Rev, crit.y p
644 DB l'bxtradition.
l'exécution des commissions rogaloires poar toutes les juridictions. II faut qu'en tout lieu les magistrats soient au service de la justice et que toute souveraineté donne force exécutoire à ses mandements. Le principe a été consacré par Je projet du gouvernement françcds. « La disposition de Tarticle 20, lit-on dans Texposé des motifs, a paru d'autant plus utile qu'actuellement, en l'absence d'un texte de loi, et en dehors des cas où un traité en fait une obligation expresse, le magistrat qui reçoit même par voie diplomatique une commission rogatoire venant de l'étranger n'est pas rigoureusement teau d'y donner suite ^ »