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les règles de la compétence, prétendre enlever ses nationaux à la justice d'un souverain qui leur demande compte des crimes commis sur son territoire, on veut au moins qu'il puisse se soustraire à l'obligation de le livrer lorsque le coupable est parvenu à fuir. La défiance a eu sa raison d'être autrefois. Elle pourrait même encore être légitime s'il s'agissait d'établir des relations avec une nation barbare. Mais le rapprochement des peuples a amené une telle diffusion des lumières, une telle émulation de perfectionner les lois, que les codes considérés comme des modèles ont été dépassés, et que les nations les plus fières de leur antique civilisation sont parfois laissées en arrière, quant au libéralisme des lois criminelles, par des peuples plus jeunes, mais qui, n'élant liés par aucune tradition, sont arrivés de plein saut au môme degré de science, et ont ensuite déployé toute la somme d'esprit de réformation dont ils sont doués à l'adoption d'idées plus hardies dont la prudence quelquefois excessive des vieux États leur fait aj[ourner l'examen. Ainsi telle petite république des Étals-Unis, sans compter d'autres États, a inscrit dans sa législation criminelle des principes que la France sera obligée, dans un temps prochain, de consacrer, parce qu'ils sont conformes au progrès. D'ailleurs, les relations internationales se sont assez multipliées à l'heure actuelle pour qu'on connaisse dans tous leurs détails la constitution politique et la législation criminelle qui régissent chaque État. Que l'extradition soit proposée en vertu de conventions diplomatiques ou en vertu d'une loi générale, les règles auxquelles elle est soumise sont nécessairement en relation directe avec la législation criminelle dont elle est l'auxiliaire, et si cette législation consacrait quelque principe contraire à l'équité et à l'humanité, le pouvoir investi du droit de livrer un national pourrait toujours s'y refuser. La loi générale pourrait même, à défaut de convention spéciale, énumérer les nations auprès desquelles l'État se propose de solliciter le bénéfice de l'extradition en les y admettant elles-mêmes, ou bien procéder par voie d'exclu-
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sioo à regard de celles qui, à raison de leur éloignement ou de Télat impar&it de leur civilisation, devraient être laissées à Técart.
Vainement, pour justifier le privilège, invoque-t-on cette maxime de droit public que nui ne doit être distrait de ses juges naturels; car c'est à nous qu'il appartient d'en revendiquer l'application. A moins d'une disposition spéciale telle que celle par laquelle la bulle brabantine assurait aux Brabançons le privilège de ne pouvoir être soustraits à la juridiction des tribunaux de leur pays, cette maxime ne peut être étendue dans le sens que veulent lui donner nos adversaires. Telle qu'elle est formulée, elle est destinée à rassurer les citoyens d'un État contre les abus qui, dans les siècles précédents, signalèrent les errements de la justice, tels que les lettres de cachet et de committimuSy les commissions extraordinaires, les luttes de juridiction à juridiction, etc. Jamais elle n*a eu pour but d'être transportée des constitutions politiques où elle figure et qui règlent la compétence des juridictions locales dans les régions du droit internatioaai, et, par suite, dans les rapports des sujets d'un État avec les juridictions d*un autre État.
Le juge naturel d'une infraction n'est pas le juge national compétent rationepersonœ, mais le juge du lieu de l'infraction compétent ratione maierix. Or, si un étranger, arrêté et jugé dans le pays dont il a violé les lois, serait fatalement repoussé dans sa prétention s'il se réclamait des magistrats de son lieu d'origine, en quoi sa fuite, son retour au pays natal qu'il n*a effectués que pour échapper à ses juges naturels, peuvent-ils modifier sa situation et nécessairement créer en sa faveur une compétence exceptionnelle, c'est-à-dire substituer la compétence personnelle à la compétence territoriale ?
