‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 27 sur 224 · BluQtschli, Dr, international codifié · texte numérisé non relu

BluQtschli, Dr, international codifié

90 DB L'EXTRADm05.

reconnaître que l'AngleleiTe eat raison de se conformer à ces conclusions. Mais qu'au lieu de 1* Angleterre, EtAt puissant et pouvant soutenir par les armes sa prétention contre les Etats-Unis, on suppose une nation faible et isolée, ré* duite à opter entre un conflit sanglant où sa nationalité succomberait, ou ntre le respect des droits de la nation esclavagiste, on n saurait lui faire un grief d'accorder la restitution des esclaves fugitifs soit par une loi soit par un traité, quoiqu'elle ne doive pas recevoir en échange un avantage de même nature, puisqu'elle n'a aucun intérêt à la réciprocité.

M. Weiss estime que l'esclave fugitif ne doit pas même être livré par un pays esclavagiste. « En effet, la fuite de l'esclave n'a aucunement blessé les lois de la morale uoi^ verselle ; elle n'a lésé qu'un intérêt d'ordre exclusivement privé, qu'une propriété immorale, que le droit des gens ne saurait, sans déshonneur, reconnaître et couvrir desa protection *. » Cette doctrine est exacte en théorie, mais comment peut-on espérer qu'elle puisse être accueillie par des pays limitrophes qui admettent le principe de l'esclavage alors que l'obligation de restitution est acceptée ou subie pair des pays abolitionnistes. Un effort ne peut être tenté dans l'intérêt de l'humanité et delà civilisation que dans le congrès international dont nous sollicitons la réunion. La loi internationale proclamera l'interdiction absolue d'appliquer l'extradition aux esclaves fugitifs. Mais cette loi n'ayant d'autorité que par l'adhésion que lui donneront les souverains, les États esclavagistes seront toujours libres d'y déroger. Créer une loi internationale obligatoire pour tous les peuples est une utopie qu'on ne saurait nous prêter. Le congrès ne fera une loi utile qu'à une seule condition: c'est qu'elle s'impose à un assez grand nombre de nations comme un type de sagesse et de sens moral, et que chacune d'elles consene la plénitude de sa liberté pour ne l'adopter qu'avec les restrictions qu'elle croira devoir formuler en la

i. Et, sur let condit, de CExtrad., p. 24.

DE l'extradition. 91

transformant en loi nationale. Le congrès inaugurera une uniformité relative. Le temps et la liberté de légiférer amèneront l'uniformité absolue.

§ 2. — La question d'extradition peut se poser à Toccasion d'unesclavequiacommisun délit. «Qu'onimagine,dit M. Billot, un esclave ^qui, après avoir commis un crime dans son pays, soit parvenu àgagnerleterritoired'unepuissancevoisinechez laquelleresclavage n'est pas reconnu. En touchant le pays de refuge, le fugitif est devenu libre ; il ne saurait être livré au pays requérant, si ce dernier doit le maintenir dans sa première condition. L'extradition ne pourra donc s'accomplir que si le pays requérant consent à reconnaître l'inculpé comme homme libre, et s'engage à le juger en cette qualité. Encore faudra-t-il que la demande d'extradition ne soit pas basée sur une infraction ou sur une condamnation, dont le caractère criminel résulte uniquement de la condition faite à l'esclave. Un gouvernement esclavagiste donnera difficilement son adhésion à une pareille combinaison ; d'autre part, le pays de refuge 651 lié par des principes dont le droit public ne lui permet pas de se départir. L'entente paraît donc impossible *. »

La théorie de la réciprocité reçoit ici un nouvel échec. Si le pays requis peut dicter au pays réclamant cette condition rigoureuse, que l'esclave qui aura commis un crime lui sera restitué comme homme libre, on reconnaît que l'entente est impossible entre les deux États parce que le pays réclamant ne reçoit pas, en échange des concessions qu'on lui impose, des concessions identiques.

Cette observation faite, — car il importe de la faire toutes les fois que la réciprocité reçoit une atteinte, afin de démontrer quels embarras naissent de la théorie de la réciprocité, — n'y a-t-il pas lieu de faire une distinction entre les crimes et les délits de droit commun et ceux dont le caractère criminel résulte uniquement de la condition faite à l'esclave par les lois de son pays? S'il s'agit

i. P. 58. — De Vaielhes, p. 92.

92 DE l'extradition.

d'une infraction de droit commun, il serait juste de ne pas donner à la condition de Tesclave Timportance et la prédc»minance qu'on lui accorde. Qu'on se préoccupe de l'affranchissement de l'esclave par le fait qu'il a touché une terre libre et que l'État à la franchise duquel il a participé par un généreux privilège refuse de le restituer à ses maîtres, rien n'est plus juste. Mais lorsque l'esclave a commis un crime, n'est-il pas un malfaiteur, abstraction faite de sa condition ?N'a-t-il pas mérité une expiation quoiqu'il soit esclave, et l'infériorité de son origine est-elle un titre à l'exemption de la loi commune?

