‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 30 sur 224 · DES NATIONAUX · texte numérisé non relu

DES NATIONAUX

SoMMAiRB. — Les nationaux généralement exceptés de Textradition par le droit conventionnel. — Solutions contradictoires dans le droit ancien. — L'exception conforme aux relations Irostiles des peuples D*est pins en rapport avec la civilisation. -^ On la prétend à tort fondée sur la dignité nationale et sur l'intérêt des regnicoles. — La maxime : Nul no doit être distrait de ses Juges naturels, inapplicabU au droit international.— Prééminence de la juridiction territoriale. — > Divergi'uce entre le droit conventionnel et la doctrine. •— Vœu de la commission anglaise. — Elxceptions admises par la Suisse. — Les jurys mixtes. — La loi internationale doit effacer une exception contraire à la justice.

Lorsque le fugitif appartient par sa nationalité au pays requis lui-même, doit-il être livré? Ainsi un Français revient en France après avoir commis un crime en Italie, est-il passible d'extradition ?

Deux systèmes sont en présence. Celui qui repousse Textradition du national a pour lui l'autorité de la tradition et de la possession ; l'autre est soutenu avec la vivacité qu'inspire un sincère et intelligent libéralisme par la plupart des publicistes ; aussi est-il facile de prévoir le jour prochain où le préjugé devra céder devant cette croisade entreprise au nom de la raison et de la justice.

L'autorité de l'exception qui affranchit le national de l'extradition réside moins dans la force des arguments mis en avant pour la justiQer que dans la presque unanimité des traités diplomatiques qui l'ont consacrée. On la trouve formulée dans une remontrance du Parlement de Paris du 3 mars 1555 et patronnée par les vieux criminalistes

français. Stipulée dans une déclaration signée en 1736 entre la France et les Pays-Bas, elle s'est étendue à tous les sujets de la maison d'Autriche. Puis une fois introduite dans le droit conventionnel, elle s'y est enracinée profondément et n'a rencontré d'hostilité que de la part de l'Angleterre et des États-Unis. Du droit conventionnel elle a passé dans les législations intérieures. On la retrouve notamment consacrée en Bavière, en Wurtemberg, enOidembourg, etc., par le Code pénal, en Hollande et en Belgique par les lois nouvelles sur l'extradition.

On peut admettre d'ailleurs que cette règle est aussi ancienne que le droit d'extradition parce que seule elle était en harmonie avec lesprit belliqueux et les idées de solidarité des races primitives. Dans un temps où les peuples n'avaient d'autre point de contact que la haine, il y avait bien assez des prisonniers de guerre pour subir les représailles sanglantes, sans qu'on livrât encore le regnicole qui avait commis un crime isolé au préjudice d'un voisin hostile. C'est à peine si la nation le considérait comme un coupable, puisqu'il n'avait porté le trouble que dans un pays ennemi ou qu'on n'était pas fâché de considérer comme tel. La solidarité nationale exigeait qu'on ne livrât jamais un sujet pour des faits d'hostilité. Or la différence entre de tels faits et des actes criminels n'élait pas assez accusée pour qu'on ne les confondît pas et qu'on ne donnât pas à leurs auteurs une protection égale. Une réclamation à la tribu ou à la nation était une offense, un défi ; chacun courait aux armes. Nous avons rappelé dans l'exposé des faits historiques le reft^ de la tribu de Benjamin de livrer les auteurs de l'attentat commis sur l'épouse* du lévite d'Éphraïm et celui de Rome de sacrifier les Fabius au courroux des Gaulois, contrairement au droit international qui commandait l'extradition ; comment les autres tribus se levèrent en masse pour massacrer toute la population de Benjamin et quelles conséquences terribles eurent pour Rome sa résistance et sa fierté. A la civilisation seule il appartenait de distinguer entre les attentats au droit

des gens et les crimes de Tordre privé ; mais l'orgueil des nations enclin à s'égarer eût considéré comme une intolérable humiliation d'avouer les crimes desregnicoles; les livrer eût été une lâcheté puisque les réclamer était une menace de guerre. Ce principe a pénétré dans les mœurs à la faveur des coutumes barbares et les souverains l'ont défendu avec d'autant plus d'obstination que leur puissance était plus grande et leur orgueil plus satisfait de dédaigner toutes les provocations. Toutefois, suivant M. Bonafos, dans l'ancienne monarchie il n'aurait jamais été mis en doute que le roi n'eût le droit de livrer un de ses sujets. Louis XIV livrait les nationaux. Nous avons rappelé l'extradition régulière de Roussel, assassin de la baronne d'Ecquigny. Cette faculté est formellement stipulée dans le traité conclu par Charles V et le comte de Savoie en 1376 et dans celui signé par la France et la Suisse à Soleure le 28 mai 1777 (art. 15). M. Bonafos en conclut que ces documents attestent le véritable droit français. Il est plus prudent d'admettre, sans exagérer l'importance de ces documents, que Tabsolutisme royal s'est excercé dans tous les sens et il est naturel que l'extradition étanl^abandonnéeà l'arbitraire, on trouve des décisions en contradiction avec les usages les plus invétérés.