En matière pénale, en effet, la compétence territoriale est pré*3minente à la compétence personnelle. Si le pnncipe de la personnalité est appelé, par suite d î la solidarité qui lie désormais les puissances, à favoriser des corn-
binaisons, afin d*assarer la punition du coupable à son lieu d'origine, lorsqu'il n'a pu être atteint sur le territoire étranger par le ju^e du lieu de l'infraction, il ne perd point pour cela le rôle secondaire auquel il est condamné par la nature des choses. On a fait justement remarquer à quelles énergiques résistances ce principe s'était heurté avant de prendre place dans le Code d'instruction criminelle français, et l'on pourrait également rappeler l'émotion que produisit, en 1852, à la Chambre des lords délibérant sur un projet de loi d'extradition négocié par lord Malmesbury avec le gouvernement français, lorsqu'on annonça que ce gouvernement avait fait voter par le Corps législatif une loi portant modification des articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle. Ce jour-là, suivant M. Prévost-Paradol, lord Brougham prit le premier la parole, et exhorta» avec une extrême vivacité, le comte de Malmesbury à se désister de ses efforts pour faire accepter parle Parlement la convention nouvelle. « La loi française, dit-il, vient de subir un changement complet en ce qui touche précisément le sujet soumis à la Chambre des lords. » — « En effet, répondit lord Malmesbury, je crois qu'il serait extrêmement dangereux pour le gouvernement de Sa Majesté d'insister en ce moment auprès de la Chambre pour l'adoption de la convention. Il paraît qu'une nouvelle loi qui vient d'être passée en France confère au gouvernement français le pouvoir de poursuivre et de réclamer un accusé dans quelque partie du monde qu'ait été commise l'offense dont on l'accuse, c'est-à-dire alors même que le fait incriminé n'aurait pas eu lieu en France et que l'accusé ne serait pas Français. » Les négociations furent rompues. Vainement le gouvernement français s'abstint-il de transformer la loi en sénatus-consulte et de l'insérer au Bulletin des lots, elles ne furent plus reprises, tant l'impression produite à la Chambre des lords, par l'application du principe de la personnalité qu'on avait voulu faire, et qu'on réalisa en 1866, avait porté coup à la convention.
Le principe de la personnalité était si bien considéré,
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au commencement de ce siècle, comme secondaire par rapport à celui de la territorialité, que certains esprits le déclaraient sans application possible aux lois criminelles. « Les lois françaises, disait Treilhard au Conseil d'État, ne régissent pas celui qui vit en pays étranger; on dit qu'un Français chez Tèlranger est soumis aux lois françaises dans sa personne ; ce principe est vrai quant aux capacités civiles, il est faux h l'égard des actions et délits. Sous ce rapport, chaque individu n'est soumis qu'aux lois du pajs où il se trouve. La puissance à laquelle il appartient de le punir est celle chez laquelle il a trouble Tordre public. »
Cette théorie, bien qu'elle soit trop absolue et démentie aujourd'hui par l'introduction du principe de la personnalité dans le plus grand nombre des législations modernes, repose sur une idée tellement juste que jamais les efforts des jurisconsultes ne feront accepter la substitution en droit international de la personnalité des lois à la territorialité autrement qu'à titre d'exception.
Cette attribution de la juridiction du délit a, en effet, son fondement non seulement dans la souveraineté, c'està-dire dans le droit, pour chaque État, de veiller à sa consen'ation, mais encore dans la nécessité d'assurer à la justice toute sa perfection et son efficacité. Suivant tous les anciens criminalistes, c'est au lieu de la perpétration du délit, là où il a répandu la terreur, jeté la désolation dans la cité, compromis la sécurité el l'ordre publics, que le coupable doit la réparation et la justice l'exemple. La compétence ne dérive ni des conventions, ni de l'arbitraire des pouvoirs sociaux. Elle est la conséquence du délit luimême, au même titre que le droit de punir, puisque les tribunaux sont institués pour procurer la sanction de ce droit.
Comment comparer, en effet, les moyens dont dispose la compétence territoriale à ceux de la compétence personnelle ? C'est sur les lieux que la démonstration du crime doit être faite, parce que le plus souvent l'état des lieux dénonce le coupable. C'est là qu'est la victime ; c'est
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là que ses habitudes sont connues et que peuvent être recherchées les circonstances préliminaires et lointaines de l'assassinat ou de Tempoisonnement longuement prémédités par le coupable. Si celui-ci n'est pas signalé par le flagrant délit, c'est sur les lieux seulementque se manifestera cette sou rde i ndignation dont la j ustice doit recueillir les échos et que circuleront ces demi-révélations qui, tout empreintes qu'elles soient de prudentes réserves, peuvent mettre sur la voie du coupable lorsqu'on sait les écouter et les vérifier impartialement. Dira-1-on que le gouvernement étranger, après avoir réuni tous les éléments de preuve avec le zèle que doit lui inspirer le désir de faire châtier le coupable, les communiquera au juge du domicile ? Même dans cette hypothèse, la procédure écrite servira uniquement à faire connaître les éléments que la procédure orale devra mettre en action dans le débat. Puis ne sait-on pas quelles légions de témoins il faut entendre dans certains procès criminels ? S'ils doivent franchir de grandes distances, ils reculeront devant les embarras d'un déplacement onéreux ; les plus empressés seront les moins utiles à la défense, car si l'accusé ne peut payer les témoins à décharge, il sera peut-être accablé sous le poids d'une accusation injuste sans pouvoir en démontrer l'exagération ou la fausseté. Si le débat est marqué par quelqu'un de ces incidents sans nombre comme il s'en produit dans les moindres causes criminelles, comment pourra-t-on vérifier la sincérité des témoignages, les allégations de l'accusé, les circonstances nouvelles négligées par l'instruction ou dissimulées par les témoins. On aura procédé à grands frais et on aura mal procédé. Qu'on n'objecte pas que la justice française est compétente pour juger ceux de ses nationaux qui ont commis des crimes dans les échelles du Levant, car dans ce cas elle fonctionne dans des conditions exceptionnelles. Celte juridiction est servie en Orient parles consuls français qui appliquent les lois françaises absolument comme le ferait un juge délégué par la justice française.
