‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 26 sur 224 · DES ESCLAVES · texte numérisé non relu

DES ESCLAVES

Sommaire. — Oes esclaves fugitifs. — De îeurrestitation entre pays esclavagistes OQ entre pays éc liberté et pays esclavagistes.

Extradition des esclaves accusés de crimes. — Distinction entre le crime qui se rapporte à la coadition de l*esclave et celui qui y est étranger.

§ !•'. — L'extradition des esclaves fugitifs ne donne lieu à aucune difficulté sérieuse dans les rapports de deux puissances esclavagistes ; mais entre[deux puissances dont Tune admet et Tautre repousse l'esclavage, elle donne lieu aiix questions les plus délicates.

Dans le premier cas, que l'esclave soit réclamé parce qu'il a commis un délit ou simplement parce qu'il s*est dérobé à sa chaîne, l'entente est facile. Mais entre un pays de liberté et un pays esclavagiste, il semble que la restitution ne puisse faire l'objet d'aucune convention valable, puisque le principe de la réciprocité ne peut recevoir son application. Notons cependant à l'appui de notre théorie sur l'abolition de la réciprocité les traités conclus par le Brésil avec l'Uruguay (12 octobre 1831) et la Confédération Argentine (14 décembre 1851), pays non esclavagistes, par lesquels tout esclave fugitif appartenant au Brésil est passible d'extradition. Ces conventions, il est vrai, ont été

imposées par la force et Ton a fait remarquer que le Brésil a posé en 1871 la base légale de la libération des esclaves. Mais s'il est de principe en droit des gens que Tesclave devient libre en foulant une terre libre, les États peuvent, en vertu de leur droit de souveraineté, dérogera cette maxime généreuse et on peut concevoir l'hypothèse où, même en dehors de tout contrat imposé par la guerre, un pays limitrophe d'une puissance esclavagiste, tout en proscrivant l'esclavage, admettrait que le fait seul par l'esclave de toucher son territoire ne l'a pas rendu à laliberté. Ainsi, au XVIII® siècle, la France proclamait toutes personnes franches en son royaume et l'esclave affranchi dès qu'il avait atteint ses marches ; mais un édit de 1716 dérogea à celte règle en faveur des Français qui avaient fondé des colonies [en Amérique, afin de leur permettre d'envoyer en France quelques « esclaves, pour les confirmer dans les instructions et dans les exercices de la religion chrétienne et pour leur apprendre quelque art et métier dont les colonies recevraient beaucoup d'utilité par le relourde ces esclaves * » . Sans doute, au point de vue idéal et absolu, une nation qui proscrit l'esclavage se doitde faire respecter la franchise de l'esclave qui s'est réfugié sur son territoire. La liberté étant de droit naturel, la fuite d'un esclave ne saurait constituer un délit. « Le droit international ne reconnaît à aucun Etat elà aucun particulier le droit d'avoir des esclaves. Les esclaves étrangers deviennent libres de plein droit en mettant le pied sur le sol d'un État libre ; l'Élalquiles reçoit est tenu de faire respecter leur liberté *. » C'est avec raison que, dans l'afi'aire de la Créole, lord Brougham soutint devant le parlement que le gouvernement n'avait pas le droit de rendre les esclaves fugitifs, non coupables de meurtre, qui devenaient libres parle seul fait qu'ils avaient touché le sol anglais. Tous les publicistes s'accordent à

1. Isambert, Lois, t. XXI, p. 122; — de Vazclhes, Etude sur Vexira^ dition, p. 90.

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