Pour justifier le privilège des nationaux, le droit moderne invoque deux intérêts : celui de la dignité nationale et celui du regnicole. M. F. Hélie ne se fonde même que sur le premier, tant le second lui paraît difficile à soutenir. « 11 répugne à la dignité nationale, dit l'éminent criminaliste, non pas de reconnaître à une nation étrangère le droit de juger nos citoyens, car si elle les saisit sur son territoire, ce droit est incontestable, mais de les lui livrer. Un gouvernement ne peut se faire l'auxiliaire d'une justice étrangère contre ses propres sujets. » M. F. Hélie s'est fait assurément l'interprète de la véritable pensée qui a animé tous les gouvernements en s'appropriant cette règle.

Quelques jurisconsultes invoquant en outre l'intérêt du regnicole exploitent à son profit le sentiment de défiance

DB l'extradition. iOl

que doit inspirer la justice de tout autre pays que*celu auquel il appartient. Alors même que l'organisation judiciaire du pays requérant présenterait des garanties équivalentes à celles que lui assure la constitution de son pays, le national traduit à la barre d*un tribunal étranger ne saurait y rencontrer une impartialité égale à celle des juges nationaux et « cette mesure d'indulgence qui est un élément essentiel de la justice ». Des préventions de nature diverse tenant à l'antagonisme traditionnel des races, à des guerres dont le souvenir douloureux n'est jamais éteint ou même à des conflits accidentels qui menacent la paix et surexcitent les esprits, peuvent voiler, à leur insu, dans les consciences les plus scrupuleuses, le sentiment de l'équité. L'irritation peut être au fond des cœurs inaperçue^ inconsciente, alors qu'on la croit apaisée, évanouie. Mais quand les juges verront la victime ou ses héritiers lever vers eux des mains suppliantes, quand ils entendront l'organe de la répression sociale réclamer ^ne sentence sans pitié contre l'étranger qui a profané le sol national et y a porté la terreur et la désolation, ne subiront-ils pas, sous l'influence de scènes dramatiques d^autanl plus saisissantes dans le sanctuaire de la justice qu'elles empruntent leur grandeur et leur sincérité à une palpitante réalité^ des entraînements auxquels le^ juges nationaux eussent résisté. Dans le cas même, ajoute-t-on, où dominant les humaines faiblesses, ils parviendraient à s'abstraire dans une idéale et parfaite impartialité, les juges étrangers ne sont-ils pas récusables par cela seul qu'il existe contre eux des motifs légitimes de suspicion I La justice, selon l'opinion de Bentham, ne doit-elle pas être non seulement réelle, mais encore apparente ?

Un criminaliste italien, M. Pescatore, semble renouveler les invocations du droit antique et jaloux des tribus barbares lorsqu'il s'écrie : « Dans les cas ordinaires, si un agent de la sûreté publique, après avoir découvert et atteint le coupable, le remet entre les mains des magistrats, et si ce même coupable est condamné et puni, la conscience

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publique manifeste sa satisfaction. Mais si, en Tabsence d'agents ou de témoins étrangers, une mère dénaturée devait traduire en justice son propre fils et porter contre lui un témoignage qui le conduirait au gibet, il s'élèverait un cri terrible : c'est le cri de colère indicible de la conscience morale qui ne souffre aucun rapprochement entre la loi absolue et un misérable intérêt humain. De môme on ne saurait demander à sa patrie, elle aussi notre mère commune, qu'elle livre un fils *. »

Ces craintes, on dit qu'elles ont été accueillies par le législateur dans la plupart des constitutions, lesquelles proclament comme une inviolable maxime de droit public « que nul ne doit être distrait de ses juges naturels ».

