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CHAPITRE IV

NOTIFICATION D ACTES ET ENVOI DE JUGEMENTS DE CONDAMNA- TION PRONONCÉS CONTRE LES REGNICOLES.

Sommaire. — La notification étant dépourvue de sanction n'engage pas la responsabilité des souverains. — La restriction en matière politique doit ôtre abrogée. — Envoi de jugements de condamnation contre les régnicoles dans chaque État. — Casier judiciaire universel.

SECTION PREMIÈRE

NOTIFICATION D*AÇTBS.

La procédure criminelle prescrit la notification de certains actes, par exemple de l'appel du ministère public, de Tarrêt de mise en accusation, etc. Il est de l'intérêt d*un prévenu de recevoir à l'étranger la notification de ces actes s'il n'est absent que momentanément et si un avertissement légal peut le ramener vers la justice qu'il n'a pas voulu fuir sans retour. Les gouvernements se sont entendus pour que la notification fût faite par les autorités du pays où réside la personne qu'elle intéresse et ils ont réglé ce point dans les conventions sur l'extradition. Le gouvernement requis n'encourt aucune responsabilité en faisant procéder à la notification de ces actes, parce qu'elle est

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dépourvue de sanction et qu'elle n'oblige pas celui qui la reçoit ; aussi le droit conventionnel n'exige-t-îl pas que la demande soit faite et l'acte à notifier transmis par voie diplomatique. Voici la clause relative aux notifications que l'on trouve dans quelques traités récents. « Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'État qui se bornera à en assurer l'authenticité. A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification. »

Cette disposition, en en retranchant la faculté de transmettre les actes par la voie diplomatique, doit prendre place dans la loi générale et devenir obligatoire pour tous les États.

Plus généralement toutefois les négociateurs ont adopté la formule suivante qui figure dans la convention conclue entre le Danemark et la Belgique (1876): c En matière pénale non politique lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Danois, paraîtra nécessaire au gouvernement belge et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public, par les soins d'un officier compétent et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie, au gouvernement requérant, sans restitution de frais. »

La restriction insérée dans cette disposition pour les actes qui ont trait à des délits politiques doit être repoussée, d'abord parce qu'en principe il n'y a pas lieu d'identifier les actes judiciaires avec la demande d'extradition et en outre par cette raison spéciale, que si le gouvernement requis peut être considéré dans une certaine mesure comme facilitant la poursuite d'un délit politique lors-

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qu'il invite des témoins à aller déposer dans le pays requérant, ou bien lorsqu'il remet temporairement des détenus ou des pièces de conviction à la disposition de la justice étrangère, il n'en est plus ainsi lorsqu'il se borne à faire notifier par un huissier une injonction judiciaire qu'un inculpé a intérêt à connaître, sans le contraindre à y obéir. Il rend alors service à Tinculpé plus qu'à la jus* tice.

SECTION II

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