicolégales *. Celui de 1874 réduit cette exception au cas où l'expertise a entraîné plus d'une vacation.

La règle essentielle qui se dégage des dispositions du droit conventionnel, à l'origine, c'est la transmission de la commission rogatoire par voie diplomatique. C'est le moyen que les gouvernements se réservent pour s'assurer, sous leur responsabilité réciproque, de la nécessité où se trouve la justice d'un État de recourir à l'intervention de la justice étrangère pour compléter la preuve de l'infraction qu'elle poursuit et du caractère non politique de cette infraction. En effet la jurisprudence internationale a depuis longtemps admis en principe que les commissions rogaloires transmises à l'étranger ne doivent pas avoir pour objet une infraction politique. Les gouvernements craignent de compromettre leur impartialité envers les sujets d'une nation étrangère en mettant leurs magistrats au service de la justice pour la démonstration de faits dont

i. Voir également : trûtés entre la Belgique et la Suisse (1874) et le Brésil (1873).

la criminalité n*est pas absolue et de favoriser des poursuites que Tesprit de parti a pu inspirer. Cette réserve trouve son expression dans cette formule que Ton rencontre dans la plupart des trcdtés : « Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, etc. »

Cette prescription a paru trop rigoureuse à la France et à la Belgique. Dans leur convention du 15 août 1874 ces deux puissances y ont apporté une restriction. « Art. 13. Lorsque dans la poursuite d*une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition de té. moins domiciliés dans Tautre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où Taudition des témoins doit avoir lieu. »

« Toutefois les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction ne seront exécutées que pour Tun des faits énumérés à rarlicle 2 du présent traité...»

Le projet de loi français n*a fait aucune allusion directe à Finterdiction convenue entre les gouvernements d*exécuter des commissions rogatoires qui se réfèrent à des procès politiques. L'art. 20 est ainsi conçu : « Les commissions rogatoires émanées de Tautorité étrangère seront reçues par la voie diplomatique et transmises, sV/y a lieu, aux autorités judiciaires compétentes. En cas d*urgence, elles pourront être envoyées directement aux autorités françaises qui devront en donner avis au ministre de la justice. Les commissions rogatoires seront exécutées sans délai. »

Cette disposition donne au ministre de la justice le droit d'arrêter l'exécution de la commission rogatoire si elle est contraire à la loi française. Mais elle est loin d'être claire. Le législateur a-t-il l'intention de consacrer le principe admis par le droit des gens d'étendre aux commissions rogatoires l'exclusion qui, en matière d'extradition, frappe

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les délits ayaat un caractère politique, par cela seul que ces commissioas se rapportent à un délit de cette nature ? Ou bien veut-il laisser au garde des sceaux un pouvoir discrétionnaire pour distinguer comme Ta fait le traité francobelge entre Taudition des témoins et les visites domiciliaires ou la saisie du corps du délit ? Une explication serait nécessaire, car dans certains traités la stipulation restera obscure. Ainsi la convention de la France avec le Danemark porte : « Art. 13. Lorsque dans la poursuite d*une affaire pénale non politique un des deux gouvernements jugera nécessaire Taudition des témoins^etc. § ^.Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à Tart. 2, etc. » La disposition du § 2 est un non-sens dès que le § 1*' dispose en principe que la commission rogatoire peut avoir lieu en matière pénale non politique, ce qui exclut sa validité dans les informations pour délit politique. En fait la stipulation est muette sur Taudition des témoins lorsque le délit est politique.

Les conventions négociées par la Belgique avec le Danemark (1876) et avec Tltalie (1875) sont rédigées plus exactement.

L*acte anglais exclut formellement Texécution de commissions rogatoires pour délits politiques (Art. 2i).

Le traité du 24 septembre 1874 entre TAUemagne et la Belgique renferme des restrictions plus rigoureuses encore: a Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, pour des délits non compris sous le nom de crimes et délits politiques, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître, où l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la commission ro-

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gatoire pourra être refusée si rinstruction a pour objet un acte qui n'est point punissable d'après les lais de l'État auquel la commission rogatoire est adressée ou s'il s'agit de délits purement fiscaux, »

On trouve dans le traité franco-bavarois (1869) une disposition également inspirée par le désir de réduire l'emploi des commissions rogatoires au cas où, d'après le droit international, l'extradition elle-même serait permise. «Art. 12. Les hautes parties contractantes se réservent toutefois le droit de décliner la communication de preuves et l'exécution de commissions rogatoires tendant à établir la culpabilité dun de leurs sujets prévenu d'une infraction devant les tribunaux de TÉtat requérant. »

Cette disposition heureusement isolée dans le droit conventionnel est une conséquence singulièrement exagérée de la règle qui interdit aux souverains de livrer leurs nationaux. Si elle parvenait à s'étendre, contrairement à Fattrait qui porte les peuples à s'unir plus étroitement en tous points et notamment dans leurs efforts contre les malfaiteurs, elle marquerait un point d'arrêt dans le droit international puisqu'elle est la négation même de la juslice. En effet l'État qui prétendrait paralyser l'exercice de la juridiction étrangère contre ses nationaux même quand on ne lui demande pas de livrer leur personne, cause un préjudice direct à la puissance qui sollicitait son concours. Non seulement il ne lui permet pas d'établir la preuve du délit à la charge de l'étranger qui a enfreint ses lois et violé son hospitalité ou qui de loin attente à sa sécurité, mais encore il affaiblit son action à l'égard des complices. Propager ainsi Timpunité c'est abuser du droit de souveraineté sous prétexte de le défendre *.

Toutes les restrictions apportées par le droit conventionnel à renvoi et à l'exécution des commissions rogatoires ont pu avoir leur raison d'être autrefois quand les règles de procédure criminelle adoptées par les différents États n'étaient pas inspirées par des principes uniformes

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