Cette doctrine a été exposée notamment devant le parlement français au cours de la discussion de la loi du 5 juillet 1866 par les organes du gouvernement. « Je n'hésite pas à le dire, s'écriait M. de Parieu dans une réplique véhémente dont l'accent général tendait à montrer les adversaires du privilège des nationaux comme ayant fait une proposition antipatriotique et acte de délraction contre une des conquêtes de la civilisation sur la barbarie, — l'idée que les honorables représentants de l'opposition, MM. Jules Favre et Picard, ont osé présenter à cette assemblée comme celle à laquelle le gouvernement aurait dû 8'arrêter,c'est une idée qui suppose l'abandon de ce principe, l'une des conquêtes les plus incontestables de l'esprit libéral depuis un demi-siècle. C'est l'abandon de ce principe qu'un accusé revenu dans son pays ne peut être distrait de ses juges naturels, c'est cette idée, qu'on appellerait certainement monstrueuse si nous l'avions présentée, à savoir qu'un Français rentré dans sa patrie, entouré de ses parents, de ses amis, placé sous la présomption d'innocence — et tout à l'heure vous sembliez l'oublier — et aussi sous la protection de ses antécédents, pourrait être arraché aux juges qui le connaissent, sur une dénonciation venue

1. Procedura civ , et criw., parle seconda, p. 44, cité par M. Flore, p. 529.

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de Télranger, pourrait être arraché à la justice de son pays et livré à des procédures ignorées de notre législation et peut-être contraires à ses principes ; tout cela au mépris de cette garantie écrite dans plusieurs constitutions : que le Français ne peut être distrait de ses juges naturels. C'est ainsi que nos contradicteurs ont rétrogradé vers cette idée de l'extradition telle que Tavait comprise un instant Napoléon I*', à une époque où les idées de droit public n'avaient pas acquis la force et la maturité qu'elles ont aujourd'hui obtenues par un demi-siècle de discussion. Oui, Napoléon I*' avait admis un moment que la France pourrait extrader ses nationaux. Je crois que cette pensée est restée sans exécution. Mais dès que le principe de l'extradition a été mieux assis et pratiqué ; dès qu'on est arrivé à se trouver non plus en présence d'une extradition chimérique mais à multiplier des traités sur cette matière, il y a une formule qui a été écrite dans toutes les conventions, revendiquée par tous les États et par les gouvernements absolus et constitutionnels. C'est cette pensée dont tous se font honneur et que cependant sacrifiaient l'honorable M. Jules Favre et l'honorable M. Picard I Dans tous les traités d'extradition, vous lisez ces mots inscrits comme une réserve « à l'exclusion des nationaux ». Oui, nous livrerons ces coupables qui ont commis certains délits hors de notre territoire, nous les livrerons à l'étranger, mais à l'exclusion de nos nationaux qui appartiennent à notre juridiction. Il n'y a pas un pays en Europe qui ait consenti à abandonner le jugement de ses nationaux revenus

sur son territoire »

La dignité nationale doit être comprise différemment dans notre siècle qu'au temps où les nations se faisaient gloire de défendre per fas et per nefas des citoyens qui avaient violé les droits des peuples voisins. Quand toute réclamation était une offense à leur orgueil, tout acte de protection mê^ie à l'égard des proscrits pervers et indignes un signe éclatant d'indépendance et de force, voire même un devoir sacré, la justice abdiquait devant le réfugié,

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rintérêt public devant Tesprit mesquin et jaloux de Findividualisme barbare et féodal. Mais depuis que la cité reconnaît au-dessuS d'elle rhumanilé, au-dessus de la force le droit, au delà de son enceinte et des droits qu'elle abrite d'immenses agglomérations humaines ayant aussi des droits sacrés et inviolables, la dignité consiste à entrer dans le grand courant de la civilisation et à se dépouiller des préjugés, des idées rétrogrades qui dissimulent derrière la consécration apparente des siècles leur inûuence malsaine et néfaste. Si chaque nation est tenue, au nom des principes supérieurs d'ordre public, de défense sociale, d'entrer dans la ligue universelle du bien contre le mal, de la répression contre le crime ; si chaque souverain est un grand justicier dont le glaive doit être levé sur ceux de ses sujets qui ont violé les droits d'une souveraineté étrangère, la justice sociale commande qu'il livre les coupables à rÉtat offensé qui a compétence pour les juger et les châtier. Si, en un mot, de par la loi naturelle, le devoir de livrer un malfaiteur est absolu, indépendant de toute considération de personnes et de nationalité, la dignité consiste à accomplir avec fermeté cette haute mission plutôt qu'à dresser des barrières entre l'offenseur et l'offensé.

