‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 28 sur 224 · DES RÉFUGIÉS NON VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

DES RÉFUGIÉS NON VOLONTAIRES

Sommaire. — 11 est de tradition que Tétranger jeté par la force migrïure dans une souveraineté ne doit pas être livré. —Fausse assimilation de ce cas avec Tart. 5 delà loi du 27 juin 1866. — L'extradition doit être accordée.

D'après ropinion commune des jurisconsultes, le pays requis de livrer un délinquant n'est tenu de déférer à la réquisition que si celui-ci a volontairement cherché un asile sur son territoire. Un malfaiteur étranger, jeté par un naufrage sur les côtes du pays requis, fait prisonnier de guerre ou livré par un gouvernement voisin, ne pourrait être Tobjet d'une inesure d'extradition.

On ne peut insister sur l'argument tiré de ce que, dans la plupart des conventions, les gouvernements contractants s'engagent à se livrer réciproquement les malfaiteurs réfugiés sur leur territoire respectif ; ainsi qu'on l'a fait remarquer *, le mot réfugié ne figure pas dans les traités : un certain nombre se bornent à faire mention des individus qui sont trouvés sur le territoire du pays requis et rien ne prouve que les négociateurs aient entendu attacher à cette expression un sens exclusif, au lieu de s'en

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servir simplement parce qu'elle exprime la situation la plus ordinaire de Tindividu réclamé.

Mais les jurisconsultes prétendent fonder la règle qu'ils préconisent sur une tradition reçue en matière criminelle, suivant laquelle le droit de punir ne s'exercerait que contre les malfaiteurs qui se seraient volontairement placés sous l'application de la loi violée par eux. On cite un arrêté rendu par les consuls de France le 10 frimaire an VIII en faveur d'émigrés, évadés du château de Ham, qui, étant parvenus à s'embarquer pour l'étranger, furent rejelés sur les côtes de France par la tempùte. L'acte qui les rendit à la liberté porte a qu'il est hors du droit desnalions policées de profiter de l'accident d'un naufrage pour livrer, même au courroux des lois, des malheureux échappés aux flots ». M. Fiorc cite aussi la décision d'un conseil de guerre de Turin rendu en 1821 dans le même sens *.

Les commentateurs de l'article 7 du Gode d'instruction criminelle, modifié par la loi du 27 juin 1866, décident que la disposition qui subordonne la poursuite à exercer contre un Français qui a commis un crime ou un délit à l'étranger, à la condition qu'il sera de retour en France, doit être entendue danslesensd'unr^^oMryo/on/aire,sinonileûtsuffi, pour que la poursuite fût possible, que le prévenu eût été arrêté ou qu'il reparût sur le territoire et il n'eût pas été besoin de dire expressément « à son retour en France * ». Or, dit-on, la situation n'est-elle pas identique ? — A n'en pas douter, l'assimilation de la situation de l'individu réclamé au pays sur le territoire duquel il est trouvé à celle du délinquant que la loi française ne punit que lorsqu'il vient s'offrir à elle n'est pas exacte. « La seule raison de la compétence de la juridiction française, dit M. F. Hélie, est la présence de l'agent sur le territoire ; or cette présence ne trouble

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