‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 32 sur 224 · P. loi · texte numérisé non relu

P. loi

iOè DE l'extradition.

criminelle : « L'on ne saurait douter que S. M. jalouse de concilier les intérêts de ses sujets avec ceux de la société en général, dont toutes les nations ne sont que des branches, ne soit disposée à autoriser l'extradition d'un Français, sur la demande des gouvernements respectifs, lorsque cette demande lui parait se fonder sur des motifs graves et légitimes; déjà même le roi a rendu des ordonnances fondées sur ce principe *. »

M. Bonafos, se fondant sur ces documents, ajoute que le décret de 181! n'a jamais été abrogé et que par conséquent les lois françaises, contre lesquelles ne saurait prévaloir la circulaire ministérielle du 5 avril-i841, condamnent le privilège du regnicole '.

Si la dignité nationale n'est pas compromise par l'extradition d'un regnicole, la protection qui est due à ce dernier serait-elle donc mise en péril par une semblable mesure ? M. F. Hélie, tout en se faisant le champion du privilège, a compris que cette objection n'était pas sérieuse, sinon tout souverain devrait intervenir pour soustraire un regnicole, qui s'est rendu coupable d'une infraction à l'étranger, aux juges appelés à en connaître afin de l'attirer devant les juridictions nationales ; par suite toutç législation criminelle devrait être combinée de façon à ce que la compétence desjuges nationaux fût substituée par une règle absolue à celle des tribunaux étrangers.

Des publicistes anglais " ont proposé de remplacer la pratique de l'extradition par des dispositions législatives qui, dans chaque pays, permettraient de punir les faits criminels commis au dehors par des nationaux ou même par des étrangers. C'est ce qu'a réalisé dans d'assez larges hmites la loi française du 5 juillet 1866. Un assez grand nombre de législations ont édicté des dispositions spéciales à cet égard. M. Pasquale Fiore a noté avec soin les nuances

l.T. I, p.ll3.

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