« C'est à mon sens, disait M. Jules Favre à la tribune française, lorsqu'il y provoqua la réponse de M. de Parieu, une préoccupation étroite, mesquine de nationalité, que de prétendre que l'extradition ne puisse pas s'opérer dans de telles circonstances. L'extradition, soyez-en bien sûrs, Messieurs, elle sera le dernier mot de cette lutte entre des principes contradictoires qui se sont longtemps combattus et qui finiront par s'entendre dans un sentiment commun de justice. »

Assurément^ nul n'oserait contes ter que le peuple anglais et le peuple américain n'aient au plus haut degré le sentiment de l'honneur national et qu'ils aient jamais manqué de le concilier, soit dans leurs rapports mutuels, soit d£ms leurs relations avec d'autres peuples, avec le devoir impé-

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rieux qui s'impose à une nation puissante de défendre les principes de justice et d'humanité. L'opiniâtreté de l'un est égale à celle de Tau Ire, et lorsqu'un conflit s'élève entre eux sur une question de droit des gens, il prend aussitôt les proportions d'un duel diplomatique légendaire, quand il ne s'élève pas aux proportions d'une lutte armée. Nous avons déjà fait allusion au respect populaire dont le droit d'asile a toujours été entouré en Angleterre, aux répugnances que le gouvernement de cette nation, si prudente et si sage que sa prudence et sa sagesse ont été souvent taxées d'égoïsme, éprouvait à conclure des traités d'extradition à une époque où la France étendait sur toute l'Europe le réseau de ses conventions diplomatiques. Chacun connaît les difficultés dont le statut sur l'extradition a été l'objet entre l'Angleterre et la France durant vingt-cinq années, la persistance avec laquelle le gouvernement anglais, déployant les ressources inépuisables d'un formalisme impitoyable, fît échouer, à l'exception d'une seule, toutes les demandes d'extradition qui lui étaient adressées, sous prétexte que le gouvernement français ne s'était pas plié aux exigences de la procédure anglaise, si bien que le gouvernement français dut y voir un déni de justice et dénoncer un traité qui pour lui restait à l'état de lettre morte. Faut-il ajouter que nul peuple n'est plus jaloux que ne le sont le peuple anglais et le peuple américain de la liberté de ses sujets ; que cette liberté est une réalité et non un yain mot comme dans d'autres pays où les troubles révolutionnaires se succèdent et ofl'rent à l'arbitraire l'occasion de se répandre en attentats contre la liberté individuelle. Or, l'Angleterre et les États-Unis, comment ont-ils compris la dignité nationale relativement à l'extradition de leurs nationaux ? Ces deux grandes puissances, loin de céder au sentiment exagéré de la protection qu'elles assurent à leurs sujets, ont sacriQé leurs anciens préjugés « à l'intérêt commun que les peuples civilisés ont à la répression des crimes » et leur sacrifice est d'autant plus méritoire et doit être pour tous les peuples un exemple

Ir *-

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d* autant plus instructif que leurs sujets ont plus à perdre que tous autres h la privation devant la justice étrangère des garanties nombreuses qui leur sont octroyées par le libéralisme de leurs institutions nationales *.

Ces deux puissances ont lutté pour ce principe sans réussir à le faire accepter si ce n'est par quelques nations. En 1845, on voit le sénat des État- Unis refuser d'approuver un traité conclu avec la Russie à raison de la clause qui aurait permis aux deux puissances de ne pas livrer leurs nationaux *.

L'extradition des nationaux est pratiquée entre l'Angleterre et les États-Unis. Ainsi, en 1864, Burley, accusé de brigandage, est réclamé par les États-Unis au Canada. Amené devant un magistrat canadien, il prétend qu'il ne peut être livré parce qu'il est sujet anglais ; le magistrat écarte cette objection en disant que ces mots du traité ails persons n'admettent aucune exception'. L'acte de 1870 qui est le code de l'extradition en Angleterre ne renferme aucune exemption en faveur des sujets anglais.

Ce principe, à l'apogée de sa puissance, Napoléon P', « empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, » l'avait consacré par une disposition législative et, quoi qu'en aient dit nos adversaires, le monarque qui plaçait son décret sous l'autorité des titres conquis par ses armées victorieuses portait assez haut la dignité et la gloire nationales pour qu'on ne puisse l'accuser d'avoir été infidèle à la protection qu'il devait à ses sujets.» Considérant, porte » ce décret, en date du 23 octobre 1811, que dans la ques- » ^tion représentée, il ne s'agit que de crimes commis par » un Français, hors de France, contre des étrangers ; que » le Français prévenu d'un tel crime ne peut, lorsqu'il s'est » réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays

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