Tr, de Vextrad
3. Mémoire lu à l'Association britannique pour le progrès des sciences sociales, octobre 1876.
DE l'extradition. i09
diverses avec lesquelles il a été ainsi fait par les divers États exception au principe de la territorialité des lois pénales *. Mais si le motif donné à cette extension de la compétence nationale était celui d'assurer aux nationaux une protection qui peut leur faire défaut à Tétranger, il faudrait être logique et faire prévaloir cette compétence même dans le cas où le regnicole a été arrêté sur le territoire de rÉtat où il a perpétré Tinfraclion. Dans ce cas il faudrait recourir à son extradition pour l'amener de l'étranger dans son pays ce qui serait purement et simplement renverser les termes de l'extradition. Or quel est TÉtat qui consentirait à se dessaisirde sa juridiction territoriale et à abandonner à une justice étrangère la réparation de crimes dont il a souffert, et cela en vue d'acquérir sur ses nationaux une juridiction personnelle pour leur imposer la réparation de crimes qui ont blessé les intérêts d'un État étranger ? 11 suffit d'énoncer ces propositions pour apercevoir quel trouble leur réalisation jetterait dansles relations internationales et quel discrédit atteindrait la justice lorsqu'elle serait ainsi dépouillée du prestige qui résulte de l'exemplarité de ses arrêts sur le lieu même où le crime a mis en péril la sécurité publique. « Il faut donc convenir, dit M. Billot, que les devoirs de protection de l'État n'ont pas l'étendue qu'on prétend y donner. L'État doit veiller à ce qu'aucun de ses nalionaux ne soit, à l'étranger, victime de dénis de justice, de flagrantes iniquités ou de pratiques barbares que la civilisation condamne. » Or ce devoir général de protection, l'Etat l'accomplira. Il veillera sur ses nationaux par l'intermédiaire de ses agents avec la même efficacité après qu'il les aura livrés à la justice étrangère que si ces derniers, au lieu de prendre la fuite, y avaient été déférés directement.
La véritable raison qui a fait maintenir le privilège des nationaux, c'est la défiance réciproque inspirée par la justice étrangère. Or, si un Etat ne peut^ sans bouleverser toutes*