Voir aussi M. Billot, p
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et pouvaient paraître insuffisantes pour garantir Tauthenticité des témoignages, la sincérité des actes judiciaires faits par les magistrats délégués, Finviolabilité du domicile, etc. Mais actuellement on chercherait vainement quelque raison plausible de limiter Tusage de la délégation réciproque des juridictions.
Si les nations veulent sincèrement activer et non embarrasser Faction de la justice sociale, elles doivent ouvrir librement leurs frontières à tous les mandements de la justice étrangère, à la seule condition que leur authenticité sera complète, c'est-à-dire qu'ils émaneront de magistrats compétents.
Pourquoi les gouvernements ne se prèteraient-ils pas appui pour faire la preuve des délits politiques ? A la rigueur on comprend qu*ils aient tenu à honneur de protéger le réfugié politique. Le droit de souveraineté aurait pu souffrir quelque atteinte si le chef de FÉtat avait livré des proscrits victimes des dissensions politiques. Peut-être parmi ces réfugiés se trouve-t-il des hommes plus coupables que des malfaiteurs vulgaires, car ceux-ci ont pu obéir aux fatales inspirations de la misère, à quelque sentiment violent surexcité par des prédications impies, tandis que parmi les réfugiés combien en est-il dont le cœur est corrompu par Fégoïsme et Fambition et dont les actes criminels n'ont d'autre mobile que la soif de s'enrichir, de commander aux autres, de satisfaire leur haine et ce sentiment d'envie que les ambitieux exploitent à leur profit, sans souci des ruines qu'ils sèment sous leurs pas. Gomme on ne peut exiger des souverains étrangers qu'ils distinguent parmi les réfugiés ceux qui ont obéi à un mobile généreux de ceux qui ont été poussés par un mobile purement immoral et criminel, il a été convenu que leur protection s'étendrait à tous. Mais cette protection ne doitelle pas être restreinte à la personne du réfugié ? N'est-ce pas assez que ce dernier jouisse des immunités du droit d'asile ? Est-il nécessaire de proclamer la défiance entre gouvernements comme un dogme politique et internatio-
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nal, de déclarer que lajustice non seulement ne pourra pas obtenir la reddition des coupables mais qu'en outre tous ses actes sont frappés de suspicion, qu*elle doit rester impuissante et désarmée contre les délits politiques ?
Si la preuve de ces délits dépend de témoignages à recueillir ou de perquisitions à faire à l'étranger, cette abstention réciproque des gouvernements peut avoir les conséquences les plus graves. La première c'est de ravir à lajustice le moyen d'établir le délit et de permettre par conséquent au réfugié de rentrer dans sa patrie au lieu de subir Texpiation de l'exil. La seconde est d'arrêter Taction de la justice contre les complices et de la condamner à l'impuissance pour les délits de droit commun qui ont une connexité quelconque avec les délits politiques. Après tout, les gouvernements ont le droit de se défendre et ils ne devraient pas pousser la tolérance à l'égard des délinquants politiques jusqu'à se condamner à déclarer par avance que lajustice, même procédant par contumace, sera suspendue à leur égard quand ils auront eu le bonheur de toucher le sol étranger.
Les restrictions relatives aux commissions rogatoires dans les poursuites pour délits non prévus parla législation générale du pays requis sont encore inspirées par les principes généraux en matière d'extradition. Elles peuvent s'expliquer lorsqu'il s'agit de livrer un réfugié, quoiqu'elles nous aient paru devoir être proscrites môme dans ce cas ; mais admettre qu'un État puisse refuser son concours à la preuve d'un délit sous prétexte que ce fait n'est pas prévu par sa loi pénale ou qu'il a un caractère fiscal, c'est pousser l'intolérance jusqu'à ses dernières limites. Cette prétention doit être proscrite dans une loi générale au même titre que celle relative aux nationaux.
Quant à la transmission des commissions rogatoires, nous proposons simplement d'adopter le même système que pour l'envoi des demandes d'extradition. C'est le ministre de la justice de chaque État qui doit servir d'intermédiaire, c'est-à-dire légaliser la signature du magistrat
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de qui émane la commission rogatoire. Il faudrait admettre en outre qu'en cas d'urgence Pautorlté judiciaire pourrait envoyer la délégation directement, sauf à donner immédiatement avis au ministre de la justice. Il n'est pas un magistrat ayant quelque expérience des affaires criminelles, juge d'instruction ou président d'assises, qui n'ait constaté que l'exécution des commissions rogatoires, même dans les pays limitrophes^ entraîne de si longs retards que de guerre lasse il faut procéder au jugement de l'inculpé sans attendre leur retour.
« Le projet français, dit M. Antoine, en permettant exceptionnellement, contrairement à la jurisprudence internationale et aux traités, la transmission directe des commissions rogatoires, réalise en partie un progrès fort désirable. Rien en effet n'est moins justifié que la voie diplomatique, dont la lenteur loin de sauvegarder les droits des prévenus en évitant soi-disant la transmission de commissions non suffisamment justifiées (comme si mieux que personne le magistrat instructeur ne devait pas juger de l'opportunité des actes d'instruction) n'a pour effet que de prolonger indéfiniment la détention dudit prévenu et d'entraver la rapidité désirable à l'instruction. En effet, pour donner une idée de la lenteur des commissions transmises régulièrement, nous dirons qu'à notre connaissance personnelle, les commmissions transmises de Belgique ou d'Italie à un juge d'instruction français ont été souvent deuxmois avant de parvenir au juge d'instruction français. Enfin comme fait instructif, nous citerons une commission rogatoire, venue de Trente (Autriche) et datée du 12 avril 1877, qui n'est parvenue au juge d'instruction français que le 1*' août suivant. Aussi, en dépit des circulaires et des traités un abus constant existe-t-il dans la pratique internationale, celui de ne transmettre par la voie diplomatique que les commissions qui sont données dans une affaire d*une importance exceptionnelle *. »
Il va sans dire que la loi internationale rendra obligatoire