COMPARUTION DES TÉMOINS
Sommaire.— Transmission de la citation par voie diplomatique.— Lo témoin est libre d'obéir. — Nécessité de rendre la comparution obligatoire entre pays limitrophes. — Avances des frais. — Limitation aux faits de droit commun. — Abrogation. — Règlement de riodemnité entre la Suisse et Tltalie. — Immunités assurées au témoin. — Audition par voie télégraphique ou téléphonique.
La commission rogatoire sert au cours de Tinformalion à recueillir la déclaratioa écrite d*ua témoin. Mais cette déclaration peut avoir une importance telle que dans les affaires graves il soit nécessaire de fournir aux juges du procès criminel la déclaration orale du témoin, la seule qui constitue une preuve juridique. Les traités internationaux ont pourvu à cette nécessité.
La transmission de l'ordonnance de citer est effectuée par la voie diplomatique. Le témoin est cité par l'autorité compétente du pays requis, selon le mode prescrit par la loi locale.
En droit international, le témoin n'est pas tenu, sous une sanction pénale, de déférer à l'injonction de la justice étrangère. On a considéré qu'à raison des distances et du temps nécessaire pour obéir à la citation, l'obligation imposée au témoin serait excessive, l'indemnité de déplacement qui lui est allouée étant hors de proportion avec le préju-
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dice qui en peut résulter pour ses intérêts. Les autorités du pays requis se bornent à signifier la citation au témoin, à rinviter à y obéir et à lui en faciliter les moyens.
Les traités franco-suisses de 1803 et de 1828 avaient pourtant admis le principe de l'obligation. L'article 3 de la seconde convention portait : « Dans toutes les procédures criminelJes ayant pour objet les mômes crimes spécifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines respectives des deux nations. »
Les motifs qui ont déterminé la jurisprudence internationale sont trop graves pour que le congrès n'en tienne pas compte. Il semble toutefois que l'intérêt de la justice et celui des témoins serait concilié dans une large mesure si la citation devenait obligatoire entre pays limùrophes. C'est entre ces derniers que l'intérêt sera le plus sérieux et le plus fréquent à cause de la facilité qu'ont les habitants des pays frontières de passer réciproquement d'un État dans l'autre. Le déplacement n'aura pourle témoin que des conséquences peu importantes. Si cette règle paraissait trop rigoureuse, bien qu'à raison de la facilité des communications, les règles d'autrefois ne doivent plus être les règles d'aujourd'hui, le congrès pourrait déclarer que le témoin serait relevé de l'obligation lorsque par suite de la distance à parcourir le voyage excéderait tel nombre de jours déterminé.
Comme le témoin peut n'avoir pas à sa disposition la somme nécessaire pour les frais de voyage et de séjour, les puissances ont été d'accord qu'elle lui serait avancée par le gouvernement du pays requis et que celui-ci s'en ferait rembourser par le pays requérant.
L'art. 15 de la convention franco-belge de 1874 est ainsi conçu : « Si dans une cause pénale, la comparution person-
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nelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin rengagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ; il pourra être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage qui seront remboursés par le gouvernement intéressé. »
Dans cette stipulation, les puissances contractantes n'ont pas distingué entre les affaires politiques et les autres; il est donc permis de croire qu'elles ont laissé à l'action publique toute latitude pour faire la preuve des infractions politiques.
Une disposition analogue existe dans le traité francodanois de 1877 et dans celui entre la Suisse et l'Italie du 22 juillet 1868.
Mais un grand nombre de traités récents limitent le droit de citation aux affaires de droit commun. Les observations que nous a^ons présentées dans le chapitre précédent sur la nécessité de donner à la justice pleine liberté de recueillir les témoignages qui lui sont utiles môme en matière de délit politique sont applicables ici.
Quelques États ont fait un règlement pour la fixation de l'indemnité à allouer aux témoins. Le suivant a été négocié entre l'Italie et la Suisse en 1868 et adopté par la France dans ses relations avec l'Italie en 1873. Le congrès y trouvera les éléments d'un règlement général dont les dispositions seraient obligatoires pour toutes les nations.
« 1* Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin consent à partir, une indemnité de voyage et dé séjour lui sera accordée et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions suivantes :
» (a) Il sera alloué au témoin deux francs par chaque jour
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pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.
» [b) Les témoins du sexe féminin et les enfants de Tun ou de Tautre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, recevront pour chaque jour un franc cinquante centimes.
» {c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Celte indemnité est fixée par chaque myriamètreparcouru, en allant et en venant, à deux francs. Lorsque la dislance sera égale ou supérieure au demimyriamètre (cinq kilomètres), il sera accordé au témoin le moulant entier de Tindemnité fixée pour le myriamètre. Si la fraction est au-dessous du demi-myriamètre, il n'en sera pas tenu compte. L'indemnité de deux francs sera porîée à deux francs cinquante centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
» (d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force msgeure, ils recevront en indemnité, pi>ur chaque jour de séjour forcé, troi^ francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en roule, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
)) (e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'inslruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de trois francs cinquante centimes.
