CONFRONTATION DE DÉTENUS. COMMUNICATION DE PIÈCES
Sommaire. — Ces demandes ne sont pas obligatoires diaprés le droi conventionuel. — En théorie elles le sont. — Compensation des frais. — Nécessité d'abroger les restrictions et de changer le mode de transmission.
Il peut être nécessadre dans un procès criminel d'obtenir la remise momentanée d*un accusé ou d'un condamné détenu dans un pays étranger afin de le confronter avec un détenu du pays requérant ou la communication de pièces, objets ou documents dont Texamen est jugé utile à la solution de raffaire.
Dans le premier cas il s'agit d'une sorte d'extradition dans le but non de juger Textradé, mais de recevoir ses déclarations. L'individu dont le transfèrement est ainsi réclamé est placé comme le témoin sous la sauvegarde de la loi et ne peut être recherché ni puni contradictoirement pour infractions antérieures à sa remise ou pour complicité dans les faits qui font l'objet du procès. La confrontation opérée, il est restitué au pays requis.
Dans l'usage la demande est faite par la voie diploma-^ tique. Le transfèrement se fait comme celui des extradés.
DE L'EXTBADinOir. 653
La communication des pièces a lien par la voie diplomatique ou directement entre les autorités judiciaires des deux pays.
Le pays requis est-il tenu de se dessaisir ainsi d*un détenu ou de documents, pièces à conviction, actes de procédure que le hasard a mis à sa disposition ? En théorie l'affirmative n*est pas douteuse puisque les États doivent considérer leur juridiction comme solidaire de la justice universelle et par conséquent comme faisant partie avec la juridiction des autres États d'une souveraineté idéale qui relie sous son imperium toutes les juridictions sociales comme si elles formaient le même royaume ou la même république.
En droit conventionnel, le pays requis est juge de Topportunité de la remise du détenu ou de la communication des pièces. Le déplacement du détenu, si c'est un malfaiteur dangereux, ne pourrait s'effectuer sans lui procurer des chances d'évasion ; c'est au pays intéressé à mettre en balance les inconvénients qui peuveat résulter de la trans* mission du détenu avec l'obligation morale qui lui incombe de venir en aide à la justice étrangère.
La loi néerlandaise contient une disposition par laquelle le législateur paraît n'autoriser que la remise des étrangers détenus. « Art. 21. Les étrangers qui se trouvent en état d'arrestation provisoire ou qui subissent une peine dans ce pays, pourront être envoyés temporairement dans un autre pays pour y être confrontés ou pour témoigner dans ime procédure criminelle.
» Si ces étrangers subissent une peine dans ce pays, cette peine ne sera pas considérée comme interrompue par leur absence momentanée. »
Généralement les puissances s'interdisent de répondre aux demandes de transfèrement de détenus ou de communication de pièces lorsqu'elles sont relatives à des affaires politiques. Les frais sont réglés par voie de compensation.
Voici la formule usitée dîms les traités pour régler Tune
654 DE l'extradition.
et Tautre demande. « Lorsque dans une cause pénale instruite dans Tun des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production de pièces de conviction, ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique, et Ton y donnera suite à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer le criminel et les pièces.
» Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites.de leur territoire respectif, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents ^ »
Ces demandes doivent comme les commissions rogatôires et les citations à témoins, être transmises par le ministre de la justice et directement aux autorités judiciaires, s'il y a urgence, sinon la confrontation des détenus ou l'examen des actes peut n'avoir plus d'intérêt si l'on perd des mois entiers à la transmission par voie diplomatique.
Il est inutile d'ajouter qu'il faut proscrire toute entrave à l'exercice de ces mesures judiciaires qui aurait sa cause dans la nationalité du détenu, la nature du délit ou la circonstance que le délit n'est pas puni par la législation du pays requis.
1. Tr. entre la France et le grand-duché de Hesse, 26 janvier 1853.