Tr, de dr. pén. intem,^ t. I, n
2. Carnot, In^ir, crim., t. I, p. 124 ; — Bourgaignon, Jurispr. des cours crim.^ t. I, p. 78. — Mangin, Ad, pubL, t. I, p. 128. — F. Hélie, livre II, ch. V, § 130. — Cass., 5 février 1S57 — Pa/. 1857, p. 472. — Cass., 8 novembre 1860.— Pa/. 1861, p. 979.— Paris, 17 Juin 1870, Ch, d'accus., p. 70, 2, il7.
DE l'extradition. 97
Tordre et ne donne à la cité un droit de répression que parce qu'il revient y exercer ses droits de citoyen et jouir de la protection des lois qu'il a violées; le droit de juridiction suppose donc la présence volontaire; s'il s'est condamnée Texil, s'il n'est pas revenu lui-même dans son pays, quel serait l'intérêt, quel serait le droit de la poursuite? où serait le trouble de la cité, la nécessité de l'exemple, le danger de l'impunité ? » Ces considérations pourraient être discutées car quelques auteurs décident que la disposition de l'art. 5 de la loi de 1866 a pour but d'empêcher que le Français coupable d'une infraction commise à l'étranger puisse être jugé par contumace en France, avant d'y être revenu soit volontairement soit même involontairement. Dans tous les cas les motifs invoqués par M. F. Hélie ne sauraient être admis en matière d'extradition. Le souverain du pays requis n'a pas à rechercher si le criminel dont la présence peut être une cause de trouble pour ses sujets à cause de son indignité et du spectacle scandaleux de son Impunité a franchi les frontières volontairement ou par on fait de force majeure. Nul n'oserait soutenir que pour y être arrivé malgré lui il ne pourrait être expulsé comme dangereux. Pourquoi le souverain n'aurait-il pas le droit, au lieu de rendre un arrêté d'expulsion pur et simple, de livrer à la justice compétente le délinquant qui se trouve dans les limites de sa souveraineté? Le devoir d'assistance ^ mutuelle en vertu duquel il doit faire l'extradition s'impose à lui en dehors des circonstances dans lesquelles le coupableest arrivé en sa possession, pourvu quecenesoil point par suite de la violation des règles du droit des gens *,
L'article !•' du projet de loi frança^jis parait consacrer cette doctrine. Il s'applique à tout étranger « qui serait trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales. » Le traité de 1855 entre les États-Unis et la confédération suisse est encore plus explicite. 11 assure l'extradition des individus qui « chercheront un asile ou seront trouvés sur les territoires des parties contractantes ».
l.Coaf.M.BUlot,p.63-- M. Antoine, not. sur Flore, 1. 1, p. 7?, not.l 6.
P. BoHAa». — > Dl L*BSTmAm71<MI. 7