» (f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route ou séjour par leur père, mère, tute\ir ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité.
» L'indemnité mentionnée aux lettres a et A sera due en
tout état de cause et cumulativement avec celle que stipulent les alinéas Cjd, e, /*.
» 2^ Le gouvernement auquel appartient le témoin liii fera,si ce témoin le demandej'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la pfiirt du pays requérant. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement requérant.
» 3* Pour l'exécution de la clause précédente, le gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière ou sur la citation le montant de l'avance qu'il aura faite, et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'Ëtat requérant. »
Les gouvernements ont dû prévoir le cas où le témoin cité aurait quelque crainte, à raison des circonstances dans lesquelles il a eu connaissance des faits incriminés, d'être poursuivi dans le pays requérant pour la même infraction ou d'être retenu pour une infraction différente. Il faut qu'il soit pleinement assuré que la comparution sous aucun motif n'aboutira point « à une extradition déguisée». Tous les traités accordent au témoin un saufconduit légal qui n'a jamais été violé par le pouvoir judiciaire. Voici la formule habituelle du droit conventionnel. « Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin » .
M. Billot est d'avis comme nous que le principe de lobéissance du témoin à Tordre émané de la justice étrangère doit être inauguré dans un temps plus ou moins prochain. « Les gouvernements, dit-il, après avoir énuméré les obligations du pays requis pour faciliter aux témoins
raccomplissement de leur voyage, ne ponvaient faire davantage pour déterminer les témoins à répondre aux citations qui leur parviennent de l'étranger. Cependant, malgré toutes les facilités offertes, il est permis de douter que le but proposé soit toujours atteint : les ennuis du déplacement^ le découragement, le temps perdu sont des motifs bien suffisants pour déterminer le témoin à user de la liberté qui lui est laissée, à ne pas répondre à Tappel. Peut-être la jurisprudence internationale se verra-t-elle plus tard obligée d'adopter une solution plus rigoureuse et de rendre la comparution obligatoire. La facilité et la rapidité toujours croissantes des communications auront alors amoindri d'une manière notable les inconvénients que cette rigueur offrirait encore aujourd'hui. »
Le moyen terme que nous avons proposé serait un acheminement vers ce résultat.
D'ailleurs peut-être un jour viendra, lorsqu'on aura réalisé tous les progrès qu'on peut attendre de la vulgarisation de la télégraphie électrique, où une cour criminelle pourra recevoir la déclaration d'un témoin domicilié dans un autre État sans exiger son déplacement. Nous demandons pardon de la hardiesse de l'idée. Qu'on la traite de rêve si l'on veut ; nous voyons tous les jours des rêves qui paraissaient plus extraordinaires se réaliser. Il suffirait de fixer à l'avance le jour où un témoin de Londres ou de Calcutta serait entendu à la cour d'assises de la Seine. Ce témoin se présenterait au bureau du télégraphe à Londres ou à Calcutta assisté d'un magistrat qui recevrait son serment. On établirait au besoin au palais de justice un bureau spécial pour la transmission des déclarations des témoins, dans lequel le magistrat se ferait assister d'un employé assermenté. Dans la salle de la cour d'assises de la Seine serait placé à très peu de frais un appareil télégraphique à l'aide duquel un agent assermenté transmettrait au témoin les demandes du président et recevrait ses réponses. La cour d'assises entendrait ainsi la déclaration du témoin aussi complète qu'elle le désirerait.
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Ce moyen pourrait à plus forte raison être utilisé pour les commissions rogaloires surtout entre États limitrophes, et si quelque chose étonne, c'est que les magistrats d'un même État ne l'emploient pas dans les cas urgents. Pour compléter l'opération et la matérialiser de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute sur la fidélité de la transmission des questions du magistrat instructeur requérant au magistrat requis, celui-ci enverrait à son collègue les bandes télégraphiques sur lesquelles ces questions se sont imprimées; celles-ci seraient jointes aux bandes imprimées par la réception des réponses et la réunion de ces deux éléments servirait au magistrat pour dresser un procès-verbal régulier dans lequel, à l'aide d'une transposition des réponses à côté des questions, on reconstituerait la déclaration comme si elle avait été reçue oralement par le magistrat.
Enfin faut-il ajouter que la découverte du téléphone permettra même, et cela dans un temps peut-être très prochain, de recevoir la déclaration orale du témoin, même à distance. Il peut y avoir là pour la justice un moyen précieux pour rendre très rapides ses investigations dans les affaires criminelles importantes puisque le magistrat instructeur pourra concentrer en quelques heures les déclarations recueillies par lui sur divers points du territoire et confronter téléphoniquement des témoins ou des complices placés à une grande distance avec les inculpés ou les témoins qui sont à sa disposition au lieu où il instrumente.