La question a été résolue en faveur de l'esclave dans la célèbre affaire du vaisseau la Créole ; mais il est 'à remarquer que les coupables que l'Angleterre refusa de livrer avaient commis le crime uniquement pour recouvrer la liberté. En 1841, des esclaves transportés par un planteur américain se révoltèrent, tuèrent leur maître, mirent aux fers le capitaine et le second, et, maîtres du navire, abordèrent à un port anglais. Le gouverneur mit en prison les auteurs de l'assassinat ainsi que les chefs de la révolte et rendit aux autres la liberté. L'Angleterre, se fondant sur ce que le traité de 1791 entre les deux pays était expiré, refusa d'accorder aux États-Unis l'extradition des esclaves accusés d'homicide et de révolte .Wheaton, dans son /^i5/oi>e du droit des gens, et M. de Cussy, dans ses Phases du droit maritime, ont critiqué cette décision. « Le traité de 1704, dit le dernier jurisconsulte, avait cessé d'exister en tout ce qui concernait les relations commerciales ; mais les principes généraux du droit devaient survivre à la durée du traité : le principe d'extradition des criminels avait été sanctionné par le traité. L'Angleterre devait à une nation amie de livrer les assassins. » En 1841, les deux États n'étaient liés par aucun traité ; le droit des gens n'imposait^ par conséquent, nullement à l'Angleterre l'obligation de consentir l'extradition. Sa conduite était dès lors inattaquable.

En se plaçant à un point de vue plus élevé et en

DE l'extradition. 93

supposant que le droit des gens, tel que nous le souhaitons, brise les limites dans lesquelles les conventions diplomatiques Tout circonscrit et que chaque nation soit rendue à la pleine liberté de proclamer les vrais principes, on pourrait décider, dans cette hypothèse, que TAnglelerre a pu se refuser à accorder l'extradition. En effet, suivant M. Dalloz, en quel cas un gouvernement se doit-il à luimême et à la société en général de priver un réfugié du droit d'asile qu'il est venu chercher sur son territoire ? C'est quand, en le livrant, il a des raisons de croire qu'il le confie à une justice non seulement exacte, mais encore équitable et humaine, telle qu'elle doit exister dans les pays civilisés. Mais s'il y a lieu de craindre (yuc des garanties suffisantes ne protègent pas le réfugié dans le pays étranger, il faut préférer le principe de l'asile à celui de l'extradition. — Or, dans l'affaire de la Créole, le gouvernement qui réclamait l'extradition était aveuglé par les préjugés de l'esclavage. La justice était exposée à subir les [entraînements de l'opinion publique irritée par un acte dont on croyait devoir tirer châtiment d'une-façon exemplaire, afin que la révolte ne se propageât pas dans les rangs des esclaves. Pour elle, le mobile du crime était par lui seul un motif de se montrer sans pitié, tandis que, pour des juges qui considèrent l'esclavage comme une institution inique et indigne de l'humanité, il était de nature à en atténuer la gravité. L'équité défendait donc l'extradition.

En effet, si en général un État n'est pas juge des institulions d'un autre Etat, si, pour lui prêter assistance dans le devoir de répression qui lui incombe, il doit moins se préoccuper des dissemblances des deux législations que de la sécurité de l'État réclamant, il a néanmoins le droit de se demander si la loi, contre la violation de laquelle on requiert son concours, ne repose pas sur un fondement immoral et contraire au droit naturel. Parle fait même de la protection qui dérive du droit d'asile et de la pitié due au malheur, il doit juger les institutions étrangères dans

94 DE l'extradition.

leur rapport avec le droit de sauvegarde dont il est investi et devenir l'arbitre impartial de la justice sociale entre le réfugié qui Timplore et l'État qui le poursuit et le réclame. En un mot, il n'abdique les droits de souveraineté sur le proscrit que s'il a la certitude de le livrer à des juges exempts de préjugés et libres de ne s'inspirer que des principes immuables de l'éternelle justice *.

Mais si le crime n'emprunte aucun caractère exceptionnel à la condition de l'esclave ; s'il n'est atténué ni par le désir naturel de ce dernier de briser des chaînes odieuses, ni par l'indignation dont son âme a été saisie au souvenir des traitements barbares qu*un maître cruel lui a fait sabir ; si le crime révèle un malfaiteur plutôt que l'esclave malheureux, il semble que la fiction en vertu de laquelle le contact du sol étranger confère la liberté^au réfugié doive s'effacer devant les droits de la répression sociale. L'esclave qui commettra un crime de droit commun dans l'espoir de s'assurer l'impunité en touchant une terre libre saura à l'avance qu'il sera livré à la justice de son pays comme s'il y avait été arrêté, parce que laVéparation due au crime est indépendante delà condition de celui qui l'a commis.

1. Flore, no 341.— Calvo, Dr, internat,, t.l, § 409.— Weiss, p. 31.

Page 1