Mais une hypothèse plus grave peut se présenter. Que le
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goavernement étranger, blessé du refus opposé par le sou- Tcrain du national réfugié dans sa pairie de le lui livrer, relire son concours à la justice nationale, celle-ci sera désarmée et le crime restera impuni.
L'indivisibilité du procès criminel recevrait en outre de la personnalité de la loi Tatteinte la plus grave et la plus préjudiciable à la justice, lorsque le crime aura plusieurs coauteurs et que ceux-ci seront déférés les uns à la juridiction de rÉtat sur le territoire duquel le fait se sera passé, l'autre à celle d'une autre puissance. Si la pénalité est différente, le châtiment n'aura pas d'effet exemplaire, la conscience publique ne recevra pas la satisfaction qu'elle attend parce que la justice n'aura pas procuré la complète expiation du crime sur les lieux qu'il souilla et peutêtre se révoltera-t-elle de l'inégalité avec laquelle les coupables sont frappés. L'autorité de la loi dans chaqup pays pcol être ébranlée par ces contradictions car si les peuples sont indifférents aux grandes théories du droit de punir, ils s'en émeuvent lorsqu'elles se traduisent dans la réalité par quelque exemple saisissant. Mais un spectacle autrement affligeant pour la justice peut se produire : que les deux juridictions saisies rendent des décisions contraires et le même fait pourra être réputé tout à la. fois criminel en France et innocent en Espagne ou en Italie. On accumule les arguments de sentiment et on fait un tableau pathétique de l'abandon dans lequel le national est laissé devant la justice d'un pays qui n'est pas le sien, où ses antécédents sont inconnus, où il peut être réduit à présenter sa défense dans une langue qui n'est pas comprise de ses juges et où lui-môme ne comprend pas les termes de 1 accusation. A l'intérêt de l'accusé on peut opposer celui de Impartie lésée qui serait exposée aux mêmes inconvénients Sicile était forcée de demander réparation à la juridiction nationale de son offenseur avec cette différence qu'il serait wjuste de priver la partie lésée de ses juges naturels, tan- <i|s qu'il est juste de laisser l'accusé aux juges du lieu de 1 infraction. Pourquoi celui-ci se plaindrait-il donc de To-
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bligation où il est d'accorder la réparation du délit là où elle a été contractée ? En venant chercher protection et sûreté sur le territoire d'une souveraineté étrangère, il a accepté les lois qui la régissent et il a renoncé à invoquer celle? de son pays d*origine. Suivant Texpression énergique de M. F. Hélie, il est devenu le sujet des lois étrangères et s'est soumis aux conséquences de leurviolation; il appartient à la justice du pays *. »
La crainte que l'extradé ne soit victime de la partialité inconsciente des juges étrangers est sans doute exagérée. Il faut apprécier l'impartialité des tribunaux des autres nations comme chacun apprécie celle des magistrats de son pays, car l'orgueil national ne doit pas nous aveugler au point de nous faire croire que nous sommes meilleurs que les autres.
On ne saurait mieux faire sur ce point que de citer ces belles paroles d'un magistrat français avec la persuasion qu'elles s'appliquent aux magislratsdesautresnationsetque chez tous les peuples civilisés la justice et non la prévention inspire les juges. Bien certainement, malgré le discrédit que l'on cherche à jeter depuis quelques années sur la magistrature française par des outrages sans nom et sans exemple, nul ne récusera ce que ses adversaires euxmêmes savent être l'expression pure et simple de la vérité. « Je ferai appel à vous-mêmes, dit M. l'avocat général Mareschal, et je vous demanderai si, lorsque vous avez à statuer sur le sort d'un inculpé, vous vous préoccupez de sa nationalité, si seulement vous avez jamais eu à vous défendre d'un penchant à une sévérité exceptionnelle lorsque vous vous êtes trouvés parfois en présence d'un délinquant originaire d'un pays qui n'est pas le vôtre. Un savant magistrat n'a pas craint de proclamer que la qualité d'étranger était une circonstance atténuante et du délit cl de la peine ; que le juge devant être en quelque sorte le protecteur de celui qui, séparé de ses compatriotes, isolé