‹ Traité théorique et pratique de l'extraditionChapitre 35 sur 224 · T. II, p. m · texte numérisé non relu

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sur une terre étrangère dont souvent il ignore la langue, qui, sans relations, sans protecteurs, sans ressources, est abandonné à toutes les séductions qui peuvent le perdre ^. Ce sentiment n'est-ii pas le vôtre ? n'est-ii pas partagé par tous ceux qui, concourant à Tœuvre de la justice, comprennent la grandeur, la sainteté de leur devoir ? Et ne seraitce pas afficher une défiance injuste et outrageante que de le refuser à ceux qui, dans les autres États civilisés, remplissent la noble mission qui vous est dévolue I Ce sentiment d'ailleurs ne date pas de nos jours, et s'il est vrai, ainsi que le constate un auteur recommandable', que, dans Tancien droit, l'étranger auquel on faisait l'application des lois de police et de sûreté était traité avec plus d'indulgence que le regnicole, combien ne sommes-nous pas plus sûrs de le rencontrer chez les juges de notre époque où l'adoucissement des mœurs pro leste contre toute exagération dans la répression. »

Cette opinion a été tout récemment adoptée par la commission anglaise chargée en 1878 d'étudier le fonctionnement de l'acte de 1870 et des traités d'extradition. Ses conclusions sont formulées avec un esprit de conciliation tel qu'on doit le trouver chez tous les peuples. Les arguments que nous avons développés y sont résumés avec une précision qui permet dépenser qu'elle ne sera pas désavouée par le Parlement. « Quand nous invitons d'autres nations à organiser, de concert avec nous, un système d'extradition, il est tout à fait inconséquent d'admettre toute restriction impliquant un doute surla compétence oulajustice deleurs tribunaux. L'extradition suppose une confiance mutuelle dans la manière dont la justice est rendue par les tribunaux des deux pays ; si cette confiance n'existe pas, il ne faut livrer personne, pas plus un étranger qu'un national. C'est faire injure à une nation que de supposer que ses tribunaux ne seront pas impartiaux, parce que ce ne

1. De Bonncvillc de Marsangy, De Vaméiior. de la loi crim.^ 1. 11^ p. 515.

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